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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 13 ème ch., 5 mars 2018, n° 2017029795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017029795 |
Texte intégral
GC a […]
Cople exécutoire : SCP MOREAU
[…]
Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie aux défendeurs : 2 Copie : M. de Maublanc
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 13 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 05/03/2018 par sa mise à disposition au Greffe
Jon RG 2017029795
ENTRE : ._ SARL à associé unique SMARTEO, RCS de Paris B 441 166 014, dont le siège social "est 23-25 rue Jean-F G 75001 Paris. . 'Partie demanderesse : assistée de Me Eric BOURDOT avocat (K0001) et comparant par la sc MOREAU -GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOS! avocats (P73) ET: : M, H X, éntreprenèur individuel inscrit au répertoire SIREN sous le numéro: 540 097 193 exerçant l’activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques en: son établissement principal, sis 15 quai de la Marine 93450 Partie défenderesse : comparant par Me Sabine ABECASSIS membre de la SELAS'
| !. . SCALEGAL PARTNER avocat (D97)
A
APRES EN AVOIR DELIBERE
Faits.
La société SMARTEO est une société de conseil et de placement de consultants experts en : informatique. . : Monsieur X est un entrepreneur individuel spécialisé dans le conseil en systèmes et
:: logiciels informatiques,
» La société SMARTEO et Monsieur X ont conclu, le 20 novembre 2013, un contrat de * sous-traitance pour l’exécution de prestations informatiques pour le compte de la société . DEVOTEAM, société de services. informatiques, dans les locaux du client fi nel, la société
A située à Lognes.
.… Cette prestation s’est déroulée du 26 novembre 2013 au 21 février 2014. | …. Monsieur. X était soumis, à compter de la cessation des relations contractuelles, à une
clause d’exclusivité pour une durée de 2 ans s qu’il 1 n 'aurait pas respectée, selon SMARTEO, dès la fin de cette intervention.' _ =
'C’est ainsi qu’est né le présent tige.
Procédure : -- oo ;
: Par acte en 'date du- 12 mai 31 2017, la SARL à aséocié u unique SMARTEO assigne Monsieur
Helim X.
Par.cet acte et à l’audience en date du 2 février 2018, la SARL à associé unique SMARTEO demande au tribunal, compte tenu de ses dernières prétentions, de : Vu les articles 1184 et 1147 a anciens du Code civil, 68
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS | 7 N° RG : 2017029795 '
JUGEMENT OÙ Lunoi: 05/03/2018 13 EME CHAMBRE PAGE 2
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile,
+ Dire et juger la société SMARTEO recevable et bien fondé en son action,
En conséquence,
+ Condamner Monsieur H X à verser à la société SMARTEO la somme de 26.400 euros en réparation du préjudice subi au titre de la perte de marge brute entraînée par les manquements contractuels commis par Monsieur H X,
e Condamner Monsieur H X à verser à la société SMARTEO la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice de désorganisation
et d’image occasionné par les manquements contractuels commis par Monsieur
, … H X, : : : +. Débouter Monsieur H I del intégralité de ses demandes,» , A À : 1
| + Condamner Monsieur H X à verser à la société SMARTEO la somme de .' . 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, . '
:: +. Condamner Monsieur H Y à rembourser à la société SMARTEO les entiers … ' dépens d’instance, : e_ Condamner Monsieur H Y à verser à la société SMARTEO la somme de. «5.000 euros en réparation du préjudice subi par celle-ci. au titre de la résistance :
: abusive et de la mauvaise foi adoptée par Monsieur H X dans sa défense
devant le tribunal de commerce, '
— < Ordonner l’exécution provisoire de l’ensemble des disposons ci-dessus.
