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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 15 janv. 2024, n° 2021J01600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2021J01600 |
Texte intégral
15/01/2024
Rôle […] ENTRE 2021J1600
ET
2021J01600 – 2401500003/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
JUGEMENT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-QUATRE
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 10 novembre 2021
La cause a été entendue à l’audience du 12 juin 2023 à laquelle siégeaient :
- Monsieur Jérôme SALORD, Président,
- Monsieur Jérôme CHAUVET, Juge,
- Monsieur Pascal FAVRE, Juge, assistés de :
- Monsieur Clément BRAVARD, greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
- Monsieur X Y […] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Emmanuelle HAZIZA – […] […] […] […] Maître Nicolas REBBOT – […]
- la société PME PMI SARLU […] – représenté(e) par Maître Emmanuelle HAZIZA – […] […] […] […] Maître Nicolas REBBOT – […]
- la société ELECTRONIC ARTS PUBLISHING SARL […] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Flore FOYATIER – […] […] […] […] Maître Alexandre RUDONI – 52 Avenue Hoche 75008 PARIS
2021J01600 – 2401500003/2
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 74,72 € HT, 14,94 € TVA, 89,66 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Emmanuelle HAZIZA
2021J01600 – 2401500003/3
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
La société ELECTRONIC ARTS INC (ci-après EA) est une société américaine qui intervient dans le secteur de jeux vidéo, elle développe et édite des jeux vidéo à succès dans de nombreux pays à travers le monde, et notamment en France où ses produits étaient distribués par la société de droit français ELECTRONIC ARTS PUBLISHING jusqu’en mai 2022 (ci-après EAP). Les jeux exploités par EA incluent notamment la série de jeux vidéo de simulation de football professionnel dénommée EA SPORTS FIFA (ci-après les jeux vidéo FIFA). Monsieur X Y est un consultant et journaliste sportif français spécialisé dans le football. Il a été chroniqueur pour plusieurs émissions de radio et de télévision. Il est le gérant de la SARL unipersonnelle PME PMI spécialisée dans les arts du spectacle vivant. Monsieur X Y était jusqu’à récemment représenté en France par l’agence VIP CONSULTING, spécialisée dans le management et la négociation des droits d’image de célébrités. A compter de début 2016, des contrats de doublage-voix ont été régularisés entre ELECTRONIC ARTS puis EAP et la société PME PMI, pour l’exploitation de la voix de Monsieur Y au sein du jeu vidéo FIFA. En parallèle, des contrats « d’utilisation de l’image d’une célébrité » ont été conclus entre EAP et la société VIP CONSULTING, à laquelle Monsieur X Y avait consenti un mandat exclusif de représentation. En mars 2021, est diffusé à la télévision française un documentaire de Madame Z AA, intitulé « Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste » mettant en cause Monsieur Y. Le 24 mars 2021, la société EAP, via son compte twitter, se déclarait attentive aux faits reprochés à Monsieur Y dont la presse a pu se faire l’écho. Le 25 mars 2021, un second Tweet informait le grand public que la société EAP mettait fin à sa collaboration avec Monsieur Y. Le 26 mars 2021, la société EAP adressait aux sociétés PME PMI et VIP CONSULTING une lettre de résiliation. Celle-ci évoquait des « actes qui lui [Monsieur X Y] sont actuellement publiquement reprochés », et qui seraient contraires aux valeurs d’EA SPORTS FIFA et porteraient atteinte à l’image de la société et à celle du jeu FIFA. Par une lettre recommandée en date du 16 avril 2021, Monsieur X Y et sa société PME PMI, mettaient en demeure EAP, de réparer les préjudices par eux subis du fait de ces résiliations brutales des contrats de « doublage voix » et « d’utilisation de l’image d’une célébrité ». Par un courrier en date du 12 mai 2021, la société EAP indiquait que la mise en œuvre des clauses de résiliation anticipée était due « aux actes de Monsieur X Y amplement médiatisés à la suite de la diffusion du documentaire de Z AA » La société PME PMI et Monsieur Y considèrent que cette réponse d’EAP ne leur permettent pas d’être éclairés sur les motifs pouvant justifier la mise en œuvre des clauses de résiliation ; et ont alors saisi le Tribunal de céans aux fins d’obtenir réparation des préjudices subis du fait de ladite résiliation.
