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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 21 janv. 2026, n° 2024083160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024083160 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES représenté par Maître Claire BASSALERT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 21/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024083160
ENTRE :
SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 4] B 331 554 071
Partie demanderesse : assistée de SCP JOLY-CUTURI-REYNET, AVOCATS DYNAMIS EUROPE représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA Avocat au barreau de Bordeaux et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES représenté par Maître Claire BASSALERT Avocat (R142)
ET :
SOCIETE PHARMACIE DES LOGES, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS d’ [Localité 3] B 819 190 497
Partie défenderesse : comparant par Me Amir BEN MAJED Avocat au barreau de l’Essonne [Adresse 1]
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La Société LEASECOM (ci-après «LEASECOM») exerce l’activité de location de matériel et est intervenu dans l’affaire présente sous la marque la marque NBB LEASE (société absorbée par LEASECOM le 1 er juillet 2020)
La Société PHARMACIE DES LOGES (ci-après « PHARMACIE DES LOGES ») exerce une activité de pharmacie.
Dans le cadre de son activité, la PHARMACIE DES LOGES a souhaité se doter d’équipements matériels de téléphonie (routeur, DECT Yealink W56H) auprès de la société CLOUDECO et a souhaité financer l’utilisation de ce matériel sous la forme d’un contrat de location longue durée de 63 mensualités de 101 Euros HT.
Le 8 juin 2022, le locataire a cédé le contrat de location à LEASECOM.
Le 14 septembre 2022 le matériel a été réceptionné par PHARMACIE DES LOGES.
Le 22 septembre 2022, LEASECOM a envoyé à PHARMACIE DES LOGES l’échéancier de remboursement, comportant en plus du loyer mensuel de 101 Euros HT une prime d’assurance de 8,96 Euros HT.
A compter du 10 août 2023, PHARMACIE DES LOGES a cessé de payer les mensualités.
Le 17 octobre 2023 LEASECOM a adressé une lettre RAR de mise en demeure demandant le règlement des sommes impayées (635,85 Euros) sous quinzaine et précisant qu’en cas de non règlement, le contrat serait résilié de plein droit le 3 novembre 2023 et induirait le paiement par PHARMACIE DES LOGES de 6 190,85 Euros au titre des loyers impayés, de l’indemnité de résiliation et des frais de recouvrement ainsi que la restitution du matériel ; cette mise en demeure est restée sans effet.
Le 7 novembre 2024, LEASECOM a adressé une nouvelle mise en demeure pour signifier l’exigibilité de la TVA sur l’indemnité de résiliation, courrier resté sans effet.
Par ailleurs, 29 janvier 2024 la PHARMACIE DES LOGES a subi un incendie endommageant l’intégralité du local commercial.
C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance
LA PROCEDURE
LEASECOM assigne PHARMACIE DES LOGES devant le Tribunal de Commerce de Paris par acte extrajudiciaire du 24 décembre 2024, selon les modalités des articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile.
La société LEASECOM demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
* DIRE ET JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
* CONDAMNER la Société PHARMACIE DES LOGES à payer à la Société LEASECOM la somme de 7 301,85 Euros TTC arrêtée au 3 novembre 2023 outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris :
* La somme de 635,85 Euros TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
* La somme de 6.666 Euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation ;
* ORDONNER à la Société PHARMACIE DES LOGES de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ;
* AUTORISER, dans l’hypothèse où la Société PHARMACIE DES LOGES ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, à APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société PHARMACIE DES LOGES, au besoin avec le recours de la force publique,
A défaut de restitution possible du Matériel compte tenu de l’incendie invoqué subitement par la PHARMACIE DES LOGES, survenu 6 mois après la résiliation du Contrat de location, CONDAMNER la Société PHARMACIE DES LOGES à payer à la Société LEASECOM une indemnité d’un montant de 6 453,67 Euros TTC correspondant à la valeur du Matériel loué, pour non-restitution ;
* CONDAMNER la Société PHARMACIE DES LOGES à payer la somme de 3 000 Euros à la Société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la Société PHARMACIE DES LOGES aux entiers dépens.
