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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 10 févr. 2026, n° 2025098785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025098785 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS LEADERS LEAGUE c/ SAS GROUPE FRANCOIS SANCHEZ CONSULTANTS |
Texte intégral
*1DE/06/52/84/25*
REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie exécutoire : X Y Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 10/02/2026
PAR M. JEROME SIMON, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER, RG 2025098785 10/02/2026
ENTRE : SAS LEADERS LEAGUE, dont le siège social est au […] – RCS B 422584532 Partie demanderesse : comparant par Me Y X Avocat (G553) ET : SAS GROUPE Z AA CONSULTANTS, dont le siège social est au […] – RCS B 422207324 Partie défenderesse : non comparante Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 24 novembre 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS LEADERS LEAGUE qui ne peut obtenir règlement de deux factures impayées au titre d’un contrat de prestations de service de publication de fiches annuaires, nous demande de : Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles L. […]. 441-5 du Code de commerce,
DIRE ET JUGER y avoir lieu à référé ; CONDAMNER la société GROUPE Z AA CONSULTANTS à payer à la société LEADERS LEAGUE, à titre de provision, la somme de 7.200 euros en règlement des factures FA-LL-2412-3004 et FA-LL-2502-0433, majorée de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 3 avril 2025 ; CONDAMNER la société GROUPE Z AA CONSULTANTS à payer à la société LEADERS LEAGUE, à titre de provision, la pénalité forfaitaire de 40 euros pour chaque facture, soit 80 euros, sur le fondement de l’article L. 441-10 du Code de commerce ; CONDAMNER la société GROUPE Z AA CONSULTANTS à payer à la société LEADERS LEAGUE la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société GROUPE Z AA CONSULTANTS aux dépens, y compris ceux de l’exécution à intervenir, avec mise à la charge du débiteur du droit d’encaissement et de recouvrement au titre des émoluments de l’art À 444- 32 du Code de commerce dus au commissaire de justice instrumentaire dans le cadre d’une exécution forcée ; ORDONNER l’exécution de la décision dès son prononcé, sur minute, en application de l’article 489 du Code de procédure civile.
AF 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS N° RG : 2025098785 ORDONNANCE DU MARDI 10/02/2026
Ce jour, le conseil de la SAS LEADERS LEAGUE se présente et réitère les termes de son assignation. La SAS GROUPE Z AA CONSULTANTS ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Sur ce,
Sur la régularité et la recevabilité Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS LEADERS LEAGUE nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous retenons que le litige est relatif à la relation contractuelle conclue entre les parties. Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office. En conséquence, la demande est régulière et recevable.
Sur la demande principale S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
La preuve de l’engagement résultant : Du contrat de partenariat du 30 avril 2019 signé La preuve de l’exécution de la prestation résultant : Des courriels du Groupe FSC qui démontrent de la réalisation de la prestation Le montant demandé étant justifié par : Les factures FA-LL-2412-3004 et FA-LL-2502-0433 Et le relevé du compte client Nous retenons que les 2 factures impayées produites au débat justifient la demande de provision au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévues aux articles L[…]441-5 du code de commerce. Nous retenons également que la mise en demeure du 3 avril 2025 qui fait courir les intérêts et qui a été dûment réceptionnée le 7 avril 2025 est restée vaine et non contestée. Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable et qu’en s’abstenant de comparaitre, la défenderesse n’a fait valoir aucune contestation aux demandes formées contre elle. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
AF 2
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS N° RG : 2025098785 ORDONNANCE DU MARDI 10/02/2026
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.
Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la SAS GROUPE Z AA CONSULTANTS à payer à la SAS LEADERS LEAGUE, à titre de provision, la somme de 7.200 €, avec intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 3 avril 2025. Condamnons la SAS GROUPE Z AA CONSULTANTS à payer à la SAS LEADERS LEAGUE, à titre de provision, la somme de 80 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Condamnons la SAS GROUPE Z AA CONSULTANTS à payer à la SAS LEADERS LEAGUE la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre la SAS GROUPE Z AA CONSULTANTS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice-audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. AD AE président et Mme AB AC greffier.
Mme AB AC M. AD AE
AF 3
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