C’est en l’état que se présente l’affaire devant notre juridiction.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier en date du 10 novembre 2021, la société PME PMI et Monsieur X Y ont régulièrement assigné la société ELECTRONIC ARTS PUBLISHING devant le Tribunal de commerce de LYON,.
Dans leurs dernières conclusions, la société PME PMI et Monsieur Y demandent au Tribunal de :
A titre principal : Prononcer la nullité de l’article 11.d) du contrat « doublage voix » en date du 21 mai 2018. Prononcer la nullité de l’article 9.2 a) du contrat « d’utilisation de l’image d’une célébrité » en date du 28 septembre 2020. A titre subsidiaire : Constater que les contrats successifs « celebrity voice-over agreement » en date des 15 janvier 2016, 21 mai 2018 et de l’amendement en date du 10 décembre 2019 constituent des relations commerciales établies entre EAP et la société PME PMI. Constater que les contrats successifs « d’utilisation de l’image d’une célébrité » en dates des 12 juillet 2016, 17 juillet 2018, 15 juillet 2019 et 28 septembre 2020 constituent des relations commerciales établies entre EAP et Monsieur X Y. Imputer à EAP la rupture brutale des relations commerciales établies avec la société PME PMI avec comme date de rupture le 26 mars 2021. Imputer à EAP la rupture brutale des relations commerciales établies avec Monsieur X Y avec comme date de rupture le 26 mars 2021.
2021J01600 – 2401500003/4
A titre plus subsidiaire : Juger que la rupture par EAP du contrat « d’utilisation de l’image d’une célébrité » en date du 28 septembre 2020 constitue une faute à l’égard de Monsieur X Y au sens des dispositions de l’article 1240 du Code civil. En conséquence : Condamner EAP à régler à la société PME PMI la somme de 73.200 € à titre de réparation des préjudices matériels et économiques par elle subis. Condamner EAP à régler à Monsieur X Y la somme de 110.000 € à titre de réparation des préjudices matériels et économiques par lui subis. Condamner EAP à régler à Monsieur X Y la somme de 100.000 € à titre de réparation du préjudice moral et d’image par lui subis. Ordonner la publication du jugement à intervenir, par extraits, aux frais de la défenderesse, dans trois organes de presses au choix des requérants, dans la limite de 5.000 € H.T par insertion, sous huit jours de la signification du jugement à intervenir ; Ordonner l’insertion d’une publication judiciaire sur la jaquette des exemplaires de tout support physique de l’édition 2023 jeux FIFA ainsi que sur la page d’accueil du site officiel du jeu https://WWW.ea.com/fr-fr/games/fifa. Condamner la société EAP à régler la somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à chacun des requérants, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Emmanuelle HAZIZA. Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Dans ses dernières conclusions, la société ELECTRONIC ARTS PUBLISHING sollicite le Tribunal pour :
A titre principal, Déclarer X Y et la société PME PMI irrecevables pour défaut de qualité, en leur demande de nullité. Débouter X Y et la société PME PMI de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions. Condamner X AC et la société PME PMI à payer à la société ELECTRONIC ARTS PUBLISHING la somme de 50.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner X AC et la société PME PMI aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES
Pour faire valoir ses droits, Monsieur Y et la société PME PMI font principalement valoir que :
Les articles 11.d) du contrat « doublage voix » en date du 21 mai 2018 et 9.2 a) du contrat « d’utilisation de l’image d’une célébrité » en date du 28 septembre 2020, sur lesquels sont fondés les résiliations, sont nuls. Ces deux clauses prévoient en effet la possibilité unilatérale pour EAP de mettre fin aux contrats avec effet immédiat pour le contrat « doublage voix » et en respectant un préavis d’un mois seulement pour le contrat « d’utilisation de l’image d’une célébrité ». Or, l’article 1104 du Code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » En outre, l’article 1304-2 du Code civil dispose que : « Est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l’obligation a été exécutée en connaissance de cause. » Les clauses litigieuses prévoient donc la possibilité pour EAP de rompre unilatéralement les contrats en cause, sur des critères subjectifs non précisément définis. Ainsi, ce n’est pas le comportement du cocontractant qui conditionne la mise en jeu des clauses litigieuses, mais bien la décision unilatérale de rompre les contrats « à sa seule discrétion », qui doit être considérée ici comme parfaitement potestatif. Au visa de l’article L.442-1 du Code de commerce qui dispose que : « – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. », l’application des clauses litigieuses est constitutive d’une rupture brutale des relations commerciales établies. La société EAP a commis une faute délictuelle, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, à l’encontre de Monsieur X Y.
