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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 20 janv. 2026, n° 2025085547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025085547 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS LEADERS LEAGUE c/ SAS CRYPTECH SOLUTIONS |
Texte intégral
*1DE/06/51/64/61*
REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie exécutoire : X Y Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 20/01/2026
PAR M. MAXIME GOLDBERG, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIERE, RG 2025085547 20/01/2026
ENTRE : SAS LEADERS LEAGUE, dont le siège social est au […] – RCS B 422584532 Partie demanderesse : comparant par Me Y X Avocat (G0553) ET : SAS CRYPTECH SOLUTIONS, dont le dernier siège social connu est au […] – RCS B 892710088 Assignée selon les modalités prescrites à l’article 659 CPC Partie défenderesse : non comparante Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 16 octobre 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS LEADERS LEAGUE qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à un contrat de partenariat, nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles L. […]. 441-5 du Code de commerce, DIRE ET JUGER y avoir lieu à référé ; CONDAMNER la société CRYPTECH SOLUTIONS à payer à la société LEADERS LEAGUE, à titre de provision, la somme de 4.200 euros en règlement des factures FA-LL-2310-2685 et FA-LL-2308-2241, majorée de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 27 mai 2024 ; CONDAMNER la société CRYPTECH SOLUTIONS à payer à la société LEADERS LEAGUE, à titre de provision, la pénalité forfaitaire de 40 euros par facture, soit 80 euros, sur le fondement de l’article L. 441-10 du Code de commerce ; CONDAMNER la société CRYPTECH SOLUTIONS à payer à la société LEADERS LEAGUE, la somme de 420 euros, à titre de provision, au titre de la pénalité contractuelle ; CONDAMNER la société CRYPTECH SOLUTIONS à payer à LEADERS LEAGUE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société CRYPTECH SOLUTIONS aux dépens, y compris ceux de l’exécution à intervenir, avec mise à la charge du débiteur du droit d’encaissement et de recouvrement au titre des émoluments de l’art À 444- 32 du Code de commerce dus au commissaire de justice instrumentaire dans le cadre d’une exécution forcée.
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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS N° RG : 2025085547 ORDONNANCE DU MARDI 20/01/2026
Ce jour, le conseil de la SAS LEADERS LEAGUE se présente et réitère les termes de son assignation. La SAS CRYPTECH SOLUTIONS ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Sur ce,
Sur la régularité et la recevabilité Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS LEADERS LEAGUE nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous retenons que le litige est relatif à la relation contractuelle conclue entre les parties. Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office. En conséquence, la demande est régulière et recevable.
Sur la demande principale S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
La preuve de l’engagement résultant : Du contrat de partenariat du 25 juillet 2022 signé
Le montant demandé étant justifié par : Les factures FA-LL-2310-2685 et FA-LL-2308-2241 Et le relevé Nous retenons que les 2 factures impayées produites au débat justifient la demande de provision au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévues aux articles L[…]441-5 du code de commerce. Nous retenons également que la mise en demeure du 27 mai 2024 a été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé » restant vaine et non contestée. Nous ferons droit par provision à la demande au titre de la pénalité contractuelle de 10 % contractuellement prévue à hauteur de 420 €, dans la mesure où il est manifeste que la société défenderesse a privé de trésorerie la société LEADERS LEAGUE pendant de nombreux mois l’obligeant à de multiples actions en recouvrement sans aucune justification, celle-ci s’abstenant de toute explication et ne comparaissant pas. En conséquence, elle a créé un préjudice à LEADERS LEAGUE distinct des intérêts de retard qui doit être réparé et qui n’est pas contestable à hauteur de la somme sus visée. Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable et qu’en s’abstenant de comparaitre, la défenderesse n’a fait valoir aucune contestation aux demandes formées contre elle. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS N° RG : 2025085547 ORDONNANCE DU MARDI 20/01/2026
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.
Par ces motifs Statuant par défaut en dernier ressort. Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la SAS CRYPTECH SOLUTIONS à payer à la SAS LEADERS LEAGUE, à titre de provision, la somme de 4.200 €, avec intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt à compter du 27 mai 2024. Condamnons la SAS CRYPTECH SOLUTIONS à payer à la SAS LEADERS LEAGUE, à titre de provision, la somme de 80 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Condamnons la SAS CRYPTECH SOLUTIONS à payer à la SAS LEADERS LEAGUE, à titre de provision, la somme de 420 € au titre de la pénalité contractuelle. Condamnons la SAS CRYPTECH SOLUTIONS à payer à la SAS LEADERS LEAGUE la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre la SAS CRYPTECH SOLUTIONS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Z AA président et Mme AB AC greffière.
Mme AB AC M. Z AA
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