Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 19 mars 2025, n° 2024058776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024058776 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 19/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024058776
ENTRE :
M. [B] [P] [Z] demeurant [Adresse 2] Partie demanderesse : assistée de Me ABALLEA Thierry Avocat (RPJ065938) (Paris) et comparant par Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Avocat (R285)
ET :
SAS PAVILLON NOIR, dont le siège social est [Adresse 1]
SUR SEINE – RCS B 801821828
Partie défenderesse : assistée de Me FERRAND Guillaume Avocat (L0180) et
comparant par Me Delay-Peuch Nicole Avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
M. [B] [P] [Z], ci-après M. [B], est un influenceur connu en Allemagne sur YouTube et Twitch.
La SAS Pavillon Noir est une agence de publicité française chargée d’accompagner des marques et partenaires sur internet et notamment Tencent société Chinoise, étrangère à la cause, qui l’a mandatée pour concevoir une campagne de publicité autour d’un jeu vidéo « Pubg Mobile » avec des influenceurs. C’est dans ce cadre que la SAS Pavillon Noir a fait appel à M. [B].
Le 8/2/23, la SAS Pavillon Noir et M. [B] ont conclu un accord de prestations de services en vue de la production de contenus à poster sur les différents réseaux sociaux, avec notamment la participation de M. [B] a des shootings vidéo et photo, en contrepartie de quoi M. [B] percevrait la somme de 32 500 euros HT (25 000 euros pour la production et 7 500 euros pour la licence d’exploitation des droits à l’image). La production a eu lieu le 8/2/23.
Le 13/2/23, M. [B] a envoyé sa facture à la SAS Pavillon Noir pour la somme de 30 413,94 euros, facture reçue par la SAS Pavillon Noir et le 17/2/23, M. [B] a publié sur les réseaux sociaux les contenus.
Le 20/2/23, la SAS Pavillon Noir a envoyé un courriel à M. [B] pour se plaindre de la visibilité du contenu sur les réseaux sociaux et M. [B] a proposé de publier des extraits du contenu sur les réseaux pour augmenter la visibilité, ce qu’a accepté la SAS Pavillon Noir en demandant que soit mentionné « Pubg Mobile » sur les extraits ce qu’a accepté M. [B].
Les 21 et 22 février 2023, les capsules (extraits) ont été transmises par M. [B] à la SAS Pavillon Noir.
Le 23/2/23 la SAS Pavillon Noir par courriel a indiqué à M. [B] qu’elle ne paierait pas la facture par suite du manque de visibilité des contenus diffusés et la diffusion d’informations confidentielles concernant le client Tencent et son produit quelques jours avant la diffusion des contenus en question.
Le 27/3/23 M. [B] a relancé la SAS Pavillon Noir pour le paiement de sa facture et le 28/3/23, la SAS Pavillon Noir a confirmé son refus de payer la facture litigieuse et a proposé à M. [B] de lui régler la somme de 8 000 euros.
Le 22/9/23 M. [B] a proposé à la SAS Pavillon Noir un arrangement et de fixer le montant dû à 20 000 euros, ce qu’a refusé la SAS Pavillon Noir et le 11/11/23, la SAS Pavillon Noir a proposé la somme maximum de 12 500 euros.
Le 16/1/24, M. [B] a mis en demeure la SAS Pavillon Noir via son conseil de lui régler la totalité de la facture.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 5 avril 2024, M. [B] a assigné la SAS Pavillon Noir. L’assignation a été délivrée dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile.
À l’audience du 12/11/24, par ses conclusions et dans le dernier état de ses prétentions, M. [B] demande au tribunal de :
Déclarer monsieur M. [B] [P] [Z] recevable et bien fondé en son action ; débouter la société Pavillon Noir de toutes ses demandes,
condamner la société Pavillon Noir à verser à M. [B] [P] [Z] la somme de 30413,94€ au titre de la facture impayée,
condamner la société Pavillon Noir a la capitalisation des intérêts au sens de l’article 1343-2 du code civil,
condamner la société Pavillon Noir au paiement de la somme de 40€ équivalent à l’indemnité forfaitaire de recouvrement au sens de l’article D411-5 du code de commerce,
condamner la société Pavillon Noir à verser la somme de 7500€ à M. [B] [P] [Z] en réparation de son préjudice d’image,
condamner la société Pavillon Noir à verser à M. [B] [P] [Z] la somme de 10000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions à l’audience du 21/1/25 et dans le dernier état de ses prétentions, la SAS Pavillon Noir demande au tribunal de :
juger la société Pavillon Noir recevable et bien fondée en ses demandes ;
juger que M. [B] a manqué à ses obligations contractuelles au titre de l’exécution du contrat en date du 8 février 2023 conclu avec Pavillon Noir ;
juger que la société Pavillon Noir n’est pas tenue au paiement d’aucune somme envers M. [B] ;
en conséquence débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes ;
à titre reconventionnel condamner M. [B] à payer une somme de 50000€ à la société Pavillon Noir à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d’image subi par cette dernière du fait des inexécutions contractuelles commises par M. [B] ;
en tout état de cause condamner M. [B] à régler la société Pavillon Noir la somme de 2500€ en exécution de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [B] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 7/2/25, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 19/3/2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [B] [P] [Z] soutient expose que :
la prestation prévue au contrat a bien été réalisée, il n’a pas enfreint la clause de confidentialité, il subit un préjudice d’image.