La société PHARMACIE DES LOGES demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions (conclusions n°2 du 16 septembre 2025), de :
* CONSTATER qu’un incendie est intervenu le 29 janvier 2024 dans les locaux de la SEL PHARMACIE DES LOGES
* DIRE et JUGER que l’incendie intervenu est un cas de force majeure
A titre principal :
* PRONONCER la résolution du contrat de location conclu entre les parties le 8 juin 2022, et ce rétroactivement à compter du 29 janvier 2024, date de survenue de l’incendie ;
* DEBOUTER la SAS LEASECOM de l’intégralité de ses demandes, et l’inviter à mieux se pourvoir
A titre subsidiaire :
* PRONONCER la suspension des effets du contrat de location ;
* OCTROYER des délais de paiement à la SEL PHARMACIE DES LOGES en application de l’article 1343-5 du code civil
En tout état de cause :
* DEBOUTER la société LEASECOM de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SEL PHARMACIE DES LOGES ;
* CONDAMNER la SAS LEASECOM au paiement de la somme de 5 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 18 novembre 2025, à laquelle toutes les parties se présentent.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 21 janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante ;
Moyens développés par LEASECOM :
La société LEASECOM considère que :
* La cession du contrat de location à LEASECOM a été valablement signée entre les parties et les conditions générales acceptées par PHARMACIE DES LOGES
* Le matériel a été acheté par LEASECOM (NBB LEASE) et réceptionné sans réserve par PHARMACIE DES LOGES
* Selon l’article 9 du contrat de location, le non-paiement des loyers a entraîné de plein droit la résiliation du contrat, et par conséquence :
* le paiement des loyers impayés au jour de la résiliation
* le paiement d’indemnités de résiliation telles que prévues dans l’article 9.
* la restitution du matériel dans les conditions prévues à l’article 10.
* le paiement d’intérêts et de frais de recouvrement tels que prévus dans l’article 12.
Moyens développés par PHARMACIE DES LOGES :
La société PHARMACIE DES LOGES considère que l’incendie survenu le 29 janvier 2024 est un cas de force majeure justifiant la résolution du contrat. L’incendie entraîne par ailleurs l’incapacité de restitution du matériel.
SUR CE :
Il sera rappelé à titre liminaire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de DIRE et JUGER qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas à ce titre figurer dans le dispositif des écritures des Parties.
Sur les demandes de LEASECOM :
Sur la résiliation du contrat
Selon l’article 1103 du Code Civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
Au soutien de ses demandes, LEASECOM a produit les pièces suivantes :
* Le contrat de location (pièce n°1) signé par PHARMACIE DES LOGES (signature électronique) ; par cette signature, PHARMACIE DES LOGES reconnaît avoir eu accès et accepté les conditions générales et particulières du contrat ;
* La facture du matériel acheté par LEASECOM à la société SCT Telecom, datée du 19 septembre 2022 pour un montant de 6 453,67 Euros TTC (pièce n°8)
* Un échéancier du contrat de location, daté du 22 septembre 2022, valant facture unique (pièce n°4)
* Le procès-verbal de livraison signé le 14 septembre 2022 par PHARMACIE DES LOGES, attestant de la livraison du matériel (pièce n°2); conformément à l’article 3 des conditions générales du contrat de location, ce procès-verbal matérialise le démarrage de la mise en location et de l’exigibilité des loyers
Par ailleurs, PHARMACIE DES LOGES reconnaît le lien contractuel avec LEASECOM.
