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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, audience cont., 5 mars 2018, n° 2017F00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2017F00025 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
JUGEMENT DU 5 Mars 2018 Chambre C1
Références : 2017F00025
ENTRE :
[…]
Non comparante , ni représentée.
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
SARL MGAV Rond-Point De La Girafe 102 Route De Nueil 49700 Doué-la-Fontaine
Représentées par Me FRISCIA Marco
PARTIES EN DÉFENSE, d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Affaire plaidée lors de l’audience du 5 Février 2018 où siégeaient M. Jean-Pierre BORDONNEAU, Président d’audience, Mme Christine JANET et Mr Olivier BOIJOUX, Juges, assistés de Me Pierre-Olivier HULIN Greffier associé, lesdits juges ayant délibéré et annoncé la mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal le 5 mars 2018 à partir de 14 heures.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
La minute du présent jugement est signée par le Président et le Greffier.
pu
Dre mt
Faits et procédure
L’EARL MARCAULAIS est propriétaire d’un tracteur JD 6920S pour lequel, à la suite d’une panne, elle a contracté des prestations de réparation auprès de la société MGAV en avril 2015.
Dans l’attente de la réparation du tracteur JD 6920S, un contrat de location d’un équipement équivalent a été conclu entre la EARL MARCAULAIS et la société MGAV le 08 avril 2015.
Ce contrat de location donnera lieu à l’émission de 2 factures d’un montant de 1080€ TTC chacune pour les périodes du 08 au 22 avril 2015 et du 22 avril au 06 mai 2016.
La EARL MARCAULAIS conteste le montant des réparations réalisées sur son tracteur JD 6920S d’un montant de 7894.15€ TTC au motif que le nombre d’heures d’intervention facturées lui semble élevé et refuse le règlement de la facture.
La EARL MARCAULAIS refuse le paiement des factures de location de matériel de remplacement au motif que l’équipement mis à disposition n’était pas conforme.
La société MGAV n’ayant pas pu obtenir règlement de ses factures après plusieurs relances auprès de la EARL MARCAULAIS a mandaté la société RECOCASH SAS aux fins de recouvrement des impayés.
Sans réponse à ses mises en demeures formelles auprès de la EARL MARCAULAIS, la société RECOCASH SAS dépose requête auprès du Tribunal de Commerce de Poitiers le 09 aout 2016 afin d’obtenir une Ordonnance d’Injonction de payer.
Le Tribunal de commerce de Poitiers délivrait à l’encontre de l’EARL MARCAULAIS en date du 13 septembre 2016 une injonction de payer pour le montant total de 10 054.15 euros TTC au titre du principal, plus une somme de 4.64 euros au titre des frais accessoires et 100 euros au titre de l’article 700. Acte signifiée à l’EARL MARCAULAIS le 25 janvier 2017 et contre laquelle cette dernière a formé opposition le 9 février 2017.
Conclusions du demandeur :
La juridiction de céans est donc saisie par l’EARL MARCAULAIS en opposition à l’Ordonnance portant injonction de payer du 13 septembre 2016, avec demande d’annulation de l’Ordonnance, de rejet de l’ensemble des demandes de la société MGAV, de condamnation de la société MGAV à 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conclusion du défendeur :
La société MGAV demande quant à elle, confirmation de l’Ordonnance portant injonction de payer du 13 septembre 2016 pour le montant principal de 10 054.15 euros à parfaire des intérêts légaux à compter du 27 avril 2016, condamnation de l’ EARL MARCAULAIS à une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, et sollicite l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’EARL MARCAULAIS, bien que régulièrement convoqué, n’est ni présent ni représenté à l’audience. Sur quoi, le Tribunal :
Dit qu’il résulte des pièces fournies par la société MGAV qu’aucun doute ne peut subsister sur la réalité de la créance initiale et que cette dernière n’a toujours pas été recouvrée en tout ou en partie.
Constate qu’aucune nouvelle pièce n’est produite par l’EARL MARCAULAIS qui justifierai l’annulation de l’Ordonnance portant injonction de payer du 13 septembre 2016.
Dit donc, en l’absence du demandeur, qu’il sera fait rejet de la demande d’opposition à l’Ordonnance
a,
portant injonction de payer du 13 septembre 2016 ainsi qu’au paiement, de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du CPC par le défendeur.
Dit que l’Ordonnance portant injonction de payer du 13 septembre 2016 sera donc confirmée dans l’ensemble de ses dispositions.
Compte tenu de l’ancienneté de la créance il y aura lieu d’ordonner l’exécution provisoire
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort mis à la disposition des parties au greffe conformément à l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile ;
DECLARE la EARL MARSAULAIS mal fondée en son opposition à l’Ordonnance d’injonction de payer rendue par Monsieur le Président de ce tribunal le du 13 septembre 2016, l’en déboute,
CONDAMNE la Société MARSAULAIS à payer à la Société M. G.A.V. la somme de 10 054,15 euros (dix mille cinquante-quatre euros et quinze centimes) ; montant du solde résiduel débiteur de factures impayées, relatives au contrat de location tracteur du 8 avril 2015, à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2016 et jusqu’à parfait paiement.
ORDONNE l’exécution provisoire.
CONDAMNE la Société MARSAULAIS aux dépens, lesdits dépens liquidés au profit de la société MGAV à la somme de 107,88 € TTC, outre les frais d’actes, de procédures d’exécution s’il y a lieu.
Le Greffier Le Président […] Jean-Pierre BORDONNEAU
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