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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 03, 24 sept. 2025, n° 2024F01179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F01179 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2025
CHAMBRE 03
N° RG : 2024F01179
DEMANDEUR
SA CA CONSUMER FINANCE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Marion DESPLANCHE, Avocate [Adresse 2] Et par le CABINET [X] [R] en la personne de Maître Annie Claude PRIOU GADALA, Avocate [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
SAS FRANCE CODE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 03 juin 2025 : Mme Sylvie PEGORIER, Juge chargée d’instruire l’affaire,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Pierre HOYNANT, Président de chambre et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
En date du 6 octobre 2023, la société CA Consumer Finance, exerçant sous l’enseigne SOFINCO et ci-après dénommée « SOFINCO », a consenti à la société France Code, un crédit-bail d’un montant de 17 099 euros, sur 36 mois, destiné à financer un véhicule deux roues de marque [E], modèle TMAX, immatriculé [Immatriculation 1].
La société France Code n’a procédé à aucun remboursement du crédit-bail.
Par mise en demeure en date du 12 mars 2024, SOFINCO a résilié le contrat et réclame à la société France Code la somme due de 18 857,72 euros.
La société France Code ne s’est pas présentée à l’audience de plaidoirie du 3 juin 2025.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 28 octobre 2024, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SA CA Consumer Finance, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, immatriculée au RCS d’Evry sous le n° B 542 097 522, a assigné la SAS France Code immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 848 093 514, devant ce tribunal pour l’audience du 8 janvier 2025.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2024F01179.
Aux termes de cette assignation, la société CA Consumer Finance demande au tribunal de :
Vu les causes sus énoncées, vu les dispositions de l’article 1103 du code civil de, -Condamner la SAS France Code à payer à la société CA Consumer Finance au titre du crédit-bail la somme de 18 857,72 euros, en principal, frais et intérêts actualisés à la date du 12 mars 2024, outre
intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement,
* Condamner la SAS France Code à restituer le véhicule [E] TMAX immatriculé [Immatriculation 1] au demandeur sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
* Dire et juger que le produit de la vente du véhicule [E] TMAX immatriculé [Immatriculation 1] viendra s’imputer sur la dette restant due par le défendeur, A titre subsidiaire,
* Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit-bail souscrit, En conséquence,
* Condamner la SAS France Code à payer à la société CA Consumer Finance au titre du créditbail la somme de 18 857,72 euros, en principal, frais et intérêts actualisés à la date du 12 mars 2024, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement,
* Condamner la SAS France Code à restituer le véhicule [E] TMAX immatriculé [Immatriculation 1] au demandeur sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
* Dire et juger que le produit de la vente du véhicule [E] TMAX immatriculé [Immatriculation 1] viendra s’imputer sur la dette restant due par le défendeur, En tout état de cause.
* Condamner la SAS France Code à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours,
* Condamner la SAS France Code en tous les dépens de la présente instance.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 3 juin 2025 au cours de laquelle la société SOFINCO a été entendue en ses explications en absence de la société France Code ; cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
* Sur le contrat
La société SOFINCO expose avoir consenti à la société France Code, prise en la personne de son dirigeant M. [A] [H], le 6 octobre 2023, un crédit-bail destiné à financer un véhicule à moteur deux roues de marque [E], modèle TMAX, immatriculé [Immatriculation 1] aux conditions suivantes :
* Montant du crédit-bail : 17 099 euros TTC, soit 14 249,17 euros HT,
* Durée du crédit-bail 36 mois à compter du 24 novembre 2023 jusqu’au 5 décembre 2026,
* Un premier loyer fixé à 20% du montant du crédit-bail soit 3 419,80 euros TTC (2 849,83 euros HT) à verser par la société France Code le 24 novembre 2023,
* 35 loyers fixés à 2,551% du montant du crédit-bail soit 436,20 euros TTC et 363,50 euros HT à compter du 5 décembre 2023,
* Option d’achat fixée à 1% du montant du crédit-bail soit 170,99 euros TTC (142,49 euros HT).
Elle soutient que la société France Code n’a procédé à aucun remboursement du crédit-bail. Par lettre simple en date du 9 janvier 2024, la société SOFINCO a informé la société France
Code du transfert du dossier à son service « Recouvrement » et demandé à la société France Code de régulariser son retard de paiement de 3 693,36 euros le plus rapidement possible.