A l’appui de ses demandes, la société EAP met en avant que :
La relation commerciale n’était pas établie au sens de l’article L.442-1 du Code de commerce.
2021J01600 – 2401500003/5
D’une part, la relation était précaire, les contrats en cause ont une échéance annuelle. D’autre part, la relation avec EA a toujours été gérée exclusivement par VIP CONSULTING qui n’est pas présente à l’instance. Il ne peut y avoir rupture, en vertu de l’article 1102 du Code civil qui dispose : « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter (…) ». Le comportement de Monsieur X Y est à l’origine de la prétendue rupture et repose sur des clauses expressément prévues aux articles 11(d) du contrat de voix off et 9.2 du contrat d’utilisation de l’image EA n’a commis aucune faute au sens de l’article 1240 du code civil, susceptible d’engager sa responsabilité
II – DISCUSSION
Sur l’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir soulevée par la société ELECTRONIC ARTS PUBLISHING,
Le tribunal constate que, début 2016, plusieurs contrats ont été conclus entre la société EAP et Monsieur X Y sous différentes formes (Pièces demandeur 1 à 9 et 18 à 20). D’une part des contrats de doublage de voix, dans le détail :
- Au tire du jeu FIFA 2017, contrat du 1er février 2016 entre VIP Consulting et EA
- Au tire du jeu FIFA 2018, contrat du 1er avril 2017 entre PME PMI et EAP
- Au tire du jeu FIFA 2019, contrat du 1er février 2018 entre PME PMI et EAP
- Au tire du jeu FIFA 2020, contrat du 15 septembre 2018 entre PME PMI et EAP
- Au tire du jeu FIFA 2021, contrat du 1er novembre 2019 entre PME PMI et EAP
D’autre part des contrats de contrats d’utilisation de l’image d’une célébrité, et plus précisément :
- Au tire du jeu FIFA 2017, contrat du 1er août 2016 entre VIP Consulting et EAP
- Au tire du jeu FIFA 2018, contrat du 1er août 2017 entre VIP Consulting et EAP
- Au tire du jeu FIFA 2019, contrat du 1er août 2018 entre VIP Consulting et EAP
- Au tire du jeu FIFA 2020, contrat du 1er août 2019 entre VIP Consulting et EAP
- Au tire du jeu FIFA 2021, contrat du 1er août 2020 entre VIP Consulting et EAP
Monsieur X Y a conclu avec la société VIP CONSULTING un contrat exclusif de représentation pour l’exploitation des attributs de la personnalité (Pièce N° 7 demandeur). Monsieur X Y est le gérant de la SARL PME PMI spécialisée dans les arts du spectacle vivant et qui avait notamment en charge l’exploitation de sa voix au sein du jeu vidéo FIFA. Considérant l’existence d’un mandat de représentation conclu entre VIP Consulting et Monsieur Y, le tribunal dit que Monsieur Y est recevable dans son action devant le tribunal de céans et peut se substituer à la société VIP Consulting pourtant signataire d’une partie des contrats et non présente au litige. En effet, les contrats comportent une cession des droits liés aux attributs de la personnalité de Monsieur X Y exclusivement, de sorte qu’il doit être considéré comme une partie à ces contrats.
Sur le caractère potestatif des clauses ayant servi de base juridique à la rupture des contrats
L’article 1104 du Code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » En outre, l’article 1304-2 du même code dispose que : « Est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l’obligation a été exécutée en connaissance de cause. »
Le tribunal constate que, le 26 mars 2021 la société EAP a adressé aux sociétés PME PMI et VIP CONSULTING une lettre de résiliation invoquant les articles 11(d) du contrat « doublage voix » et 9.2 (a) du contrat d'« utilisation d’image d’une célébrité » (Pièces demandeur […]9). L’article 11 (d) du contrat « doublage voix » stipule que : "Termination [or Conduct. EA may terminate this Agreement in its sole discret/on at any time and With immédiate effect by recorded delivery Ietter With acknowledgement of receipt sent to the Performer in any of the following situations if (i) The Company or the Performer commit any act or done anything which shall be any offence involving moral turpitude under any IaW, or which brings the Company or EA into public disrepute, contempt, scandal or ridicule, or which insults or offends the community or any substantial organised group thereof or which might tend to injure the success of the Products or EA (« Termination Event »). (ii) The Company or the Performer breach any of its obligations stated in clause 10 concerning confidentiality; (iii) transfers, wholly or in part, any of its rights and/or obligations hereunder t0 any third party Whatsoever, Without EA’s prior written consent as per the provisions of clause 13(d) below."
