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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 19 nov. 2020, n° 20021567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20021567 |
Texte intégral
DECISION CNDA COPIE CONFORME
COMMUNIQUEE A L’OFPRACOUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 20021567
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. B C Z A
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. X
Président
___________ (5ème section, 1ère chambre)
Audience du 12 novembre 2020 Lecture du 19 novembre 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
M. B C Z A a demandé à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de réexaminer sa demande d’asile après le rejet de sa demande initiale par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 10 juillet 2019 devenue définitive. Par une décision du 14 mai 2020, l’Office a rejeté sa demande de réexamen.
Par un recours et un mémoire enregistrés les 27 juillet 2020 et 8 septembre 2020, M. B C Z A, représenté par Me Y, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision d’irrecevabilité de sa demande de réexamen prise par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 14 mai 2020 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à verser à Me Y en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. Z A, qui se déclare de nationalité camerounaise, né le […], soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave en cas de retour dans son pays d’origine du fait des autorités camerounaises en raison de son engagement politique en faveur du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC).
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 30 juin 2020 accordant à M. Z A le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision de la présidente de la Cour portant désignation des présidents de formation de jugement habilités à statuer en application du second alinéa de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
DECISION N° 20021567 CNDA COPIE CONFORME COMMUNIQUEE Vu :
A L’OFPRA
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fléchaire, rapporteur ;
- les explications de M. Z A, entendu en français ;
- et les observations de Me Y.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de réexamen :
1. M. Z A, né le […], de nationalité camerounaise, d’origine bamiléké et entré en France le 18 juillet 2018 a demandé à l’OFPRA le réexamen de sa demande d’asile après avoir vu sa demande initiale rejetée le 10 juillet 2019 par une décision devenue définitive. Il soutenait qu’il continuait de craindre d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave en cas de retour dans son pays d’origine du fait des autorités camerounaises en raison de son engagement politique en faveur du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC). Il faisait valoir qu’il avait rejoint la branche française du MRC depuis son arrivée en France, et avait appris par le biais de son oncle que plusieurs membres de sa famille avaient fait l’objet d’un ciblage au Cameroun du fait de son engagement. Il précisait également continuer à être recherché par les autorités pour les mêmes raisons. Il versait un courrier émanant de son oncle en date du 4 janvier 2020, une convocation judiciaire en date du 18 juin 2018, ainsi qu’un mandat d’arrêt en date du 12 novembre 2019. Il soumettait également les rapports de séances de la branche française du MRC pour les réunions du 22 décembre 2019 et du 23 février 2020 ainsi que cinq photographies prises dans un restaurant lors d’une réunion organisée par la branche française du MRC. Il produisait enfin une clé USB comportant plusieurs photographies prises lors de réunions du MRC ainsi que représentant des membres de ce groupe, ainsi que deux vidéos représentant un individu prenant position en faveur du MRC, puis en faveur du régime.
2. Par la décision d’irrecevabilité du 14 mai 2020, l’Office a rejeté cette demande estimant que les éléments présentés n’étaient pas de nature à augmenter de manière significative la probabilité qu’il justifie des conditions requises pour prétendre à une protection.
3. Aux termes de l’article L. 723-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A l’appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d’asile./ L’office procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu’il n’a pu en avoir connaissance qu’après cette décision./ (…) Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l’office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des
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DECISION N° 20021567 CNDA COPIE CONFORME COMMUNIQUEE
conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision A L’OFPRA d’irrecevabilité ». Il résulte de ces dispositions que la recevabilité d’une demande de réexamen d’une demande d’asile est subordonnée, d’une part, à la présentation soit de faits nouveaux intervenus ou révélés postérieurement au rejet de la demande antérieure soit d’éléments de preuve nouveaux et, d’autre part, au constat que leur valeur probante est de nature à modifier l’appréciation du bien-fondé de la demande de protection au regard de la situation personnelle du demandeur et de la situation de son pays d’origine. Cet examen préliminaire de recevabilité ne fait pas obstacle à la présentation de faits antérieurs à la décision définitive, dès lors que ces faits se rapportent à une situation réelle de vulnérabilité l’ayant empêché d’en faire état dans sa précédente demande.
4. À l’appui de son recours, M. Z A soutient qu’il continue de craindre d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave en cas de retour dans son pays d’origine du fait des autorités camerounaises tant en raison des opinions politiques qui lui sont imputées de soutien aux sécessionnistes anglophones que de son engagement politique en faveur du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC). Il fait valoir que si la procédure judiciaire engagée contre lui n’en était qu’à ses débuts lors de sa première audience à la CNDA, toutefois, depuis lors un mandat d’arrêt a été émis contre lui le 12 novembre 2019. En outre, son engagement au sein du MRC en France, corroboré par les pièces produites à l’appui de sa demande de réexamen, lui a donné une visibilité accrue auprès des autorités camerounaises.