Par courrier recommandé avec AR en date du 16 février 2024, la société SOFINCO a mis en demeure la société France Code de lui payer la somme de 4 635,54 euros.
Ce courrier a été distribué à la société France Code le 23 février 2024, l’accusé de réception portant la signature de [D] [J] apposée sous les cartouches « Nom du destinataire ou de son mandataire » et « Signature du destinataire ou de son mandataire ».
Tous les courriers sont restés sans effet.
Par un courrier recommandé avec AR en date du 12 mars 2024, la société SOFINCO a prononcé la résiliation du crédit-bail.
Le courrier a été distribué à la société France Code qui a apposé sa signature le 26 mars 2024 sur l’accusé de réception.
Le détail de la créance à la date de la résiliation s’élève à la somme de 18 857,72 euros se décomposant comme suit :
* loyers échus TTC impayés : 4 728,34 euros,
* Indemnité de résiliation calculée par rapport aux loyers à échoir : 13 958,40 euros,
* Montant TTC de la valeur résiduelle par rapport à l’option d’achat finale : 170,98 euros,
Ainsi, la société SOFINCO réclame à la société France Code la somme de 18 857,72 euros au titre du solde crédit-bail.
Elle demande en outre à la société France Code, la restitution du véhicule [E] TMAX immatriculé [Immatriculation 1] sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce, il résulte des explications de la partie comparante et des documents produits à la cause que le 6 octobre 2023, la société SOFINCO a consenti à la société France Code, prise en la personne de son dirigeant M. [A] [H], un crédit-bail destiné à financer un véhicule à moteur deux roues de marque [E], modèle TMAX i,mmatriculé [Immatriculation 1] aux conditions suivantes :
* Montant du crédit-bail : 17 099 euros TTC, soit 14 249,17 euros HT,
* Durée du crédit-bail 36 mois à compter du 2 novembre 2023 jusqu’au 5 décembre 2026,
* Un premier loyer fixé à 20% du montant du crédit-bail soit 3 419,80 euros TTC (2 849,83 euros HT) à verser par la société France Code le 24 novembre 2023,
* 35 loyers fixés à 2,551% du montant du crédit-bail soit 436,20 euros TTC et 363,50 euros HT,
* Option d’achat fixée à 1% du montant du crédit -bail soit 170,99 euros TTC (142,49 euros HT).
Le contrat de crédit-bail a été signé électroniquement le 6 octobre 2023 par les deux parties, la société SOFINCO en tant que Bailleur, et par M. [A] [V], dirigeant de la société France Code.
La signature électronique effectuée via le tiers de confiance Docusign est en tous points régulière et conforme en termes de traçabilité et de contrôles.
La facture d’achat du véhicule à moteur deux roues de marque [E], modèle TMAX, émise par le concessionnaire [E] de [Localité 1] en date du 8 décembre 2023, adressée à la société SOFINCO et désignant la société France Code en tant que locataire, s’élève à 17 099 euros TTC et 14 249,17 euros HT.
Elle est conforme au montant du crédit-bail accordé par la société SOFINCO.
Les relances et mises en demeure du 9 janvier 2024 et du 16 février 2024 sont restées vaines et la résiliation du contrat a été prononcée le 12 mars 2024.
La société France Code n’a effectué aucun remboursement de son crédit-bail.
Le contrat de crédit-bail en son article XV « Défaillance et conséquences » en point a) stipule que « […] En cas de non-paiement d’une somme à son échéance par le Crédit preneur, le Crédit bailleur est en droit à tout moment, après envoi d’une mise en demeure notifiée par lettre simple sans effet depuis plus de 15 jours après sa notification, de résoudre le Contrat de plein droit. La résolution de plein droit entraine l’exigibilité de toutes les sommes dues, notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception ».
Le même article XV en son point b) précise que « Si le Crédit bailleur prononce la résolution, il sera exigé outre la restitution du Bien et le paiement des loyers échus non réglés, une indemnité prenant en compte la durée restant à courir de la location. Cette indemnité est égale à la différence entre :
* d’une part, la valeur résiduelle hors taxe du Bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée à la date de résolution du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus, et,
* d’autre part, la valeur vénale hors taxes du Bien restitué. […] ».