2021J01600 – 2401500003/6
(Traduction libre)
"Résiliation pour faute. EA [EAP] peut résilier le présent Contrat à sa seule discrétion, à tout moment et avec effet immédiat, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à L’Artiste-interprète dans l’une des situations suivantes si : (i) La Société ou l 'Interprète commet un acte ou fait quelque chose qui constitue un délit de turpitude morale en vertu de toute loi, ou qui jette la Société ou EA dans le discrédit public, le mépris, le scandale ou le ridicule, ou qui insulte ou offense la communauté ou tout groupe organisé substantiel de celle-ci ou qui pourrait tendre à nuire au succès des Produits ou d’EA (« Événement de résiliation »). (ii) La Société ou l’Interprète ne respecte pas l’une de ses obligations énoncées dans la clause 10 concernant la confidentialité; (iii) transfère, en tout ou partie, l’un quelconque de ses droits et/ou obligations au titre des présentes à un tiers quel qu’il soit, sans le consentement écrit préalable d’EA conformément aux dispositions de la clause 13(d) ci-dessous. "
De son côté, l’article 9.2 (a) du contrat d’ « utilisation de l’image d’une célébrité » conclu le 28 septembre 2020 stipule que :
« 9.2. Résiliation (a) Il est convenu qu’EA [EAP] pourra mettre fin au présent contrat par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de un (1) mois dans le cas où le comportement ou les déclarations de la Célébrité porterait atteinte à l’image, la réputation et/ou la notoriété d’EA et /ou des Produits, et notamment si la Célébrité a fait l’objet d’une information de la part d’une organisation sportive nationale ou internationale ayant droit de juridiction sur elle, pour avoir utilisé ou été en possession de drogues, produits dopants ou d’autres substances interdits, sans préjudice de dommages et intérêts et/ou d’autres recours. Dans une pareille situation, il est entendu que la rémunération prévue à l’article 3.2 (b) du présent contrat serait réduite prorata temporis de la durée d’application du Contrat jusqu’à sa résiliation anticipée et la Société devra rembourser toute somme trop perçue à EA dans les trente (30) jours suivant la date de résiliation anticipée. »
Monsieur Y soutient que ces deux articles ouvrent la possibilité pour EAP de rompre unilatéralement les contrats en cause, sur des critères subjectifs non précisément définis. Ainsi, ce ne serait pas le comportement du cocontractant qui conditionne la mise en jeu des clauses litigieuses, mais bien la décision unilatérale de la société EAP à sa seule discrétion. A cet égard, le tribunal relève que les contrats liant monsieur Y à EAP comporte une mention manuscrite signée de Monsieur Y précisant «je confirme avoir lu le contrat et avoir été avisé par un conseil juridique sur le contenu du contrat » (pièce N°1 demandeur). Par ailleurs, l’article 1304-2 du Code civil dispose qu’ « Est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l’obligation a été exécutée en connaissance de cause » Il ressort des pièces versées au débats que la clause litigieuse ouvre bien à une seule des parties la faculté de mettre un terme au contrat, toutefois cette faculté repose sur des événements objectifs, tels que « des comportements ou déclarations portant atteinte à l’image », qui ne dépendent pas de la volonté d’EAP mais bien de celle de son cocontractant. Dès lors, le tribunal juge que les clauses incriminées ne peuvent être qualifiée de conditions potestatives au sens de l’article 1304-2 du Code civil. En conséquence, le tribunal considère lesdites clauses comme valables et reflétant la volonté des parties qui y ont librement consenti. La société EAP est donc légitime à appliquer l’ensemble des dispositions des contrats qui la lie avec Monsieur Y via les sociétés PME PMI et VIP Consulting et par conséquent, de mettre en œuvre les clauses de résiliation anticipée des contrats en cause à l’encontre de la société PME PMI et de Monsieur X Y.