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L’article 9 des conditions générales prévoit que le non-paiement à bonne date d’un des loyers entraine la résiliation du contrat de location : « Sans qu’il y ait besoin d’aucune formalité judiciaire, le Locataire reconnaissant avoir été mis en demeure par les présentes, le présent contrat peut être résilié sans préavis, à l’initiative du Bailleur, dans les cas suivants : … Nonrespect de l’un des engagements du présent contrat et notamment le défaut de paiement d’une échéance ou de toute somme due en vertu du contrat ; »
LEASECOM a fait parvenir le 17 octobre 2023 une mise en demeure indiquant le non paiement de 3 mensualités (pour les périodes commençant le 10 août / septembre et octobre 2023) et la résiliation de droit du contrat en cas de non-paiement dans les 15 jours (soit le 3 novembre 2023). Cette mise en demeure est restée sans effet, induisant la résiliation de plein droit du contrat.
Le cas de force majeure invoqué par PHARMACIE DES LOGES, à savoir l’incendie de la pharmacie, pour justifier l’inexécution de ses obligations de paiment des loyers ainsi qu’une demande de résolution du contrat ne sera pas retenu ; la date de l’incendie (29 janvier 2024) est en effet postérieure à la date de résiliation acquise de plein droit aux torts de PHARMACIE DES LOGES à savoir le 3 novembre 2023.
En conséquence, le tribunal considère que la résiliation est acquise de plein droit le 3 novembre 2023 aux torts de PHARMACIE DES LOGES, déboutant PHARMACIE DES LOGES de sa demande de résolution du contrat en date du 29 janvier 2024.
Sur les loyers échus
PHARMACIE DES LOGES est tenue de régler les loyers échus impayés.
En l’espèce, le contrat signé prévoit des échéances de loyers hors assurance de 101 Euros HT et une prime d’assurance mensuelle de 8,96 Euros HT, l’article 6 des conditions générales prévoyant l’obligation de mise en place d’une assurance, aux frais du locataire et pouvant être proposée par le bailleur : « Le Locataire (…) s’engage à souscrire une (ou des) assurance(s) couvrant tous les risques de dommages ou de vol subis par l’équipement loué (…). Le Locataire remettra une attestation d’assurance délivrée au profit du Bailleur. (…) A défaut de présentation d’une attestation à première demande, le Bailleur pourrait proposer une assurance au locataire. (…) ». Le montant de la prime d’assurance apparaît sur l’échéancier transmis à PHARMACIE DES LOGES.
La mise en demeure du 17 octobre 2023 précise 3 échéances impayées de 131,95 Euros TTC (loyer + assurance).
Le tribunal observe que le contrat faisant l’objet d’un échéancier et non d’une succession de factures, il y a lieu de ne retenir qu’une fois la somme de 40 Euros au titre des frais de recouvrement des loyers. LEASECOM n’apporte pas la preuve de l’envoi de la grille de frais justifiant la facturation de 120 Euros au titre des frais d’envoi de la mise en demeure.
Par ailleurs, LEASECOM demande l’application d’intérêts de retard sur la base de 3 fois le taux d’intérêt légal à partir de la date d’exigibilité, conformément à l’article 12 des conditions générales du contrat : « A compter de la date de son exigibilité et jusqu’à celle de son règlement effectif, toute somme due par le Locataire (remboursement d’acompte, loyer, indemnité de résiliation…) entraînera le versement d’un intérêt de retard égal à trois fois le taux d’intérêt légal. Les intérêts sont capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil »
Ainsi, le tribunal condamnera PHARMACIE DES LOGES à payer 395,85 Euros TTC, correspondant aux 3 loyers impayés, 40 Euros au titre des frais de recouvrement, outre les intérêts de retard sur la base de trois fois le taux légal calculés à partir de la date d’exigibilité, soit le 3 novembre 2023, déboutant pour le surplus.
Sur les loyers à échoir
L’article 9 des conditions générales prévoit les sommes dues par le locataire en cas de résiliation du contrat de location « La résiliation entraîne de plein droit, au profit du Bailleur, le paiement par le Locataire ou ses ayants droit d’une somme égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation ainsi que des loyers impayés et de leurs accessoires. Cette somme sera majorée de dix pour cent (10%) de son total à titre de compensation de dommage subi par le Bailleur »
Le tribunal constate que cette clause est stipulée pour contraindre l’exécution et comme évaluation forfaitaire du préjudice subi en cas d’inexécution fautive par le locataire.
