Annulation 16 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 16 déc. 2017, n° 1600220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 1600220 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF CM
DE CAEN
N° 1600220 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. J… I… et autres
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X Y-Z
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Caen
(3ème chambre) M. Harold Brasnu Rapporteur public
___________
Audience du 16 novembre 2017 Lecture du 6 décembre 2017 ___________
44-02-02-01-01 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 3 février 2016, le 4 avril 2017 et le 10 novembre 2017, l’association de veille environnementale et pour la protection animale (AVEPAM) de Morteaux-Couliboeuf, le groupement régional des associations de protection de l’environnement (GRAPE) de Basse-Normandie, Mme N… K…, Mme C… F…, M. X… F…, M. Q… G…, Mme P… A…, Mme E… V…, M. D… R…, M. B… S…, M. J… I…, Mme L… I… et Mme O… M…, représentés par Me Chartrelle, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 octobre 2015 par laquelle le préfet du Calvados a enregistré, au nom de l’EARL du Perrey, un élevage de 4 130 animaux équivalents au lieu-dit « Le Perrey » à Morteaux-Couliboeuf associé à un plan d’épandage d’une surface épandable maximale de 421,69 ha répartie sur les communes de Barou-en-Auge, de Beaumais, de Damblainville, de Morteaux-Couliboeuf et de Vaudeloges ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
N° 1600220 2
- le dossier aurait dû être instruit selon la procédure d’autorisation en application de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement, les trois critères prévus à cet article, au demeurant non cumulatifs, étant remplis ;
- l’installation aurait dû faire l’objet d’une autorisation au regard des seuils fixés par la rubrique 3660 de la nomenclature des installations classées, l’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre des rubriques 2101-2 et 2102 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement et le guide de justification de conformité à cet arrêté ;
- le dossier de demande d’enregistrement est incomplet et irrégulier en ce qu’il ne précise pas l’acheminement du lisier vers la cuve, les moyens utilisés pour la gestion des eaux brunes et les accès permettant l’intervention des services d’incendie et de secours, en ce qu’il ne fait pas apparaître que l’EARL du Perrey a cessé son exploitation avicole depuis des années et en ce qu’il sous-estime la production annuelle de porcs ;
- certains ilots auraient dû être exclus du plan d’épandage ;
- la décision n’a pas pris en compte le risque accru d’incendie du fait de l’agrandissement de l’exploitation ;
- la fosse à lisier ne répond pas aux critères posés par l’arrêté du 5 septembre 2007 alors que l’exploitation est implantée sur une zone inondable ;
- le projet n’est pas viable, ce qui pourrait avoir un impact sur les pratiques et donc sur l’environnement ;
- les rejets d’ammoniac au-dessus des fosses, la qualité de l’air et les nuisances olfactives n’ont pas été pris en compte ;
- les nuisances sonores seront augmentées par le va-et-vient des camions et le fonctionnement interne de l’exploitation ;
- la concentration d’animaux favorise la transmission de maladies ;
- l’élevage de porcs sur caillebotis est contraire au bien-être animal, prévu à l’article 2 de l’arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l’élevage, à la garde et à la détention des animaux.
Par des mémoires enregistrés le 4 avril 2016 et le 11 août 2017, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à l’exception des deux associations, il appartient aux requérants d’établir leur intérêt à agir ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 26 avril 2016 et le 11 août 2017, l’EARL du Perrey, représentée par Me Rousselot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- Mme K…, Mme F…, M. F…, M. G…, Mme A…, Mme V…, M. R…, M. S…, M. I…, Mme I…, Mme M… et le GRAPE de Basse-Normandie sont dépourvus d’intérêt à agir ;
- les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2016, Mme N… K… se désiste de sa requête.
N° 1600220 3
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme W…,
- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public,
- et les observations de M. et Mme I…, de M. S…, et de Me Rousselot, représentant l’EARL du Perrey.
Une note en délibéré présentée pour l’EARL du Perrey a été enregistrée le 23 novembre 2017.