.. A l’audience en date du 2 février 2018, M. J D demande au u trbunal de :.
re 'Prénoncer la nullité de le clause prévue à l’article 1. 11 du: conirat de. |. Sous-traitance en ce qu elle est disproportionnée par. rapport < aux intérêts qu 'elle est _censée protéger; ' Le +. Dire et juger que la Société SMARTEO ne justifi e pas au Sréjudicé qu 'elle allègue : :er Débouter la Société SMARTEO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Dire.et: juger recevable et bien-fondé . Monsieur Helim .X, en ses demandes Lau reconventionnelles ; . : Te En conséquence, .- . e Constater que la clause d’exclusivité prévue à l’article 1.11 du» contrat de sous-.. traitance rentre dans le champ d’ application de l’article La42-6- 1 alinéa 2 du code de __ commerce. e: Constater. qu’en- soutient Monsieur. H X à une obligation créant : un : déséquilibre significatif, SMARTEO a engagé sa responsabilité. . ' +. Condamner SMARTEO à indemniser Monsieur H X pour. le préjudice subi à un montant forfaitaire de 5.000 euros. . + Constater que la clause de résiliation prévue à l’article 1.5 du contrat de sous-- traitance rentre dans le champ d’application de l’article L442-6-1 alinéa 5 du code de commerce.
e Condamner: SMARTEO à. indemniser Monsieur: H D à un montant de 8.820 euros au titre de la rupture brutale du contrat de sous-traitance. Condamner SMARTEO à payer à Monsieur H X un montant. de .. 8.000 euros au titre de la procédure abusive, – e Condamner en outre la société SMARTEO à payer à Monsieur H X. la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, et la condamner aux entiers
dépens.
70
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017029795 JUGEMENT OU LUNDI 05/03/2018 13 EME CHAMBRE PAGE 3
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience en date du 2 février 2018, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 mars 2018, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties,
tant dans leurs plaidoiries que. dans leurs écritures, appliquant les’ dispositions de l’article
455 du code de procédure civile, le tribunal les .résumera succinctement de la: façon . suivante : .. mou tn Ve Ton
s
{ ni SMARTEO, en demande, soutient que : +" = '. 'Sur le caractère inopérant des moyens de défense : la clause de non concurrence est .. : valable car limitée dans le temps et dans l’espace (seules 2 sociétés sont visées). .: Cette clause répond au souci légitime de protéger ses intérêts et ne porte pas atteinte à la liberté d’exercer de M. X.. HT | Le déséquilibre au sens de l’article L442-6-1 al. 2 du code de commerce n’est pas : démontré ; il n’y a par ailleurs pas de rupture brutale car il n’y a entre les 2 parties aucune relation commerciale établie : les conditions contractuelles de rupture ne sont pas non plus déséquilibrées. La société A ne peut être à. 'origine de la rupture puisqu’elle a déclaré être satisfaite de la prestation. +. …. Sur la responsabilité contractuelle de M. X : des pièces versées aux débats, il ressort que M. X n’a pas respecté la clause de non concurrence figurant dans -le contrat puisque dès le 21 février 2014, M. X a poursuivi pendant au moins 1 an l’exécution de ses prestations chez A, M.:X s’étant accordé avec cette société pour que celle-ci mette un terme au contrat conclu avec . DEVOTEAM de façon à le libérer, sans délai et sans préavis. ee
. M. X en défense, rétorque que : Le. ts
:: + : Sur les éléments de preuve : les dates sur le CV ont été volontairement modifiées «pour combler les périodes d’inactivité. Le’ mail du 12 février 2015 adressé à TEK SYSTEMS avait le même objectif. M. X a passé une partie de l’année 2014 en . Tunisie comme le démontrent les entrées sorties enregistrées sur.son’passeport et 'n’a donc pu en même temps travailler en France. Ses avis d’imposition 2014 et 2015 __ ensontla preuve. : A Lt te LU ne : °. Sur la nullité de la: clause d’exclusivité : La clause: d’exclusivité- vise: à. priver M:.