D’autre part, l’indemnité de résiliation correspondant aux loyers à échoir est soumise à TVA, alors que la pénalité de 10% ne l’est pas.
Considérant le montant de l’indemnité comme non excessive, le tribunal condamnera PHARMACIE DES LOGES à payer une indemnité de 6 060 Euros TTC, correspondant aux 50 mensualités de 121,20 Euros TTC à échoir et la pénalité de 10% des loyers impayés soit 505,10 Euros (50*101€*10%), outre intérêts calculés sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 3 novembre 2023.
Restitution des matériels
L’article 6 des conditions générales stipule : « En sa qualité de gardien détenteur de l’équipement loué, le Locataire est, et demeure, responsable, à partir du jour de la livraison jusqu’au jour de la restitution, de tous dommages causés par le Matériel ou subis par lui. Il s’oblige en conséquence à souscrire une assurance couvrant sa responsabilité civile ainsi que celle du Bailleur. Le Locataire doit informer sans délai le Bailleur de tout sinistre en précisant ses circonstances et ses conséquences. En cas de sinistre total ou de vol, couvert ou non par l’assurance, le contrat est résilié. Le Locataire doit verser au Bailleur une somme réparant la perte du Matériel et la rupture anticipée du contrat calculée et exigible à la date de résiliation. Le montant global de cette somme est égal aux loyers restant à échoir jusqu’au terme du contrat de location, augmentée de la valeur estimés du Matériel détruit ou volé durant cette période ou, si une expertise est nécessaire, de sa valeur à dire d’expert au jour du sinistre. Les indemnités d’assurances, éventuellement percues par le Bailleur, s’imputent en premier lieu sur le montant de la réparation de la perte du Matériel, puis sur le montant au titre de la résiliation anticipée du contrat. Pour un sinistre partiel, en cas d’insuffisance de l’indemnité reçue de la compagnie d’assurances, le Locataire est tenu de parfaire la remise en état complète du Matériel à ses frais. Le Locataire est tenu d’assurer le matériel pendant la durée du contrat et jusqu’à sa restitution, contre tout risque et notamment de perte, vol, détérioration et destruction. Il s’engage de même à souscrire une (ou des) assurance(s) couvrant tous les risques de dommages ou de vol subis par l’équipement loué avec une clause de délégation d’indemnités au profit du Bailleur et une clause de renonciation aux recours contre ce dernier. Le Locataire remettra une attestation d’assurance délivrée au profit du Bailleur. L’attestation d’assurance doit faire apparaître la couverture des risques ci-dessus précisés ainsi que, le cas échéant, la franchise convenue. A défaut de présentation d’une attestation à première demande, le Bailleur pourrait proposer une
assurance au locataire. A défaut de souscription à ladite assurance, le locataire supportera tous les risques de dommages ou de vol subis par l’équipement et sera redevable de toutes les mensualités restant dues. »
D’autre part, l’article 10 des conditions générales du Contrat de location stipule que : « Dès la fin de la location ou en cas de résiliation anticipée du présent contrat, le Locataire, ou ses ayants droits, sont tenus de restituer le Matériel en bon état général, de fonctionnement et d’entretien au Bailleur et à l’endroit désigné par celui-cl, les frais de transport incombant au Locataire…. Si pour quelque cause que ce soit, le Locataire est dans l’incapacité de restituer le Matériel à l’expiration du présent contrat, il est redevable d’une somme correspondant à la valeur estimée du Matériel en état d’entretien normal à la date des évènements engendrant l’obligation de restitution. »
En conséquence :
* Le tribunal ordonnera à PHARMACIE DES LOGES de restituer le matériel au lieu et à la personne que lui indiquera LEASECOM, dans un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement, déboutant pour l’astreinte.
