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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 5 juin 2025, n° 2025R00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00064 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 5 Juin 2025
N° RG: 2025R00064
DEMANDEUR
SAS RBVI
[Adresse 1] [Localité 1] Représentée par la Cabinet QUALIENS pris en la personne de Me Frédéric GUENIN -Avocat [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SARL DD TRANS
[Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Célestine RIGAULT – Avocat [Adresse 4],
Débats à l’audience publique du 7 Mai 2025, devant M. Pierre HOYNANT, Juge délégataire du Président, Président d’audience, assisté de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience ;
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Ordonnance signée par M. Pierre HOYNANT, Juge délégataire du Président, Président d’audience et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société RBVI, spécialisée dans la location de véhicules poids lourds sans chauffeur explique qu’elle a conclu entre juin 2021 et juin 2022 avec la société DD TRANS, spécialisée dans le transport routier de marchandises, 6 contrats de location longue durée de véhicules, ces durées allant de 36 à 60 mois ; elle ajoute qu’à compter du mois de février 2024, ses factures sont restées impayées pour un total de 47 057,04 euros arrêté en février 2025, ce montant ne cessant d’augmenter ; suite au rejet des premiers prélèvements sur le compte bancaire de la société DD TRANS, cette dernière a effectué des paiements partiels qui ont totalement cessé depuis janvier 2025.
En juillet 2024, le montant de la créance étant alors de 38 671,04 euros, son conseil a proposé à la société DD TRANS un échéancier de paiement qui a été accepté par les parties après modification de sa durée par cette dernière, les paiements mensuels d’un montant de 5 000 euros devant s’échelonner jusqu’en avril 2025 ; la société RBVI explique que DD TRANS n’ayant jamais exécuté ses engagements, elle a procédé à la résiliation des contrats par courrier RAR du 30 septembre 2024 et demandé la restitution des véhicules ; elle ajoute que malgré les engagements exprimés par lettre RAR du 7 octobre 2024 adressée par le conseil de la société DD TRANS, cette dernière n’a ni payé les mensualités dues, ni restitué les véhicules.
LA PROCÉDURE
Pra acte délivré le 18 mars 2025 suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la SAS RBVI, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 835 150 210, a fait assigner la SARL DD TRANS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 804 475 101, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 9 avril 2025.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025 R 00064.
Aux termes de son acte introductif d’instance, la société RBVI Nous demande de :
En application des contrats conclus entre les sociétés RBVI et DD TRANS,
De l’article L.441-10 du code de commerce,
Des articles 700 et 873 du code de procédure civile,
Des articles 1134 et 1728 du code civil,
* Déclarer la demande de la société RBVI recevable et bien fondée ;
* Condamner la société DD Trans au versement de la somme de 47 075,04 euros TTC à titre de provision, augmentée des pénalités de retard (à savoir, trois fois le taux d’intérêt légal), depuis les dates d’échéances des différentes factures, arrêtées à la date du jugement à intervenir;
* Ordonner à la société DD Trans de restituer les six véhicules encore en sa possession sous astreinte par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 5 jours ouvrés suivant la signification de la décision à intervenir, d’un montant suivant :
* Pour le contrat [Immatriculation 1] : 149,60 euros par jour de retard,
* Pour le contrat [Immatriculation 2] : 152,00 euros par jour de retard,
* Pour le contrat [Immatriculation 3] : 156,00 euros par jour de retard,
* Pour le contrat [Immatriculation 4] : 120,00 euros par jour de retard,
* Pour le contrat [Immatriculation 5] : 199,20 euros par jour de retard,
* Pour le contrat F-071-RG (véhicule remplacé par le véhicule immatriculé [Immatriculation 6]) : 152,00 euros par jour de retard,
à l’adresse suivante : siège social de la société RVBI situé au [Adresse 1], [Localité 1] ;
* Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte à titre provisionnel ;
* Condamner la société DD Trans à payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la société DD Trans aux entiers dépens.