._ X de toute activité auprès d’un:tiers, A, qui n’est pas le client de ._., SMARTEO, bénéficiaire de la clause. SMARTEO ne produit d’ailleurs aucune preuve
' :. montrant que A était son client. La durée-(2 ans) est exorbitante par rapport à la durée du contrat (1'an) auquel SMARTEO a mis fin 4 mois après le début
de. la: relation contractuelle. ' Cette : clause. étant: disproportionnée,. elle. doit être
, , TR . : . . os , , + , , a : ' , x # oo « 4 ns , . . 2! . , . es . ' , 6 , t or ot ; , , – Poor , , : , , . € . nl , Le , t . 2 , à .
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… TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS TT | N° RG : 2017029795
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JUGEMENT où LUNDI 05/03/2018 13 EME CHAMBRE PAGE 4
considérée comme nulle.
+ Sur le déséquilibre de la clause d’exclusivité : Sa durée de 2 ans est excessive par rapport au fait que SMARTEO a la possibilité de résilier le contrat de sous-traitance à tout moment, sans préavis, ce que SMARTEO a fait au bout de 3,5 mois de prestation. Compte tenu du caractère disproportionné de la clause d’exclusivité, au sens de l’article L442-6-1 al. 2 du code de commerce, tant en terme de durée, de
portée ou de montant, celle-ci est inapplicable. | Sur la rupture brutale du contrat de sous-traitance : le contrat prévoyait un préavis de Le 1 mois en cas de résiliation, sauf en cas de résiliation par DEVOTEAM. Or ce type de un +, Clause sans préavis ni indemnité est assimilable à une rupture brutale… : née
Sur ce, le tribunal, fe fa et et ee
+ Attendu que SMARTEO et M. X ont signé, en date du 20 novembre 2013, un contrat . par lequel SMARTEO confiait à M. X l’exécution d’une prestation informatique; via la: ' 7, ' société de services’ informatiques DEVOTEAM, cette demière n’étant pas appelée: à la.
_ cause, dans les locaux de la société A, celle-ci n’étant pas non plus appelée à. 7. 1, 7.18 cause ; que cette intervention a démarré le 26 novembre 2013 et s’est achevée, dans le . Cadre de ce contrat, le 21 février 2014, soit une prestation de 60,5 jours » : :'
: ! Sur les allégations de SMARTEO à l’encontre de M: X : :: 'Attendu que’ verse :aux débats le CV’de M. X, récupéré-auprès de ce »., demier fin 2016, ce CV mentionnant une intervention chez «A/IBM» d’octobre : :: 2013 à.mars 2015, ainsi qu’un mail adressé par. M. X à la société. TEK: SYSTEMS, indiquant en date du 12 février 2015, soit 1 an après la fin officielle de la mission faite chez: «1-1. " A : «Je souhaite me positionner sur. cette mission nagios, Je viens de terminer. : « 0, » une :mission: en: tant qu’expert. Nagios : chez : A. Je suis disponible '. ':, : immédiatement»; que 'sur la base.de ces éléments, SMARTEO prétend que M. X : …. aurait continué à intervenir chez A après la date du 21 février 2014, date de fin '- : dé mission officielle chez ce client, jusqu’à fin février 2015, date de début de sa mission chez: . ct its cite Li
: Qu’en l’espèce M: X, : qui. nie :être intervenu pour le- compte. de : la: société ' - : A après la. date du 21 février 2014, et qui affirme avoir donné sur les-pièces évoqués par le demandeur. (CV et email) des informations mensongères, n’apporte en.tout ' état de cause, au-delà de sa déclaration’de revenu 2014/2015 montrant qu’il a.perçu des : revenus sur la période litigieuse, aucun élément de preuve démontrant qu’il a travaillé pour le 'compte d’une société autre. que A ; que les: pièces versées aux débats. par. SMARTEO (pièces.n°4, 8, 9:et.10), constituent donc un faisceau d’indices montrant que. Monsieur. X. a poursuivi sa mission au. sein dela société. A, comme :_ mentionné dans son CV, de-manière continue ou ponctuelle, entre-février 2014' et février -..- 2015, à l’insu de.la société SMARTEO ; le tribunal va maintenant examiner si M. X] s’est mis en contravention avec la clause d’exclusivité ; © : . D