* Le tribunal autorisera, dans l’hypothèse où PHARMACIE DES LOGES ne restituerait pas le matériel, à appréhender lesdits matériels, objets du contrat de location résilié, en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société PHARMACIE DES LOGES, déboutant pour le recours à la force publique
Dans le cas où le matériel aurait été détruit par l’incendie et ne pourrait pas être restitué, LEASECOM est fondé (conformément à l’article 10) de demander le paiement d’une somme correspondant à la valeur estimée du matériel au jour de la résiliation anticipée
Le tribunal constate que :
* LEASECOM a acheté le matériel pour un montant de 6 453,67 Euros TTC le 19 septembre 2022
* LEASECOM ni PHARMACIE DES LOGES ne produisent d’éléments concernant le potentiel remboursement par la compagnie d’assurance du matériel détruit, ni d’éléments indiquant qui aurait dû déclarer le sinistre et toucher le montant (sachant que l’assurance, à défaut d’action de la part de PHARMACIE DES LOGES aurait été souscrite via LEASECOM)
* LEASECOM ne produit aucun élément de nature à justifier son estimation de la valeur du matériel au jour de la résiliation du contrat, sachant que LEASECOM donne dans ses prétentions une valeur égale à la valeur à neuf du matériel.
Le tribunal estimera que la valeur demandée, soit la valeur à neuf, n’est pas compatible avec un matériel de téléphonie ayant plus d’un an d’ancienneté au jour de la résiliation et l’estimera ainsi à 500 Euros compte tenu de son obsolescence.
En conséquence et dans l’hypothèse où PHARMACIE DES LOGES ne restituerait pas le matériel, le tribunal condamne PHARMACIE DES LOGES au paiement de 500 Euros TTC, déboutant pour le surplus.
Sur la demande de PHARMACIE DES LOGES concernant l’octroi de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil stipule : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Le tribunal constate que PHARMACIE DES LOGES ne produit pas d’échéancier de paiement ni d’éléments de nature à assurer le paiement des sommes dues en cas d’octroi de délais de paiement.
En conséquence, le tribunal déboutera PHARMACIE DES LOGES de sa demande d’octroi de délais de paiement.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de PHARMACIE DES LOGES qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
LEASECOM a du engager des frais administratifs, qu’il serait inéquitable de lui faire supporter en intégralité ; ainsi, le tribunal condamnera PHARMACIE DES LOGES à lui payer 800 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort et par jugement contradictoire :
* DIT la Société LEASECOM régulière et recevable dans l’ensemble de ses demandes ;
* CONDAMNE la Société PHARMACIE DES LOGES à payer à la Société LEASECOM les sommes suivantes outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter du 3 novembre 2023 et jusqu’au parfait paiement :
* Les sommes de 395,85 Euros TTC et 40 Euros au titre des sommes impayées au jour de la résiliation et des frais ;
* Les sommes de 6 060 Euros TTC et 505,10 Euros au titre de l’indemnité de résiliation ;
* ORDONNE à la Société PHARMACIE DES LOGES de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM, déboutant pour l’astreinte ;
* AUTORISE, dans l’hypothèse où la Société PHARMACIE DES LOGES ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, à APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société PHARMACIE DES LOGES, déboutant pour le recours de la force publique ;
A défaut de restitution possible du Matériel compte tenu de l’incendie invoqué subitement par la PHARMACIE DES LOGES, survenu 6 mois après la résiliation du Contrat de
location, CONDAMNE la Société PHARMACIE DES LOGES à payer à la Société LEASECOM une indemnité d’un montant de 500 Euros TTC, pour non-restitution ;
* DEBOUTE PHARMACIE DES LOGES de sa demande d’octroi de délais de paiement.
* CONDAMNE la Société PHARMACIE DES LOGES à payer la somme de 800 Euros à la Société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNE la Société PHARMACIE DES LOGES aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Balansard, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Roland Cuni, M. Servan Lacire, M. Eric Balansard
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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