Sur la rupture brutale des relations commerciales,
L’article L.442-1 du Code de commerce dispose que : « II. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »
2021J01600 – 2401500003/7
Le tribunal constate que les parties ont entendu se lier pour des prestations de doublage de voix et d’utilisation d’image à travers deux séries contrats qu’elles ont systématiquement reconduits entre 2016 et 2020, concrétisant ainsi leur collaboration autour des éditions 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 du jeux FIFA. En dépit du caractère annuel des contrats conclus, le tribunal considère que les relations commerciales étaient établies car ayant fait l’objet d’une succession ininterrompue de contrats durant cinq années. Cette analyse est encore renforcée par les pièces […]3 et 20 (demandeur) qui révèlent que les parties anticipaient une potentielle collaboration pour l’édition 2022 à venir des jeux FIFA.
L’existence d’une relation commerciale étant avérée, il convient de s’interroger sur le caractère brutal de la rupture. Le tribunal constate que :
- le 21 mars 2021 est diffusé à la télévision française un documentaire de Z AA, intitulé « Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste » mettant en cause Monsieur Y.
- le 24 mars 2021 un message sur le compte Twitter EA FRANCE indiquait « suivre de près les faits… et examiner les suites de sa relation avec P Y. » (Pièce N°8 demandeur)
- le 25 mars un second message Twitter d’EA France indiquait « Suite aux actes de X AC, nous mettons immédiatement fin à notre relation avec lui. » (Pièce N°8 demandeur)
- le 26 mars 2021 que la société EAP adressait aux sociétés PME PMI et VIP CONSULTING une lettre de résiliation invoquant les articles 11(d) du contrat doublage voix et 9.2 (a) du contrat d’utilisation d’image d’une célébrité (Pièces […]9 demandeur).
Le tribunal relève qu’il se sera passé moins de 5 jours entre la diffusion de l’émission et la lettre de résiliation d’une part et moins de 4 jours s’agissant du Tweet annonçant la fin de la collaboration. En outre, le tribunal retient qu’à l’appui de sa résiliation la société EAP met en avant le comportement de Monsieur Y le 28 août 2016, qui sur le plateau du Canal Football Club, a soulevé la jupe de Madame Z AA et par ailleurs asséné un baiser à Madame AD AE, en direct à la télévision en 2011. Ainsi, le tribunal constate que la société EAP met en avant des fait survenus pour l’un 10 ans avant sa décision de résiliation et pour l’autre 5 ans, alors même que ces faits étaient connus de tous car diffusés en direct à la télévision lorsqu’ils sont survenus.
S’il n’appartient pas au tribunal de céans d’avoir à connaitre de l’attitude de Monsieur Y, le tribunal souligne et retient que la matérialité de ses agissements est avérée et que son comportement a été considéré comme « inapproprié » et « dégradant » de la part de son employeur de l’époque Canal + (Pièce 17 demandeur).
Enfin, le Tribunal constate que le jeux FIFA met en scène des joueurs de renommée qui font, ou ont pu faire, l’objet d’accusations, de procédures judiciaires pénales, voire de condamnation pour des faits de viol, chantage ou fraude fiscale, sans que cela ne compromette leurs présence au sein des éditions du jeux FIFA, ou même qu’ils continuent à en faire la promotion (Pièces demandeur […]15 et 21).
Dès lors, le tribunal retient d’une part, que la rupture des relations commerciales entre la société EAP et Monsieur Y ainsi que la société PME PMI s’est faite dans un laps de temps extraordinairement réduit, alors même que les faits étaient connus et déjà vieux de plusieurs années. Qu’en outre, la société EAP soutient sa résiliation sur la base de l’entorse à ses valeurs ainsi que l’atteinte à son image et sa réputation, alors même qu’elle collabore avec des joueurs ayant connu
ou commis des événements tout à fait analogue. Dès lors, le tribunal dit que la survenance de la résiliation revêt un caractère brutal que Monsieur Y et la société PME PMI ne pouvaient pas anticiper compte tenu des précédents susvisés entres EAP et ses joueurs vedettes. Au terme de cette analyse, il ressort que Monsieur Y et la société PME PMI sont fondés à demander réparation au titre de la rupture brutale de leurs relations commerciales établies avec la société EAP.
Considérant l’existence d’une relation commerciale établie depuis 5 années et des prémices d’un renouvellement pour une 6ème année, le tribunal considère qu’un préavis correspondant à 6 mois d’activité s’impose.
