Infirmation 12 septembre 2002
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 sept. 2002, n° 02/00263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2002/00263 |
Texte intégral
e N t m c e e t t u i a h c t u c y
COUR D’APPEL DE PARIS shock 8è chambre, section B
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2002
(N° 6pages)
-
Numéro d’inscription au répertoire général : 2002/00263
Pas de jonction
Décision dont appel Jugement rendu le 08/10/2001 par le JUGE DE
L’EXECUTION DU TGI de PARIS. RG n° : 2001/82837
(Juge: Muriel DURAND)
Date ordonnance de clôture: 30 Mai 2002
Nature de la décision : contradictoire.
Décision INFIRMATION. :
APPELANTE:
S.A. SEMTEE prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège […]
d’ANDORRE
représentée par la SCP D AURIAC-GUIZARD, avoué assistée de Maître Philippe NOUEL, avocat plaidant pour l’association GIDE et associés, T 03,
INTIME:
Monsieur Z F G
né le […] à […], de nationalité française, demeurant […]
représenté par la SCP GIBOU-PIGNOT-GRAPPOTTE-BENETREAU, avoué assisté de Maître RAJNAK, avocat, C 1565.
حصل S (2+
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président Monsieur ANQUETIL,
Conseillers Madame X et Madame B C.
DEBATS à l’audience publique du 13 juin 2002
GREFFIER:
Lors des débats et du prononcé de l’arrêt, Madame Y.
ARRET contradictoire.
Prononcé publiquement par Monsieur ANQUETIL, Président, qui a signé la minute avec Madame Y, Greffier.
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2002 Cour d’Appel de Paris
RG N°: 2002/00263 – 2ème page 8è chambre, section B
S
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par jugement du 20 octobre 2000, le Tribunal de grande instance de
Paris a interdit à la société SEMTEE toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle decentre CALDEA sans le consentement de Monsieur
F-G Z, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, par toute personne physique ou morale interposée, et ce sous astreinte de 1.000 francs par infraction constatée, lui a ordonné d’apposer une plaque indiquant le nom de Monsieur F-G Z et sa qualité d’architecte du centre CALDEA à l’extérieur de celui-ci et ce de façon parfaitement visible par tout visiteur du centre, sous astreinte de 2.000 francs par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision. Cette décision a été signifiée par acte du 3 janvier 2001 et l’avis de réception a été signé par la société SEMTEE le 8 janvier 2001. 4
La société SEMTEE est appelante d’un jugement, en date du 8 octobre 2001, par lequel le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de
Paris:
- s’est déclaré compétent,
- a liquidé à la somme de 150.000 francs au 11 juillet 2001 l’astreinte relative
à l’apposition d’une plaque à l’extérieur du centre CALDEA prononcée par le
Tribunal de grande instance de Paris et a condamné la société SEMTEE à payer cette somme à Monsieur F-G Z,
- liquidé à la somme de 62.000 francs l’astreinte relative à l’interdiction de toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle du Centre CALDEA sans le consentement de Monsieur F-G Z prononcée par le même jugement et a condamné la société SEMTEE à payer cette somme à Monsieur
F-G Z,
dit que, passé le délai de deux mois à compter de la signification par le greffe de la présente décision, le taux des astreintes ordonnées par le jugement du 20 octobre 2000 est porté à 5.000 francs par jour de retard en ce qui concerne l’apposition d’une plaque à l’extérieur de Centre et à 5.000 francs par infraction constatée en ce qui concerne la représentation ou la reproduction du Centre,
- condamné la société SEMTEE à payer à Monsieur F-G Z la somme de 50.000 francs à titre de dommages-intérêts et celle de 9.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 18 mai 2002, la société SEMTEE soulève
l’incompétence du juge de l’exécution, les mesures d’exécution devant se réaliser en Andorre, pays de son siège social, subsidiairement d’infirmer le jugement, de débouter Monsieur F-G Z de ses demandes concernant l’apposition d’une plaque mentionnant son nom, de dire n’y avoir
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2002
8è chambre, section B RG N°: 2002/00263 – 3ème page the S
2 lieu ni à augmentation de l’astreinte ni à dommages-intérêts et sollicite l’allocation d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau
code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 12 avril 2002, Monsieur F-G
Z demande de prononcer la jonction de la présente instance avec celle issue d’un appel interjeté par la société SEMTEE à l’encontre du jugement du 20 octobre 2000, distribué à la 4ème chambre de cette Cour, de se déclarer compétent pour statuer sur ses demandes, de confirmer le jugement en ce qu’il
a liquidé les astreintes et fixé un nouveau montant des astreintes, mais formant appel incident, de liquider à la somme de 317.399 euros l’astreinte relative à
l’interdiction de toute représentation ou reproduction du Centre CALDEA et à
52.442 euros l’astreinte relative à l’apposition d’une plaque à l’extérieur du
Centre. Il sollicite l’allocation d’une somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et d’une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la jonction :