| Sur la nüllité demandée par M: X de la clause d’exclusivité du contrat
Attendu que le contrat comprenait en son article 1.1 une clause d’exclusivité (« EXCLUSIVITÉ »), prévoyant que M: X ne pouvait: proposer, directement ou indirectement, ses services à.la société DEVOTEAM. et/ou. A; et ce dans les
termes suivants :
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3
Fr. "Pendant une durée de 2 ans à compter de la cessation des relations contractuelles définies . par les présentes et leurs avenants :
. Attendu que M. X prétend que la clause d’exclusivité est disproportionnée en terme de . durée (deux ans) notamment par rapport à la durée du contrat (un an) et aux intérêts de SMARTEO ; qu’elle tendrait à le priver de toute activité professionnelle ; que par ailleurs elle vise un tiers, A, qui n’est pas le client de SMARTEO, bénéficiaire de la clause ; |". Que cette clause étant disproportionnée, elle doit être, selon Jui, considérée comme nulle ; 5. ' 'Attendu tout d 'abord que 'cette clause d 'exclusivité vise 2 éntreprises bien identifi ées en lien n° 4. .. direct ou indirect avec SMARTEO ; que si le nom 'société A" est utilisé dans le contrat pour désigner le lieu où se déroule a prestation, il n’est pas contesté que celle-ci a _été assurée au profit de la société A ; que cette société est donc visée à juste. : = titre par la clause d’exclusivité ; .
4 ta . | – Qu’au surplus, cette clause. est limitée 'dans. le-temps, pour. une durée (2 ans) qui peut : « 2 » paraître longue mais qui n’est manifestement pas excessive et qui, en tout état de cause, se ©'… : doit d’être indépendante de la durée du contrat ; que cette clause répond en effet au souci '.. de protéger les intérêts de SMARTEO, simple Intermédiaire, pendant: une durée de
» temps significative ; que son champ d’application étant limité, elle ne prive en rien M. .. ' 'X de toute activité ; que la demande de nullité de ce chef est dès lors mal fondée et Sr sera rejetée par le tribunal :
+
5 4. out Sur le déséquilibre alléqué par M: L X de la clause d’exclusivité et de la clause de CUT résiliation
. Attendu que M. Y considère que le caractère disproportionné et déséquilibré de la », clause d’exclusivité, tant en terme de durée, de portée ou de montant, au sens de l’article | L442-6- 1 al. 2 du code de commerce, rend cette clause applicable ; .
Qu’ en l’espèce, outre le fait que le côté disproportionné de la durée et de la portée n’est pas
| caractérisé, comme évoqué plus haut, il convient de noter que la sanction: financière
« du contrat (25.000 € au minimum), qui représente pour SMARTEO environ 1 an
— … de chiffre d’affaires fait avec le prestataire, 1 ne peut être e qualifié ée d’ excessive en cas de faute nr commise per M. Z] ; . . :
no" Attendu que M. X évoque également q que la chaine des contrats entre M. X et A, qui constituerait, selon lui, un.montage destiné à. échapper: à toute requalification des relations’ contractuelles en contrat de travail et à ne pas:se. mettre en, .… défaut avec la loi ; que ce moyen, qui n’est appuyé par aucun élément de preuve et, en tout .. état de cause par aucun des contrats passés < avec DEVOTEAM et avec A, sera rejeté par le tribunal ; .