La SAS Pavillon Noir réplique ainsi :
la prestation réalisée n’a pas obtenu les résultats escomptés,
M. [B] a enfreint la clause de confidentialité créant un préjudice d’image pour Pavillon Noir en lui faisant perdre son clien,t
Demande la compensation des sommes en cas de condamnation de Pavillon Noir à payer la facture à M. [B].
Sur ce, le tribunal,
Sur les dispositions légales à considérer
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Attendu que l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu que l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu que M. [B] s’est engagé par contrat en date du 8/2/23 avec Pavillon Noir et le contrat mentionnait :
Article 1.4 : o Shooting vidéo et image avec le Footballeur [G] [V], o Adaptation, o Postage sur différents canaux de la vidéo réalisée.
Attendu que le même contrat stipulait en son article 4, que Pavillon noir s’engageait à verser à M. [B] la somme de 32 500 euros HT, soit 25 000 euros de production et 7 500 euros de droits à l’image et ce dans un délai de 60 jours à compter de l’émission de la facture par M. [B] ;
Attendu que M. [B] a réalisé la prestation le 8/2/23 et qu’il a envoyait sa facture a Pavillon Noir le 13/2/23 et qu’il a postait sur les différents canaux la vidéo le 17/2/23 ;
Attendu que le vidéo publiait a été vue 7000 fois environ ;
Attendu que le contrat susvisé ne mentionnait aucune obligation de résultats concernant le nombre de vues de la vidéo postée sur les différents canaux ;
Attendu que M. [B] verse au débat la facture de 25 557,94 euros HT se décomposant comme suit 25 000 euros pour la réalisation de la vidéo et le postage sur les réseaux et 557,94 euros de frais de déplacements ;
Le tribunal dit que M. [B] bien a bien réalisé la prestation prévue au contrat et que sa créance est certaine, liquide et exigible et il condamnera Pavillon Noir à payer à M. [B] la somme de 30413,94€ TTC sous réserve de la production des justificatifs des frais de déplacement.
Sur la violation de l’article 6 du contrat sur la confidentialité
Attendu que le contrat prévoyait également une clause de confidentialité en son article 6 avec notamment en :
6.1 une clause stipulant que : « ces informations confidentielles comprennent également toute information, imagerie, filmage ou autre matériel issu de la production qu’elle soit ou non destinée à être publiée et qu’elles aient été autorisées à être publiées ou non par la marque » ;
6.2 une clause stipulant que « sauf accord préalable et écrit de l’agence ou de la marque, le talent n’utilisera pas les informations confidentielles à d’autres fins que pour l’exécution des prestations de services et ne les divulguera pas à des tiers sauf si la loi ou une décision de justice l’y oblige. »
Attendu que M. [B] a réalisé une vidéo pour son utilisation personnelle et l’a diffusée sur les canaux le 9/2/23 sans en avoir prévenu, informé, ni même en être autorisé par Pavillon Noir ;
Attendu que M. [B] a réalisé cette vidéo dans un lieu pris en charge par Pavillon Noir et a bénéficié de la présence de [G] [V] organisée pour le compte du client « Tencent » par Pavillon Noir ;
Attendu qu’en agissant ainsi M. [B] ne pouvait ignorer qu’il enfreignait la confidentialité du projet ;
Attendu qu’en étant un professionnel des réseaux sociaux en sa qualité d’influenceur, M. [B] ne pouvait ignorer qu’en publiant une vidéo le 9/2/23 dirigeant vers un site concurrent de Tencent, il allait créer le « buzz » avant même la publication de la vidéo objet du présent contrat et pour laquelle il devait être rémunéré ;
Attendu que M. [B], toujours en professionnel des réseaux sociaux comme il le soutient, ne peut ignorait que cette publication vue 47 000 fois environ allait limiter l’impact de la vidéo contractuelle du 17/2/23 puisque ayant cassé l’effet de surprise ;
Attendu de surcroit que la réalisation de cette vidéo « litigieuse » a été faite dans un lieu payé par le client de Pavillon Noir avec la star du Football [G] [V] retenu par Pavillon Noir et son client Tencent ;
Le tribunal dit que M. [B] a violé la clause visée à l’article 6 et qu’il a manqué à ses obligations et que Pavillon Noir est fondé à lui demander des dommages et intérêts.