1. Considérant que L’EARL du Perrey a été créée le 1er avril 2008 lors de la reprise totale de l’atelier porcin de 1 458 animaux équivalents et de la reprise partielle de l’atelier avicole de 48 000 animaux équivalents précédemment exploités par l’EARL Rauline, qui avaient été autorisés par des arrêtés du 13 mai 1985, du 12 mai 1992 et du 14 février 2000, complété le 23 octobre 2006 ; qu’après avoir cessé l’exploitation de l’atelier avicole, elle a déposé une demande d’enregistrement pour agrandir l’élevage porcin afin de disposer d’un effectif de 4 130 animaux équivalents et étendre le plan d’épandage pour valoriser les effluents d’élevage sur une surface épandable maximale de 421,69 ha répartie sur les communes de Barou-en-Auge, de Beaumais, de Damblainville, de Morteaux-Couliboeuf et de Vaudeloges ; que par l’arrêté attaqué du 9 octobre 2015, le préfet du Calvados a enregistré la demande ;
Sur le désistement de Mme K… :
2. Considérant que le désistement de Mme N… K… est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;
Sur les fins de non-recevoir :
3. Considérant, d’une part, qu’aux termes des articles 2 et 3 de ses statuts, le GRAPE de Basse-Normandie « groupe les associations dotées de la personnalité civile dont l’action concourt à défendre et à mettre en valeur la nature et le cadre de vie en Basse-Normandie, ainsi que des individus désirant travailler sur ces mêmes objectifs » et a pour objet « de réaliser toute action en justice, devant les juridictions administratives (…) visant à la protection de l’environnement ou au respect de tous les lois et règlements assurant sa protection. (…) » ; qu’ainsi, eu égard à l’objet social de l’association requérante et à la portée de l’arrêté attaqué, l’association requérante justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre cet arrêté ;
4. Considérant, d’autre part, que pour pouvoir contester une décision prise au titre de la police des installations classées pour la protection de l’environnement, les tiers personnes physiques doivent justifier d’un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l’annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l’installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la
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configuration des lieux ; qu’au regard de la localisation du plan d’épandage, l’ensemble des requérants, à l’exception de Mme V…, justifie d’un intérêt pour agir ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées en défense doivent être écartées, sauf en ce qui concerne Mme V… ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Considérant qu’aux termes de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement, dans sa rédaction alors applicable : « Le préfet peut décider que la demande d’enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par la section 1 du présent chapitre : / 1° Si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères mentionnés au point 2 de l’annexe III de la directive 85 / 337 / CEE du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, la sensibilité environnementale du milieu le justifie ; / 2° Ou si le cumul des incidences du projet avec celles d’autres projets d’installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone le justifie ; 3° Ou si l’aménagement des prescriptions générales applicables à l’installation, sollicité par l’exploitant, le justifie. (…) » ; que le préfet doit se livrer à un examen particulier de chaque dossier afin d’apprécier si l’évaluation prévue par la directive 85/337/ CEE, à laquelle s’est substituée la directive 2011/92/ UE, est nécessaire, notamment au regard de la localisation du projet et de la sensibilité environnementale de la zone d’implantation ou du cumul des incidences du projet avec celles d’autres projets d’installations, ouvrages ou travaux situés dans la même zone ; que ces critères doivent s’apprécier indépendamment des mesures prises par le pétitionnaire pour limiter l’impact de son projet sur l’environnement ;
7. Considérant que le critère de la localisation du projet s’apprécie notamment au regard de la qualité et de la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone concernée ; qu’ainsi que le font valoir les requérants, la commune de Morteaux-Couliboeuf est située en zone vulnérable en application de la directive 91/676/ CEE concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ; que l’étude hydrologique produite par l’EARL du Perrey dans son dossier de demande d’enregistrement fait état de ce que « l’ensemble du plan d’épandage est dans une zone où la vulnérabilité des eaux souterraines est considérée comme forte à très forte » d’après la carte de la vulnérabilité estimée des eaux souterraines dans le département du Calvados dressée par le BRGM en 2007 ; que la demande d’enregistrement précise que le projet d’épandage s’étend sur les « calcaires du Bathonien », ce qui les rend vulnérables aux pollutions d’origine agricole, notamment par les nitrates, et que « l’aquifère du Bathonien présente une forte vulnérabilité où la protection de l’aquifère est souvent faible ou très hétérogène. » ; que si le préfet et l’EARL du Perrey font valoir que la pression azotée sur les 421,69 ha de terres retenues pour l’épandage oscillera, après importation du lisier de l’EARL du Perrey, de 24 à 70 kg d’azote par ha en moyenne par exploitation, soit un montant nettement inférieur au seuil de 170 kg fixé par l’arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme d’actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole, que l’EARL respecte l’ensemble des prescriptions du 5ème programme d’action régional de la Basse-Normandie du 7 juillet 2014 et que les prêteurs de terre se sont engagés, par convention, à réduire d’autant les apports d’azote sous forme d’engrais minéraux que ceux apportés par le lisier de porc, ces éléments, qui ont trait à la légalité du projet et aux mesures prises pour limiter son impact sur l’environnement sont sans incidence sur la sensibilité environnementale de la zone d’implantation du projet ; que, par suite, eu égard à sa localisation et à son importance, le projet porté par l’EARL du Perrey devait faire l’objet d’une évaluation environnementale et, dès lors, être instruit selon la procédure d’autorisation ;
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8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. I… et autres sont fondés à demander l’annulation de la décision du 9 octobre 2015 par laquelle le préfet du Calvados a enregistré un élevage de 4 130 animaux équivalents au lieu-dit « Le Perrey » à Morteaux-Couliboeuf associé à un plan d’épandage d’une surface épandable maximale de 421,69 ha ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu’il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’association de veille environnementale et pour la protection animale, le GRAPE de Basse-Normandie, Mme F…, M. F…, M. G…, Mme A…, M. R…, M. S…, M. I…, Mme I… et Mme M… ; que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas partie perdante en la présente instance, la somme que l’EARL du Perrey demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme K… de sa requête.
Article 2 : La décision du 9 octobre 2015 du préfet du Calvados est annulée.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros, solidairement à l’association de veille environnementale et pour la protection animale, le GRAPE de Basse-Normandie, Mme F…, M. F…, M. G…, Mme A…, M. R…, M. S…, M. I…, Mme I… et Mme M… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. J… I…, représentant l’ensemble des requérants, à l’EARL du Perrey et au ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.
Copie en sera transmise au préfet du Calvados.
N° 1600220 6
Délibéré après l’audience du 16 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
M. D, président, Mme Macaud, première conseillère, Mme Y-Z, conseillère.
Lu en audience publique le 6 décembre 2017.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
M. Y-Z X. D
La greffière,
signé
C. ALEXANDRE
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Textes cités dans la décision
- Directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Directive Nitrates - Directive 91/676/CEE du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles
- Arrêté du 13 mai 1985
- Arrêté du 14 février 2000
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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