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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 03, 20 juin 2018, n° 2016F00808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2016F00808 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE JUGEMENT DU 20 JUIN 2018 CHAMBRE 3 N° RG : 2016F00808 DEMANDEUR
SAS Y CERGY PONTOISE
Pris en la personne de M X ( muni d’un pouvoir) 2/[…]
comparant
DEFENDEUR
SAS ECOBATI IDF
[…]
par SCP MCH AVOCATS – maître Mickaël CHOURAQUI
[…]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 27 mars 2018, M. Yves MICOUD), juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : M. Dominique VELUT, Président de chambre, M. Yves MICOUD), Juge, Mme Swann-Gilberte SAGET, Juge, M. Nicolas LAPALU, Juge, Mme Catherine LAMBERT, Juge,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT Décision contradictoire et en premier ressort.
Jugement signé par M. Dominique VELUT, président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO), greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La SAS Y CERGY PONTOISE (Y) réclame à la SAS ECOBATI IDF (ECOBATD le paiement de factures ;
ECOBATI conteste devoir ces sommes à Y ;
PROCEDURE
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, et par une requête en injonction de payer, Y a réclamé à ECOBATI le paiement de la somme de 498,92 euros;
Par ordonnance en date du 26 septembre 2016 le président de ce tribunal a enjoint à ECOBATI de payer à Y la somme de 498,92 euros;
Cette ordonnance a été signifiée à la date du 20 octobre 2016, en la SCP ROBERT PATTE, huissier de justice à CERGY PONTOISE, selon les formes prévues par l’article 656 du code de procédure civile ;
Par courrier en date du 9 novembre 2016, ECOBATI a formé opposition à ladite ordonnance ;
Cette opposition a été enregistrée au greffe de ce tribunal le 10 novembre 2016 ;
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2016 F 00673;
Par suite de cette opposition, le greffier de ce tribunal a régulièrement convoqué les parties à comparaître devant le tribunal aux fins d’être entendues en leurs explications à l’audience de plaidoirie du 6 mars 2018, les parties ayant été entendues en leurs observations ;
EXPOSE ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
A l’appui de sa demande, Y expose que sur appel téléphonique du commercial de sa société le 2 avril 2014, commande a été passée pour le compte de la société ECOBATI de 2 porte fusées, destinées à un véhicule immatriculé 883 DXZ 78 Master Blanc fourgon 4 portes ;
Y ajoute que ces pièces ont été enlevées au comptoir de la société par un salarié d''ECOBATI, dont il ne peut donner le nom, et produit à titre de preuve un document interne manuscrit sur cahier et non signé indiquant « ECOBATI IDF 883 DXZ 78 , 2 pivot de fusée AVANT 8200642122 + 123»;
Y indique qu’elle a émis deux factures deux factures datées respectivement du 2 avril 2014 et 4 avril 2014, chacune pour un montant de 249,46 euros, soit un total de 498,92 euros TTC à « ECOBATI 95 310 SAINT OUEN L’AUMÔNE », qu’ECOBATI n’a jamais voulu régler ;
Ainsi, Y s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, sollicite du tribunal de :
— Constater la recevabilité de la demande déposée par la société Y
CERGY PONTOISE le 26 septembre 2016 ;
— Débouter la société ECOBATI IDF de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société ECOBATI IDF d’avoir à payer à la société Y CERGY PONTOISE outre le principal de 498,92 euros, la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société ECOBATI IDF aux entiers dépens de l’instance ; REPONSE ET CONCLUSIONS DU DEFENDEUR
ECOBATI explique que ses conclusions du 10 janvier 2018 sont récapitulatives ;
ECOBATI conteste l’ordonnance au motif que Y n’apporte pas de preuve, ne produit ni devis, ni bon de commande, ni bon d’enlèvement signé ni bon de livraison signé ;
En conséquence, ECOBATI conteste le bien-fondé de la demande et conclut au rejet de toutes les sollicitations formées par Y à son encontre ;
Ainsi, ECOBATI s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de Y demande au tribunal de :
A
— Constater la recevabilité de l’opposition formée par la société
ECOBATI IDF Ie 9 novembre 2016
— _ Débouter la société Y CERGY PONTOISE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société Y CERGY PONTOISE d’avoir à payer à la société ECOBATI IDF la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— _Condamner la société Y CERGY PONTOISE aux entiers dépens de l’instance ;
Interrogée par le tribunal, qui demande à ECOBATI si le véhicule immatriculé 883 DXZ 78 lui appartient, ECOBATI ne répond pas à la question ;
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que la SAS Y (Y) réclame à la SAS ECOBATI IDF le paiement de factures pour un montant de 498,92 euros ;
Attendu que ECOBATI conteste devoir cette somme ;
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Attendu qu’il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que Y a fourni des pièces détachées «porte fusée » destinées à la réparation du véhicule MASTER immatriculé « 883 DXZ 78 » ;
Attendu qu’ECOBATI, interrogé sur la propriété du véhicule, n’a pas pu répondre ;
Attendu que Y déclare qu’un salarié d’ECOBATI s’est présenté au comptoir de Y pour l’enlèvement desdites pièces détachées ;
Attendu que Y a envoyé deux factures datées respectivement du 2 avril 2014 et 4 avril 2014, chacune pour un montant de 249,46 euros, soit un total de 498,92 euros TTC à « ECOBATI, 95 310 SAINT OUEN L’AUMÔNE » ;
Mais attendu que Y n’apporte pas de bon de commande, ni de bon d’enlèvement signé, ni de bon de livraison signé, et présente une copie d’un document interne où il est noté, de façon manuscrite, sur un cahier, « ECOBATI IDF 883 DXZ 78, 2 pivot de fusée AVANT 8200642122 + 123 », qu’il est expliqué que c’est la façon dont étaient notés les enlèvements au comptoir le matin très tôt, que ce document interne ne vaut pas Preuve ;
Qu’ainsi Y n’apporte pas la preuve que ces pièces ont bien été destinées à ECOBATT ;
Qu’il conviendra de débouter Y de sa demande de paiement par ECOBATI de la somme de 498,92 euros ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Attendu qu’ECOBATI sollicite l’allocation de la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mais attendu que les circonstances de la cause et l’équité ne commandent pas de faire droit à cette demande ;
Que ECOBATI devra donc être débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Y, qui succombe, doit supporter la charge des frais irrépétibles par lui exposés, et devra en conséquence être débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
[…]
Attendu que la partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Qu’il y aura lieu de laisser ceux-ci à la charge de Y ;
[…]
Attendu que le présent jugement ne comporte aucune condamnation, la demande
d’exécution provisoire est sans objet ;
2
SUR LE DELIBERE
Attendu que le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 20 juin 2018, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déclare la SAS ECOBATI IDF recevable et bien fondée en son opposition du 09 novembre 2016 à l’ordonnance d’injonction de payer ;
Déclare la SAS Y mal fondée en toutes ses demandes, l’en déboute ;
Déclare la SAS ECOBATI IDF et la SAS Y mal fondées en leur demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les en déboute ;
Condamne la SAS Y aux dépens de l’instance, liquidés à la somme de 104.73 euros, ainsi qu’aux frais d’acte et de procédure d’exécution, s’il y a lieu ;
Dit sans objet l’exécution provisoire du présent jugement ;
Jugement rendu le 20 juin 2018 et tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.
La minute du jugement est signée par le président et le greffier.
Le greffier Le président
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