Sur les dommages et intérêts demandés par Pavillon Noir,
Attendu que l’article 8 du contrat « injunctive relief » prévoyait des dommages et intérêts en cas de violation des clauses 5 et/ou 6 ;
Attendu que Pavillon Noir sollicite 50 000 euros de dommages et intérêts pour les conséquences de l’inexécution de son obligation par M. [B], qu’elle qualifie de « préjudice d’image »,
Attendu que M. [B] en violant les clauses de l’article 6 ne pouvait ignorer qu’il allait créer un préjudice au client de Pavillon Noir, Tencent, tout particulièrement en publiant une vidéo similaire avant la vidéo objet du contrat, vidéo de surcroit avec un lien amenant sur un site concurrent du client de Pavillon Noir ;
Attendu qu’en agissant ainsi M. [B] avait parfaitement conscience, en tant que professionnel des réseaux sociaux, que la vidéo litigieuse aurait une audience supérieure par sa date de publication en cassant l’effet de surprise de la vidéo contractuelle ;
Attendu qu’il n’est pas contestable que la vidéo commandée par Pavillon Noir n’a généré que 6,7 fois moins de nombre de vues vs la vidéo litigieuse postée en 8 jours avant ;
Attendu qu’il ne peut être contesté qu’en agissant ainsi M. [B] allait créer un différend avec Pavillon Noir et par la même un différend entre Pavillon Noir et son client « Tencent » ;
Attendu qu’en agissant ainsi M. [B] a manqué à son obligation de loyauté et de confidentialité vis à vis de Pavillon Noir et de son client Tencent ;
Le tribunal dit que Pavillon Noir est fondée à demander des dommages et intérêts à M. [B] et il condamnera M. [B] à payer à Pavillon Noir la somme de 30 000 euros TTC, déboutant pour le surplus.
Sur les dommages et intérêts demandés par M. [B],
Attendu que M. [B] sollicite 7 500 euros de dommages et intérêts de « préjudice d’image »,
Attendu que M. [B] ne peut nier qu’il a réalisé la vidéo litigieuse et l’a publié à des fins d’autopromotion, lui permettant ainsi de mettre en avant son image sur les réseaux sociaux ;
Attendu qu’il semble difficile pour M. [B] de soutenir que la publication de deux vidéos avec le footballeur star [G] [V] ait pu nuire à son image, alors qu’il a au contraire bénéficié du buzz généré par celles-ci ;
Attendu donc que M. [B] n’apporte pas la preuve de son préjudice ;
Le tribunal déboutera M. [B] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Attendu qu’en application de l’article L.441-6 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code et que 1 facture est restée impayée.
Attendu que M. [B] verse au débat une facture ;
Le tribunal condamnera Pavillon Noir à payer à M. [B] la somme de 40 euros.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Attendu que la capitalisation des intérêts est demandée, elle sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur la compensation judiciaire
Attendu que les obligations respectives de M. [B] et de Pavillon Noir étant « fongibles, certaines, liquides et exigibles » ;
le tribunal, en application de l’article 1347-1 du code civil, ordonnera leur compensation.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de Pavillon Noir qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que vu les faits de l’espèce, l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais engagés dans cette instance ; que le tribunal ne fera donc pas application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne la SAS PAVILLON NOIR à payer à M. [B] [P] [Z] la somme de 30413,94€ TTC sous réserve de la production des justificatifs de frais de déplacements.
Condamne M. [B] [P] [Z] à payer à la SAS PAVILLON NOIR la somme de 30 000 euros TTC à titre de dommage et intérêts, déboutant pour le surplus. Ordonne la compensation des sommes dues en application de l’article 1347-1 du code civil.
Condamne la SAS PAVILLON NOIR au paiement de la somme de 40 € équivalent à l’indemnité forfaitaire de recouvrement au sens de l’article D411-5 du code de commerce ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil.
Déboute M. [B] [P] [Z] de sa demande de Dommage et intérêts pour préjudice d’image.
Condamne la SAS PAVILLON NOIR aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 février 2025, en audience publique, devant M. Pascal Allard, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, M. Pascal Allard et M. Pierre Bosche.
Délibéré le 18 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commerce intérieur ·
- Contrats ·
- Prime ·
- Assurances ·
- Anatocisme ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Facture ·
- Conditions générales ·
- Délais
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Décret ·
- Ministère public ·
- Juge ·
- Ministère
- Plan de redressement ·
- Période d'observation ·
- Adoption ·
- Cession ·
- Gel ·
- Durée ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Dividende ·
- Redressement judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carrelage ·
- Insuffisance d’actif ·
- Cessation des paiements ·
- Ès-qualités ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Entreprise ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Véhicule ·
- Ouverture ·
- Débiteur
- Clôture ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Débiteur ·
- Terme ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Liquidateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Redressement ·
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Jonction ·
- Administrateur ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Registre du commerce ·
- Chambre du conseil
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Enchère ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Mission
- Commissaire de justice ·
- Adn ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Mission ·
- Délai ·
- Commerce
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Jouet ·
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Véhicule électrique ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.