Considérant qu’en application de l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991, seul le juge de l’exécution peut liquider une astreinte, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir ; qu’en l’occurrence, aucune de ces deux restrictions ne peut trouver application ; qu’en application de l’article 52 du décret du 31 juillet 1992, l’incompétence est relevée d’office par le juge saisi à tort d’une telle demande ; que la formation de la Cour d’appel saisie de l’appel du jugement du Tribunal de grande instance de Paris sur le fond ne peut être saisie de la liquidation de l’astreinte ordonnée par ce jugement ; que les instances ne peuvent être jointes au profit de la formation de la Cour d’appel saisie de l’appel du jugement du 20 octobre 2000 ;
Sur la compétence :
Considérant que les règles de compétence territoriale posées par l’article
9 du décret du 31 juillet 1992 s’appliquent à la matière de l’astreinte ; que le débiteur de l’obligation demeurant à l’étranger, le juge du lieu d’exécution de la mesure doit être saisi; que s’agissant d’une astreinte sanctionnant une interdiction, le juge compétent est celui du lieu où l’infraction est constatée ;que
Monsieur Z pouvait donc saisir le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Paris, mais qu’en l’occurrence, l’astreinte ne peut être liquidée que pour les infractions réalisées à Paris ; qu’il n’est donc pas compétent pour connaître de la liquidation de l’astreinte concernant l’obligation d’apposer une plaque sur le Centre CALDEA, situé en Andorre ni les infractions à l’interdiction d’utiliser toute représentation ou toute reproduction du Centre CALDEA commises en Andorre ;
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2002 Cour d’Appel de Paris RG N° : 2002/00263 – 4ème page 8è chambre, section B
1
Considérant que l’astreinte doit être liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il
a rencontrées pour l’exécuter ; qu’il incombe à celui qui se prétend libéré de
l’obligation de faire de prouver qu’il s’est acquitté de cette obligation ; qu’elle peut être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution de
l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ;
Considérant que Monsieur F-G Z a fait constater par la SCP DIDIER GATIMEL, D E et A
ARMENGAUD-GATIMEL, huissiers de justice, que le site internet du Centre
CALDEA, « http/w.w.w.caldea.com » peut être consulté sur le territoire français, qu’il donne des informations en français ; qu’il ressort du constat que le site montre 33 reproductions de photographies de l’architecture intérieure et extérieure du centre CALDEA ; qu’ainsi 33 infractions sont commises sur le territoire français quant à l’interdiction de représentation ou de reproduction du
Centre sans le consentement de Monsieur F-G Z ; que la société
SEMTEE n’invoque aucune difficulté particulière qui l’aurait empêchée de se conformer au jugement du jugement du 20 octobre 2000 ; que l’astreinte doit être liquidée à la somme de 5.030,82 euros;
Considérant que la société SEMTEE ne s’étant pas conformée à l’interdiction faite par le jugement du 20 octobre 2000, il convient d’assortir cette interdiction de reproduire ou de représenter le Centre CALDEA sans
l’accord de Monsieur F-G Z d’une nouvelle astreinte de 700 euros par infraction constatée ;
Considérant que le jugement entrepris doit être infirmé ;
Considérant qu’il n’est pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution ou et de la Cour statuant en appel d’une de ses décisions d’allouer des dommages intérêts pour la résistance dans l’exécution des obligations soumises à une astreinte ; que l’article 22 de la loi du 9 juillet 1991 ne prévoit cette indemnisation que pour la résistance à l’exécution d’une mesure d’exécution forcée ; que l’astreinte n’est pas une mesure d’exécution forcée au sens de la loi du 9 juillet 1991 ; que la demande de dommages-intérêts doit être rejetée ;
Considérant que l’équité commande de rembourser Monsieur
F-G Z des frais exposés pour cette procédure à concurrence de la somme forfaitaire de 1.600 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2002
RG N° 2002/00263- 5ème page 8è chambre, section B
1
Rejette la demande de jonction de procédure et l’exception
d’incompétence soulevée par la société SEMTEE en ce qui concerne la liquidation de l’astreinte concernant l’interdiction de reproduction et de représentation du Centre CALDEA sans l’autorisation de Monsieur F-G
Z,
Condamne la société SEMTEE à payer à Monsieur F-G
Z la somme de 5.030,82 euros pour la liquidation de l’astreinte concernant l’interdiction de reproduction et de représentation du Centre CALDEA sans l’autorisation de Monsieur F-G Z, à la date de
l’arrêt,
Fixe à la somme de 700 euros par infraction commise, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt, l’astreinte concernant
l’interdiction de reproduction et de représentation du Centre CALDEA sans l’autorisation de Monsieur F-G Z,
Condamne la société SEMTEE à payer à Monsieur F-G
Z la somme de 1600 euros en remboursement de frais,
Condamne la société SEMTEE aux dépens de première instance et
d’appel dont le montant pourra être recouvré par la SCP GIBOU-PIGNOT GRAPPOTTE-BENETREAU, avoués, selon les modalités de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
jupty M.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2002
RG N° 2002/00263 – 6ème page 8è chambre, section B
حمد S
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
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