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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, référé salle ndeg8, 18 mai 2026, n° 2026001567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2026001567 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 mai 2026
RG n° 2026001567
Nous, Christophe DUCREAU, Président du Tribunal de commerce de Poitiers,
Assisté de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier,
Statuant en matière de référé commercial,
Par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Mise à disposition des parties au greffe du Tribunal de commerce de Poitiers le 18 mai 2026, à la suite de l’audience publique des référés du 4 mai 2026,
ENTRE :
La SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF), société anonyme immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° B 552 081 317, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse,
Ayant pour Avocat plaidant Maître Hubert MAQUET, membre de la SCP THEMES, Avocat au Barreau de Lille, [Adresse 3],
Ayant pour Avocat postulant la SARL BACLE BARROUX AVOCATS, Avocat au Barreau de Poitiers,
ET :
La SAS L M F D 86, société par actions simplifiée au capital de 3 000 000,00 €, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse,
Non comparante, ni représentée,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de la SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE à l’encontre de la SAS L M F D 86,
Vu le jugement de radiation prononcé par le Tribunal de céans à l’audience du 2 mars 2026,
Vu les conclusions aux fins de réinscription de la SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE,
Vu les pièces versées aux débats,
La SAS L M F D 86 était liée à la SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE par un contrat de fourniture de secours transitoire d’électricité conclu le 31 mars 2022, pour le point de livraison (PDL) situé [Adresse 4] à [Localité 1].
La SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE expose être restée impayée des trois factures suivantes :
– facture du 28 novembre 2022 pour 15 311,59 € ;
– facture du 1er mars 2023 pour 9 465,40 € ;
* facture du 16 janvier 2023 pour 29 916,71 € ;
soit un total de 54 693,70 € duquel il convient de déduire un règlement partiel intervenu le 3 janvier 2023 pour 2 551,93 €, laissant un solde dû en principal de 52 141,77 €.
Une mise en demeure adressée à la défenderesse le 8 octobre 2024 par la société EOS FRANCE, mandatée par EDF aux fins de recouvrement, est demeurée vaine. Une ultime lettre de relance amiable, expédiée par le conseil d’EDF le 20 octobre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception doublée d’une lettre simple, est elle aussi demeurée sans réponse.
L’affaire ayant été appelée à l’audience du 2 mars 2026 sans diligences des parties, le Tribunal a prononcé la radiation de l’instance du rôle. Par conclusions, la SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE a régulièrement sollicité la réinscription de l’affaire et l’évocation au fond, l’examen de l’affaire ayant été fixé à l’audience publique des référés du 4 mai 2026.
À cette audience, la SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE, représentée par son Conseil, demande au juge des référés, au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, de :
* réinscrire l’affaire au rôle du Tribunal ;
* dire et juger qu’il n’existe aucune contestation sérieuse ;
* condamner la SAS L M F D 86 à lui payer la somme provisionnelle de 52 141,77 € ;
– la condamner à lui payer la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
La SAS L M F D 86, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu, ni constitué avocat, et n’a fait valoir aucun moyen de défense.
L’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance étant rendue par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
Sur quoi, après avoir entendu la partie demanderesse en ses observations, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la compétence du juge des référés et le caractère contradictoire de la décision
La défenderesse, dont le siège social est établi [Adresse 4] à POITIERS, est immatriculée dans le ressort du Tribunal de commerce de Poitiers, lequel est territorialement compétent (article 42 du Code de procédure civile).
Le litige opposant deux sociétés commerciales et portant sur l’exécution d’un contrat de fourniture d’électricité, il revêt un caractère commercial relevant de la compétence du Tribunal de commerce de Poitiers, son Président étant compétent en référé en application de l’article 873 du Code de procédure civile.
La défenderesse ayant été régulièrement citée à personne morale, n’ayant ni comparu ni constitué avocat, la présente ordonnance sera rendue par décision réputée contradictoire en application de l’article 473, alinéa 2, du Code de procédure civile.
2. Sur la demande de provision (article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile)
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier.
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des trois factures émises les 28 novembre 2022, 1er mars 2023 et 16 janvier 2023, ainsi que de l’historique de compte produit, que la SAS L M F D 86 reste devoir à la SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE, après imputation du règlement partiel intervenu le 3 janvier 2023 pour 2 551,93 €, la somme en principal de 52 141,77 € au titre de la fourniture d’électricité exécutée en application du contrat conclu le 31 mars 2022 pour le point de livraison sis [Adresse 4] à [Localité 1].
L’existence de la créance est établie par les factures produites, lesquelles ont été émises en exécution d’un contrat librement souscrit entre commerçants et n’ont fait l’objet d’aucune protestation utile au sens de l’article L. 441-9 du Code de commerce. Les mises en demeure des 8 octobre 2024 et 20 octobre 2025 sont demeurées sans réponse.
La défenderesse, qui n’a ni comparu ni produit aucune écriture, n’élève aucune contestation, et a fortiori aucune contestation sérieuse, susceptible de faire obstacle à l’octroi de la provision sollicitée.
Il y a lieu, en conséquence, de condamner la SAS L M F D 86 à payer à la SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE, à titre de provision et à valoir sur la décision à intervenir au fond, la somme de 52 141,77 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SAS L M F D 86, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande en outre, au regard des frais irrépétibles exposés par la SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE pour faire valoir ses droits, de condamner la SAS L M F D 86 à lui payer la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
4. Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont, par nature, exécutoires de plein droit à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président du Tribunal de commerce de Poitiers, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DISONS et jugeons recevable et bien fondée la SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE en l’ensemble de ses demandes ;
CONSTATONS que la SAS L M F D 86 ne s’est pas acquittée des factures émises par la SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE pour un montant total demeuré dû de 52 141,77 € ;
DISONS qu’il n’existe aucune contestation sérieuse au sens de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS L M F D 86 à payer à la SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE, à titre de provision et à valoir sur la décision à intervenir au fond, la somme de 52 141,77 € (cinquante-deux mille cent quarante et un euros et soixante-dix-sept centimes), avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS la SAS L M F D 86 à payer à la SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS L M F D 86 aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 36,73 euros TTC ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DISONS que la présente ordonnance pourra être frappée d’appel dans le délai de quinze jours à compter de sa signification, devant la Cour d’appel de Poitiers.
Le Greffier Maître Pierre-Olivier HULIN
Le Président.
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