: Attendu par ailleurs, sur le déséquilibre allégué ; per. M: X des conditions contractuelles
de rupture (article '1.5 RESILIATION»), que «celles-ci n’apparaissent pas déséquilibrées, le. premier alinéa de cet article donnant les mêmes droits aux deux parties, le deuxième alinéa
, 4 4 , ot ee ct re 4 . . ee . , 4 , ., , 4 . ro, 1, ' 5, ' ue 4 « Fo; ° , , 1, , ' . – rs , 4 – . : – , ! , \ – , Lo : Lie, . à . ce - :
'TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ' © "ue © N°RG:2017029795 JUGEMENT OÙ LUNDI 05/03/2018 13 EME CHAMBRE PAGE 6
concernant la rupture de la relation par la société DEVOTEAM et ses conséquences sur le contrat liant SMARTEO à M. X par le jeu de l’interdépendance des contrats ; que les deux parties sont là encore mises sur un pied d’égalité ;
Que, de fait, le caractère disproportionné et déséquilibré de la clause d’exclusivité et de la
… Clause de résiliation n’étant pas démontré au sens de l’article L442-6-1 al. 2 du code de » commerce, la demande de nullité faite par M. B sur le fondement de cet article, sera
également rejetée ;
En conséquence, le tribunal dira que M. X n’a pas respecté le cause d’ exclusivité eta
Commis, une faute par rapport à ses obligations contractuelles ; Cort ee SUR a Et
Sur la demande: en principal
que le contrat du 20 novembre 2013 précise e en son article 1. 1 EXCLUSIVITÉ":
. "En cas.de non-respect de cette clause par le prestataire,…, SMARTEO _POurra +: «exiger de plein droit’une indemnité de dédommagement d’un montant minimum de . . 25,000 Euros hors taxes (vingt.cinq mille euros) ; payables sur simple preuve par : : SMARTEO de l’existence d’un contrat commerciat liant le client de SMARTEO et/ou ' Le client final etou une société intermédisire, et le presttaire, ou u li une. de ses sociétés
. fi lisles.…. .
'| Que SMARTEO 'évoque à un préjudice fi inancier correspondant à la perte» de marge brute sur
…:", la. période d’un an durant laquelle la’ société A aurait eu recours, selon elle, -. directement ou indirectement, aux prestations de Monsieur. X en évinçant la société .': SMARTEO du rapport contractuel ; qu’elle estime ce préjudice à 20 7 (correspondant à la |. marge brute) de 12 mois de prestations, soit la < somme de 26 400 €:
: Attendu qu 'en l’espèce il n’est pas démontré que SMARTEO ait subi un autre que» .: 'celui lié’à la non-perception de sa commission d’intermédiaire durant l’intervention de M.: .: … X auprès de A; qu’il 'n’est au demeurant pas -démontré. que: cette:
. Intervention ait été continue durant la période d’un an évoquée, soit de février 2014 à février.
2015.;,que la clause. toutefois un dédommagement d’un montant.
— minimum de 25 000 € HT ; que cette indemnité apparaît comme une clause pénale que le
tribunal juge excessive au regard: d’un préjudice dont le quantum n’est pas’justifié; qu’en.
Surla demande de dommages et intérêts de SMARTEO pour préjudice moral et fi inancier
Attendu que SMARTEO n’apporte ni argument, ni élément de preuve du préjudice invoqué ; qu’elle est donc mal fondée en sa a demande de dommages-intérêts de 50 000 € et en sera.