A la date de la résiliation du contrat, soit le 12 mars 2024, le montant des loyers échus TTC impayés s’élève à 4 728,34 euros correspondant au premier loyer de 3 419,80 euros payable au 23 novembre 2023 et à trois loyers impayés liés aux échéances des 5 décembre 2023, 5 janvier 2024 et 5 février 2024 pour 1 308,54 euros (436,18 euros TTC x 3 échéances).
Le tribunal constate que ce montant est conforme à celui demandé par la société SOFINCO au titre des loyers échus et impayés.
Selon les dispositions contractuelles, le montant de l’indemnité de résiliation doit être calculé sur la base des loyers à échoir hors taxes et de la valeur vénale du véhicule hors taxes et doit être déterminé ainsi :
* Loyers HT à échoir pour un montant de 11 632,00 euros (363,50 euros x 32 échéances),
* Valeur vénale (option d’achat) du véhicule HT : 142,49 euros.
Soit un montant de 11 774,49 euros.
Or, le tribunal constate que le montant de l’indemnité de résiliation a été calculé par la société SOFINCO sur la base des loyers à échoir TTC, à savoir 436,20 euros x 32 échéances, soit 13 958,40 euros et que la valeur vénale retenue (option d’achat) est également TTC, soit 170,98 euros.
Il conviendra, en application des dispositions contractuelles du crédit-bail, de retenir les montants hors taxes pour le calcul de l’indemnité de résiliation et de porter son montant à 11 774,49 euros.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société SOFINCO est certaine liquide et exigible pour un montant de 16 502,83 euros (4 728,34 +11 774,49).
Faute de comparaître, la société France Code ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
En conséquence, il conviendra de condamner la société France Code à payer à la société SOFINCO la somme de 16 502,83 euros majorée des intérêts calculés au taux légal à compter du 13 mars 2024, lendemain de la résiliation du contrat, jusqu’à parfait paiement.
* Sur la restitution du véhicule deux roues de marque [E] modèle TMAX immatriculé [Immatriculation 1].
La société SOFINCO réclame à la société France Code la restitution du véhicule objet du contrat de crédit-bail sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Le contrat de crédit-bail en son article XV point b) prévoit que « Si le Crédit bailleur prononce la résolution, il sera exigé […] la restitution du Bien ».
En conséquence, le tribunal ordonnera à la société France Code de restituer à la société SOFINCO, le véhicule [E] modèle TMAX immatriculé [Immatriculation 1] dans les locaux de la société CA Consumer Finance au [Adresse 5] à Massy (91), sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, et pour une durée de 180 jours.
Le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte.
Sur l’imputation du produit de la vente du véhicule [E] TMAX immatriculé GS-521- PP
La société SOFINCO demande que le produit de la vente du véhicule deux roues [E] TMAX immatriculé [Immatriculation 1] vienne en déduction du montant de la dette de la société France Code.
Le contrat de crédit-bail en son article XV point b) prévoit que « […] la valeur vénale est celle obtenue par le crédit Bailleur s’il vend le Bien restitué ou repris […]».
En conséquence, il conviendra de dire que le produit de la vente du véhicule [E] TMAX immatriculé [Immatriculation 1] viendra en diminution du solde de la dette restant due par la société France Code.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société SOFINCO sollicite l’allocation de la somme de 1 500 euros par la société France Code au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La Société SOFINCO a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société France Code à payer à la société SOFINCO la somme de 800 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société France Code.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 24 septembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare la société CA Consumer Finance partiellement fondée en ses demandes,
Condamne la société France Code à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 16 502,83 euros majorée des intérêts calculés au taux légal à compter de la date du 13 mars 2024,
Ordonne à la société France Code de restituer à la société CA Consumer Finance, le véhicule [E] modèle TMAX immatriculé [Immatriculation 1] dans les locaux de la société CA Consumer Finance au [Adresse 5] à [Localité 2] (91) sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, et pour une durée de 180 jours,
Se réserve la liquidation de l’astreinte,
Dit que le produit de la vente du véhicule [E] TMAX immatriculé [Immatriculation 1] viendra en diminution du solde de la dette restant due par la société France Code,
Condamne la société France Code à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société France Code aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière Le président.
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