5. Il ressort des pièces du dossier et des explications détaillées et personnalisées de M. Z A, qui est de nationalité camerounaise et d’origine bamiléké, d’une part qu’il s’est engagé politiquement en France en faveur du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) et d’autre part qu’il est recherché par les autorités camerounaises en raison d’un soutien imputé aux sécessionnistes anglophones. En effet, les documents produits à l’appui de sa demande de réexamen, à savoir à savoir les procès-verbaux de deux assemblées générales qui se sont tenues les 22 décembre 2019 et 23 février 2020 ainsi que l’attestation du MRC France délivrée le 8 août 2020 confirmant son adhésion, postérieurs à la décision définitive prise sur sa demande antérieure, confirmant l’engagement politique du requérant en France en faveur du MRC, constituent un fait nouveau. Toutefois, ils ne suffisent pas, à eux seuls, à lui accorder une visibilité par les autorités camerounaises. En revanche, le mandat d’arrêt délivré à l’encontre de l’intéressé le 12 novembre 2019 pour incitation à la révolte et à la sécession du Cameroun, émis également postérieurement à la décision définitive prise sur sa demande antérieure, vient utilement corroborer ses dires sur son ciblage par les autorités en raison de son soutien imputé aux indépendantistes anglophones. En outre, le requérant a exposé en termes concluants les conditions dans lesquelles il a pu obtenir ce document ainsi que sa convocation judiciaire datée du 18 juin 2018, déposées chez sa grande sœur qui les a transmises à son oncle, lequel lui les a communiqués en même temps que son témoignage adressé le 4 janvier 2020. Dès lors, le mandat d’arrêt émis à l’encontre de M. Z A le 12 novembre 2019 permet d’établir la réalité des recherches dont il fait l’objet de la part des autorités camerounaises. Par suite, les faits et les éléments probants présentés par le requérant augmentent de manière significative la probabilité qu’il justifie des conditions requises pour prétendre à une protection. Dès lors, il y a lieu pour le juge de l’asile de tenir compte de l’ensemble des faits invoqués dans sa nouvelle demande, y compris ceux déjà examinés.
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DECISION N° 20021567 CNDA COPIE CONFORME 6. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du COMMUNIQUEE
A L’OFPRA protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
7. Il ressort des déclarations précises et circonstanciées de M. Z A, entendu en audience publique par la Cour qu’il est ciblé par les autorités de son pays en raison des opinions politiques qui lui sont imputées de soutien aux sécessionnistes anglophones. A cet égard, le récit précis du requérant a permis d’établir que, lorsqu’il vivait à Small-Ekombe, ville du sud-ouest du Cameroun située dans la zone anglophone, il a été menacé par les forces de sécurité à son domicile le 3 octobre 2017 qui l’accusaient de soutenir les indépendantistes anglophones parce qu’il employait des autochtones dans son activité de vente de produits agricoles, qu’il a ensuite fait l’objet d’une interpellation en mai 2018 et a subi un interrogatoire à la brigade de Kumba avant d’être libéré le 15 mai 2018 à l’occasion d’affrontements entre l’armée régulière et les groupes armés sécessionnistes. Son ciblage par les autorités de son pays et les poursuites judiciaires dont il fait l’objet depuis lors sont attestées par la convocation judiciaire délivrée le 18 juin 2018 par le commissariat spécial de Yaoundé et le mandat d’arrêt délivré à son encontre le 12 novembre 2019 par le tribunal de grande instance du Mfoundi-Yaoundé lequel mentionnant qu’il est inculpé pour incitation à la révolte et à la sécession du Cameroun. En outre, les craintes de l’intéressé d’être persécuté en cas de retour dans son pays du fait des autorités camerounaises en tant que potentiel soutien aux séparatistes anglophones s’inscrivent dans un contexte plausible et documenté. A cet égard, il ressort de sources pertinentes, actuelles et publiquement disponibles, que les forces gouvernementales répondent à la montée de l’insurrection séparatiste par des opérations de sécurité violentes visant les communautés locales soupçonnées de soutenir les sécessionnistes. Des cas d’homicides, d’exécutions extrajudiciaires, d’arrestations arbitraires, de détentions au secret, de passages à tabac, de tortures, des meurtres de civils non armés et parfois des cas d’incendie et de destruction complète d’habitations et de biens sont attribués aux forces de l’ordre dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Ainsi, l’organisation de défense des droits de l’Homme « Human Rights Watch » (HRW) a publié un rapport le 6 mai 2019 dénonçant « un recours régulier à la torture et à la détention au secret » des autorités camerounaises contre des séparatistes anglophones. Ainsi, il résulte de ce qui précède que M. Z A craint avec raison, au sens de la convention de Genève, d’être persécuté en cas de retour dans son pays du fait des autorités camerounaises en raison des opinions politiques qui lui sont imputées de soutien aux sécessionnistes anglophones. Dès lors, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. M. Z A ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Y, avocat de M. Z A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 800 (huit cents) euros à verser à Me Y.
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DECISION N° 20021567 CNDA COPIE CONFORME COMMUNIQUEE
A L’OFPRA
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 14 mai 2020 est annulée.
Article 2 : La qualité de réfugié est reconnue à M. B C Z A.
Article 3 : L’OFPRA versera à Me Y la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Y renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B C Z A, à Me Y et au directeur général de l’OFPRA.
Lu en audience publique le 19 novembre 2020.
Le président : La cheffe de chambre :
Y. X F. Onteniente
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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