S’agissant de la société PME PMI, son contrat portait sur un montant annuel fixe de 33.200€, selon l’article 2.4 du contrat ratifié le 1er février 2020 (pièce N°3 demandeur). Sur cette base le tribunal fixe l’indemnité réparatrice à hauteur de 16.600 € et condamne la société EAP à lui verser cette somme.
S’agissant de Monsieur Y, son contrat portait sur un montant fixe de 50.000€, selon l’article 3.1- b pièce demandeur N°7, le tribunal fixe l’indemnité réparatrice à 25.000€ et condamne la société EAP à lui verser cette somme. En outre, et contrairement au contrat précédent, la société EAP est défaillante à prouver le règlement au titre de l’édition 2021 du jeu FIFA, le tribunal la condamne en conséquence à en régler les 8/12
2021J01600 – 2401500003/8
correspondant au délai courant entre la signature du 1er août 2020 et sa résiliation le 26 mars 2021, soit la somme 33.333€.
Sur les autres demandes,
S’agissant de la demande de Monsieur Y visant à obtenir la somme de 100.000 € au titre du préjudice moral et d’image. Le tribunal considère que celui-ci est non seulement défaillant à apporter la preuve de la responsabilité de la société EAP vis-à-vis des messages et articles déplaisants dont il a pu faire l’objet, mais qu’au surplus, l’origine desdits messages est avant tout à chercher dans son comportement. Le tribunal déboute donc Monsieur Y du surplus de ses demandes, de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande visant à ordonner l’insertion de ce jugement dans la presse, sur Twitter et dans la jaquette du jeu FIFA.
Pour faire reconnaître ses droits, la société PME PMI et Monsieur Y ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. Il y a donc lieu de condamner la société EAP à leur payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu qu’il est constant que les dépens soient supportés par la partie qui succombe, la société EAP doit en supporter la charge.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
DECLARE la demande de nullité des clauses de Monsieur X Y et de la société PME PMI recevable mais mal-fondée.
DEBOUTE Monsieur X Y et la société PME PMI de leur demande de nullité des articles 11 d) du contrat « doublage voix » et 9.2 a) du contrat « d’utilisation de l’image d’une célébrité ».
CONSTATE que les contrats successifs « celebrity voice-over agreement » en date des 15 janvier 2016 et 21 mai 2018 et de l’amendement en date du 10 décembre 2019, constituent des relations commerciales établies entre la société ELECTRONIC ARTS PUBLISHING et la société PME PMI.
CONSTATE que les contrats successifs « d’utilisation de l’image d’une célébrité » en dates des 12 juillet 2016, 17 juillet 2018, 15 juillet 2019 et 28 septembre 2020 constituent des relations commerciales établies entre la société ELECTRONIC ARTS PUBLISHING et Monsieur X Y.
IMPUTE à la société ELECTRONIC ARTS PUBLISHING la rupture brutale des relations commerciales établies avec la société PME PMI intervenue le 26 mars 2021.
IMPUTE à la société ELECTRONIC ARTS PUBLISHING la rupture brutale des relations commerciales établies avec Monsieur X Y intervenue le 26 mars 2021.
CONDAMNE la société ELECTRONIC ARTS PUBLISHING à régler à la société PME PMI la somme de 16.600€ € à titre de réparation des préjudices matériels et économiques par elle subis.
CONDAMNE la société ELECTRONIC ARTS PUBLISHING à régler à Monsieur X Y la somme de 25.000 € à titre de réparation des préjudices matériels et économiques par lui subis.
CONDAMNE la société ELECTRONIC ARTS PUBLISHING à régler à Monsieur X Y la somme de 33.333 € au titre du contrat conclu le 28 septembre pour l’édition 2021 du jeu FIFA.
DEBOUTE la société PME PMI et Monsieur X Y de toutes leurs autres demandes, fins et prétentions.
REJETTE toutes les demandes, fins et prétentions de la société ELECTRONIC ARTS PUBLISHING.
CONDAMNE la société ELECTRONIC ARTS PUBLISHING à régler la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile aux requérants, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Emmanuelle HAZIZA.
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
2021J01600 – 2401500003/9
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 9 pages
Minute de la décision signée par Jérôme SALORD, Président, et AD FIBIANI-FOREST, un greffier en ayant assuré la mise à disposition
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