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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 07, 19 déc. 2025, n° 2025L01580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025L01580 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 26 DECEMBRE 2025 7ème Chambre
N° PCL : 2024J00809
SARL BIOROB SECURITE
N° RG: 2025L01580
DEBITEUR
SARL BIOROB SECURITE [Adresse 1]
RCS/RM [Localité 1] : 900770132 – 2021 B 4061 Représentant légal : Cedric BIONGO Gérant
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 19 décembre 2025 en Chambre du Conseil où siègeaient M. Pierre JALLU-BERTHIER, Président, M. Paul NATHAN, M. Jean-Pierre DUQUESNE Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier associé. en présence du Ministère public représenté par Mme PEQUIGNOT Nadiège, Procureure adjointe
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Pierre JALLU-BERTHIER, le juge présidant l’audience et par Me Didier HEQUET Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement rendu le 27 septembre 2024, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL BIOROB SECURITE [Adresse 1] RCS PONTOISE 900 770 132 et nommé la SELARL [T] en la personne de Me [N] [I] [T] en qualité de mandataire judiciaire.
A l’issue de la période d’observation, le mandataire judiciaire avec le concours de la SARL BIORB SECURITE, a dressé, dans un rapport, un projet de plan selon les modalités suivantes :
1 – [Localité 2] inférieures à 500 € : remboursées dès l’arrêté du plan.
2 – Frais de justice : règlement dès leur mise en recouvrement.
3 – Autres créanciers :
Pour l’ensemble des autres créanciers, tant privilégiés que chirographaires, il est proposé un remboursement selon les modalités suivantes :
Règlement de 100 % de la créance définitive sur 9 ans, selon un dividende constant Créanciers non répondants :
Ils seront réputés avoir accepté le remboursement de leur créance, définitivement admise, conformément aux modalités de règlement prévues supra.
Créanciers refusants :
En application de l’article L 626-18 du code de commerce, le Tribunal fixera un délai uniforme de paiement, qui pourra être celui proposé supra.
Echéances:
Le règlement de la première échéance interviendra à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de continuation, les autres à la même date, chaque année suivante.
La SELARL [T] en la personne de Me [N] [I] [T] mandataire judiciaire précise que le passif déclaré entre ses mains s’élève à 40 651,01 Euros ;
Sur 3 créanciers consultés sur le plan et les modalités d’apurement de passif :
* 1 a répondu favorablement pour une masse financière de 9 836,12 € ;
* 2 ont refusé pour une masse financière de 30 814,89 € ;
Le débiteur a comparu en personne et confirme les termes du plan.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions et se déclare favorable à l’arrêté du plan.
MOTIVATION
Attendu que les formalités prescrites par les articles L623-3, L626-5, L626-6, L626-7, L626-8, L626-9 du code de commerce ont été respectées.
Attendu que le mandataire judiciaire a présenté le projet de plan de redressement par voie de continuation de l’entreprise au tribunal à l’audience du 19 décembre 2025, en présence du débiteur et du ministère public.
Attendu que la SELARL [T] en la personne de Me [N] [I] [T] es-qualité a repris et développé les termes du bilan économique et social.
Attendu que toutes les prévisions établies à partir des chiffres dégagés pendant la période d’observation sont réalistes et permettent le remboursement prévu du passif dans le plan de redressement.
Attendu que le plan comporte des engagements sur l’avenir de l’activité, les modalités du maintien et du financement de l’entreprise, du règlement du passif ; que le niveau et les perspectives d’emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d’activité sont justifiées.
Qu’il convient, dès lors, d’arrêter par application des articles L626-9 à L626-25 et R626-17 à R626-36 du code de commerce, le plan de redressement de l’entreprise tel que proposé dans le rapport du mandataire judiciaire et d’imposer aux autres créanciers visés à l’article L626-18, et qui n’ont pas accepté les propositions de règlement, des délais fixés dans le dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu le rapport favorable du juge commissaire ;
Vu les dispositions des articles L626-2 et suivants du code de commerce ;
Vu les dispositions des articles L626-9 et suivants du code de commerce ;
Vu le projet de plan de redressement judiciaire par voie de continuation présenté par le mandataire judiciaire ;
Vu les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d’activité, de l’état du marché et des moyens de financement disponibles ;
Vu les modalités de règlement du passif et les conditions de son exécution ;
Vu les engagements sur l’avenir de l’activité, les modalités du maintien et du financement de l’entreprise, le règlement du passif soumis à déclaration, ainsi que des garanties fournies pour en assurer l’exécution.
Les parties entendues en chambre du conseil.
En conséquence :
Arrête le plan de redressement de la SARL BIOROB SECURITE [Adresse 1] RCS [Localité 1] 900 770 132.
Dit que la SARL BIOROB SECURITE devra exécuter le plan de redressement de l’entreprise en réglant à 100 % des créances inférieures à 500 € dès l’arrêté du plan.
Dit et ordonne que le passif tant chirographaire que privilégié sera réglé à 100 % sur 9 ans suivant annuités constantes.
Le premier paiement devant intervenir un an après l’arrêté du plan par le Tribunal.
Dit et ordonne que les dividendes nécessaires à l’apurement du passif seront portables et consignés mensuellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, lequel aura charge de les répartir aux créanciers à la date anniversaire du plan.
Ordonne l’inaliénabilité des éléments incorporels du fonds de commerce de surveillance, gardiennage, protection des personnes, sis [Adresse 1] dépendant de l’actif de la SARL BIOROB SECURITE, jusqu’à la clôture du plan et dit que le commissaire à l’exécution du plan aura la charge des formalités de publicité consécutives à cette clause d’inaliénabilité.
Fixe la durée du plan de redressement avec continuation de l’entreprise jusqu’à apurement total du passif selon les modalités précisées ci-dessus.
Dit que les délais d’apurement de passif et les dispositions du plan sont opposables à tous par application des articles L 626-11 et L 626-18 du code de commerce.
Constate que la vérification des créances n’est pas terminée, maintient le mandataire judiciaire dans ses fonctions.
Maintient le juge commissaire dans ses fonctions, lesquelles prendront fin conformément aux dispositions de l’article R 621-25 du code de commerce.
Nomme la SELARL [T] en la personne de Me [N] [I] [T] demeurant [Adresse 2] [Localité 3], commissaire à l’exécution du plan.
Dit et ordonne que la SARL BIOROB SECURITE devra remettre au commissaire à l’exécution du plan, un compte d’exploitation trimestriel.
Dit et ordonne que la SARL BIOROB SECURITE devra remettre un état trimestriel du paiement des charges sociales et fiscales.
Dit et ordonne que la SARL BIOROB SECURITE devra remettre chaque année entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, ses bilans et comptes de résultats clôturés. Lesquels devront être déposés au Greffe du Tribunal de Commerce, selon les dispositions légales.
Ordonne, en conformité de l’article R661-1 du code de commerce, l’exécution provisoire du présent jugement.
Ordonne que monsieur le greffier du tribunal adressera aux autorités citées à l’article R621-7 du code de commerce, une copie du présent jugement qui fera l’objet des publicités prévues à l’article R621-8 du code de commerce.
Dit que les dépens seront supportés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Dit que le présent jugement sera notifié par le greffier du tribunal, au mandataire judiciaire, au débiteur, en conformité avec les dispositions de l’article R626-21 du code de commerce.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président et le greffier.
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