E déboutée :
Sur les demandes reconventionelles de M. C
,e Sur la rupture brutale du 'contrat de sous-traitance
Attendu que M. X soutient que |' annexe technique du contrat évoquant une durée d’un an, et le contrat lui-même prévoyant un préavis de 1 mois en cas de résiliation par l’une ou
l’autre – des parties, sauf en cas de résiliation indirecte par DEVOTEAM; cette clause, :
application de:f’art. 1152 .du code. civil, le:tribunal réduira: cette somme à 10 000 €: En " conséquence, le tribunal. condamnera M. X è payer à. SMARTEO la: somme de. . .40 000 €, débutant pour le surplus ; Le . | Les dépens seront mis sà la 'charge de M. D ;
70
TRIBUNAL DE COMMERCE OE PARIS N° RG : 2017029795 JUGEMENT OÙ LUNDI 05/03/2018 13 EME CHAMBRE PAGE 7
potentiellement sans préavis ni indemnité serait, selon lui, assimilable à une rupture brutale, entrainant un préjudice qui mérite réparation ;
Attendu, en l’espèce, qu’il n’est pas contesté que ce contrat était à durée indéterminé, la durée de un an mentionnée en annexe du contrat n’étant qu’indicative ; que si SMARTEO ou M. X ne peuvent avoir résilié le contrat, il n’est en revanche démontré par aucune des deux parties qui de DEVOTEAM ou de A est à l’origine de la fin de la prestation ; que par ailleurs M. X qui ne justifie pas qu’il n’a pas poursuivi sa mission chez A au-delà de la date du 21 février 2014, ne démontre pas non plus savoir été dans une relation commerciale établie avec SMARTEO ; que dès lors la demande d’indemnité de M. X à hauteur de 8 820 € pour rupture brutale, n 'étant pas fondés, elle sera rejetée ;
?
. Sur la demande de dommages-intéréts pour préjudice subi
Attendu que M. X évoque une faute de SMARTEO : que celle-ci n rest pas démontrée : que le préjudice allégué n’est pas non plus» caractérisé ; que M. E sera dès lors | débouté de sa demande de 5 000 € à ce titre ; ï. -
Sur la procédure abusive reprochée à SMARTEO et sur la résistance abusive à l’encontre de . |
Attendu que le recours au juge pour faire trancher leur tige n 'excédant pas le, droit reconnu à toute personne de faire valoir ses prétentions par voie judiciaire, les perties seront déboutées de leurs demandes respectives de dommages-intérêts, pour le défendeur, de 3 000 € pour procédure abusive et, pour le demandeur, de 5 000 € au titre de le résistance abusive ;
Sur l’exécution provisoire : 4
«4 Vu la nature de l’affaire, le tribunal l’estime nécessaire ; Il ordonnera donc l’exécution provisoire de ce jugement ; re è
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile Le . |
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, SMARTEO a dû exposer des frais non compris
dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de
condamner M. X à lui payer la somme de 3 000 €e au titre de l’article 700 du cade de
procédure civile, déboutant pour le surplus. , ,
| Sur les dépens ,
Par. ces ; motifs Le tribunal statuant par jugement en premier ressort :
LE Déboute M. H Y de sa demande de nullité de la clause d’ exclusivité:
e Dit que M: H Y a commis . une faute par: rapport à ses obligations
contractuelles,
1 7
« 4
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS | : N° RG : 2017029795 JUGEMENT OÙ Lun: 05/03/2018 13 EME CHAMBRE PAGES
+ Condamne M. H X à verser à la SARL à associé unique SMARTEO la somme de 10.000 € en réparation du préjudice subi au titre de la perte de marge brute,
+ Déboute la SARL à associé unique SMARTEO de sa demande de 50 000 € de dommages et intérêts,
+ Déboute M. H X de sa demande de 8 820 € au titre de la rupture brutale du contrat de sous-traitance,
. 'e Condamne M. H X à verser à la SARL à associé : 'ünique SMARTEO la . Te 1: somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, + Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, ' +. '+ Ordonne l’exécution provisoire de l’ensemble des dispositions ci-dessus, '
°. Condemne M. H .X: aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe;
liquidés à la somme de 78,36 € dont 12,85 € de TVA.
En 'application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été – débattue le 2 février 2018, en audience publique, devant M: O P, juge, chargé MT . d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. . + 'Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. M N, O P et Q R. . Délibéré le 16 février 2018 par les mêmes juges. : Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en 'ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l article 450 du code de procédure civile, La du jugement est signée par M. M N, président du délibéré et par Mme . "Marina Nassivera, greffier. . . . ,
Le greffier Loue Le président
es
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