Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 5 juin 2026, n° 2025060873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025060873 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : Me Leroy Nathalie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 05/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025060873
ENTRE :
ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE ARRCO-SECTION B2V – ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC-SECTION B2V, dont le siège social est [Adresse 1] – Répertoire SIRENE Numéro 775670532 Partie demanderesse : comparant par Maître Nathalie LEROY, Avocat (D815)
ET :
SAS ACTIONS JURIDIQUES ET IMMOBILIERES – A.J.I., à associé unique, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 834366080 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS ET LA PROCEDURE
ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE ARRCO-SECTION B2V – ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC-SECTION B2V, ci-après AGIRC-ARRCO, est une caisse de retraite complémentaire.
La SAS ACTIONS JURIDIQUES ET IMMOBILIERES – A.J.I., ci-après AJI, a pour activité le conseil et la gestion d’opérations immobilières.
En date du 18 février 2025, AGIRC-ARRCO a déposé une requête en injonction de payer au titre des cotisations retraite dues pour la période du 1er octobre 2023 au 30 juin 2024 devant le tribunal de céans.
Le 15 avril 2025, le président du tribunal a rendu une ordonnance qui fait injonction à AJI de payer à AGIRC-ARRCO, les sommes de :
2 721,77 euros à titre principal,
306 euros de majorations de retard
6,44 euros de frais accessoires,
et les dépens.
Le 16 mai 2025, l’ordonnance a été signifiée à AJI à domicile certain.
Par lettre RAR envoyée au greffe le 5 juin 2025, réceptionnée le 10 juin 2025, AJI a fait opposition à l’ordonnance. Elle motive son opposition en faisant valoir qu’elle conteste devoir les sommes qui lui sont réclamées.
A l’audience du 19 mars 2026, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 7 mai 2026, à laquelle seule la demanderesse se présente.
Après avoir après pris acte de ce que seule la demanderesse est présente à l’audience, que la défenderesse, bien que régulièrement convoquée, ne s’est pas constituée, n’a pas conclu et n’est ni présente ni représentée, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du CPC, a entendu la demanderesse seule, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré, et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
AGIRC-ARRCO et AJI n’ont pas déposé de conclusions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité de l’opposition :
L’article 1416 alinéa 1 du CPC dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faîte à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer a été réceptionnée par le greffe le 10 juin 2025, à savoir dans le délai prescrit.
Le tribunal, en conséquence, la dira recevable.
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
Vu l’article 472 du code de procédure civile aux termes duquel : si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
AJI est domiciliée à [Localité 1], la lecture du Kbis de AJI daté du 6 mai 2026 révèle qu’il n’y est pas fait mention de procédure appliquée aux entreprises en difficulté, la qualité à agir de AGIRC-ARRCO n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Le tribunal, en conséquence, dira régulière et recevable la demande de AGIRC-ARRCO à l’encontre de AJI.
Sur la demande de AGIRC-ARRCO,
L’article 9 du code de procédure civile dispose que «
il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Et l’article 1353 du code civil précise que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit extinction de son obligation. ».
En l’espèce, AGIRC-ARRCO fournit à l’appui de ses demandes :
attestation d’adhésion de AJI à l’institution de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO,
relevé mensuel détaillé des cotisations dues par AJI sur la période allant d’octobre 2023 à juin 2024, lequel mentionne un montant dû qui s’élève à 2 721,77 euros de cotisations et 306 euros de majorations de retard,
mise en demeure de payer en date du 6 janvier 2025 par lettre RAR (pli avisé non réclamé).
AJI allègue dans son opposition que les sommes réclamées ne sont pas justifiées mais n’apporte aucun support à ses allégations. En outre, bien que dûment convoquée, AJI ne s’est pas constituée, n’a pas conclu et ne s’est pas présentée à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, se privant ainsi de tout moyen pour contester la demande de AGIRC-ARRCO.
En conséquence, le tribunal dit que la créance de AGIRC-ARRCO sur AJI est certaine, liquide et exigible, et il condamnera AJI à payer à AGIRC-ARRCO les sommes de 2 721,77 euros à titre principal, 306 euros de majorations de retard et 6,44 euros de frais accessoires.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de AJI qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 15 avril 2025 par le président du tribunal des activités économiques de Paris,
Dit recevable l’opposition formée par la SAS ACTIONS JURIDIQUES ET IMMOBILIERES A.J.I.,
Dit régulière et recevable la demande de ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE ARRCO-SECTION B2V – ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC-SECTION B2V à l’encontre de la SAS ACTIONS JURIDIQUES ET IMMOBILIERES – A.J.I.,
Condamne la SAS ACTIONS JURIDIQUES ET IMMOBILIERES A.J.I. à payer à ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE ARRCO-SECTION B2V – ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC-SECTION B2V les sommes de 2 721,77 euros à titre principal, 306 euros de majorations de retard et 6,44 euros de frais accessoires.
Condamne la SAS ACTIONS JURIDIQUES ET IMMOBILIERES A.J.I. aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 102,47 € dont 16,86 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 mai 2026, en audience publique, devant Mme Florence Méro, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jacques-Olivier Simonneau, M. Olivier Chatin et Mme Florence Méro.
Délibéré le 21 mai 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jacques-Olivier Simonneau, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lorraine ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Activité ·
- Vices ·
- République ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Entreprise ·
- Commerce
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Intempérie ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Activité ·
- Stade
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Commissaire de justice ·
- Pierre précieuse ·
- Horlogerie ·
- Liquidation judiciaire ·
- Joaillerie ·
- Vente ·
- Bijouterie ·
- Accessoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Administrateur judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Taxi ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice
- Habitat ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Actif ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Juge consulaire ·
- Plan de redressement ·
- Ministère public ·
- Redressement judiciaire ·
- Ministère ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sécurité ·
- Créanciers ·
- Règlement ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Financement
- Décoration ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Ouverture ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Comparution ·
- Représentants des salariés ·
- Loyer ·
- Courtage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure prud'homale ·
- Délai ·
- Rapport ·
- Bourse ·
- Audience ·
- Code de commerce
- Photo ·
- Société générale ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Compte ·
- Magistrat ·
- Solde ·
- Délai de paiement ·
- Procédure civile ·
- Paiement
- Période d'observation ·
- Distribution ·
- Plan de redressement ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Administrateur judiciaire ·
- Plan ·
- Personnes ·
- Renouvellement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.