Par conclusions en défense régularisées à l’audience du 7 mai 2025, la société DD TRANS Nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
A titre principal :
* Dire n’y avoir lieu a référé et se déclarer incompétent s’agissant de la demande formulée par la société RBVI de condamnation de la société DD TRANS à lui verser à titre provisionnel la somme de 47 075,04 euros TTC, outre les pénalités de retard (trois fois le d’intérêt légal) à compter des dates d’échéances des différentes factures, arrêtées à la date de la décision à intervenir ;
* Dire n’y avoir lieu à référé et se déclarer incompétent s’agissant de la demande formulée par la société RBVI de condamnation de la société DD TRANS à lui restituer les six véhicules encore en sa possession, sous astreinte (dont les montants sont distincts selon les véhicules et précisés cidessous), à compter de l’expiration d’un délai de cinq jours ouvrés suivant la signification de la décision à intervenir :
* Pour le véhicule [Immatriculation 1] : 149,60 euros par jour de retard,
* Pour le véhicule [Immatriculation 2] : 152,00 euros par jour de retard,
* Pour le véhicule [Immatriculation 3] : 156,00 euros par jour de retard,
* Pour le véhicule [Immatriculation 4] : 120,00 euros par jour de retard,
* Pour le véhicule [Immatriculation 5] : 199,20 euros par jour de retard,
* Pour le véhicule F-071-RG : 152,00 euros par jour de retard,
* Débouter en conséquence la société RBVI de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
* Condamner la société RBVI à verser à la société DD TRANS à titre provisionnel la somme de 37 316,57 euros TTC ;
* Ramener en conséquence la demande formulée par la société RBVI de condamnation de la société DD TRANS à lui verser une provision à la somme de 9 758,47 euros TTC, après compensation et/ou déduction de la condamnation à titre provisionnel de la société RBVI à verser à la société DD TRANS la somme de 37.316,57 euros TTC ;
* Dire à tout le moins n’y avoir lieu a référé et se déclarer incompétent s’agissant de la demande formulée par la société RBVI de condamnation de la société DD TRANS à lui restituer les véhicules ci-dessous, loués avec option d’achat sous astreinte (dont les montants sont distincts selon les véhicules et précisés ci-dessous) ou qui ne sont plus en sa possession, à compter de l’expiration d’un délai de cinq jours ouvrés suivant de la signification de la décision à intervenir :
* le véhicule immatriculé FZ-071 -RG,
* le véhicule immatriculé GC-691 -BA,
* le véhicule immatriculé [Immatriculation 4];
En tout état de cause :
* Condamner la société RBVI à verser à la société DD TRANS la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société RBVI aux entiers dépens de l’instance.
La cause est venue, après renvoi, à l’audience de plaidoirie du 7 mai 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications.
A l’issue de la plaidoirie, Monsieur le Président a informé les parties que sa décision serait rendue le 5 juin 2025 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
SUR CE
Au support de ses demandes, la société RBVI produit les contrats de location longue durée des véhicules immatriculés :
[Immatriculation 7] contrat du 11 juin 2021 conclu pour une durée de 48 mois et un loyer mensuel de 2 280 euros TTC,
* [Immatriculation 1] contrat du 2 août 2021 conclu pour une durée de 60 mois et un loyer mensuel de 2 244 euros TTC,
* [Immatriculation 2] contrat du 1 er octobre 2021 conclu pour une durée de 60 mois et un loyer mensuel de 2 280 euros TTC,
* [Immatriculation 3] contrat du 5 janvier 2022 conclu pour une durée de 60 mois et un loyer mensuel de 2 340 euros TTC,
* [Immatriculation 8] contrat du 16 juin 2022 conclu pour une durée de 36 mois et un loyer mensuel de 1 800 euros TTC,
* [Immatriculation 5] contrat du 22 juin 2022 conclu pour une durée de 60 mois et un loyer mensuel de 2 988 euros TTC,
ces 6 contrats portant tous le paraphe à chaque page de la société locataire DD TRANS ainsi que sa signature et son timbre humide en dernière page, ce ainsi que la signature et le timbre humide de la société RBVI.
Les termes desdits contrats sont identiques et prévoient en leur article 9-1 que « en cas d’immobilisation pour quelque cause que ce soit, le locataire ne pourra prétendre à aucune indemnité de la part du loueur », en leur article 11 que « en cas d’inexécution contractuelle, le contrat pourra être résilié par lettre recommandée AR, 8 jours après l’envoi d’une mise en demeure recommandée avec avis de réception restée sans effet », et que en ce cas « le locataire devra restituer à ses frais et immédiatement au loueur, au lieu fixé par lui, le véhicule en bon état d’entretien ».
Nous constatons que les termes des contrats prévoient que l’entretien et/ou la réparation des véhicules est « assumé par le loueur », ce qui signifie qu’il en supporte les coûts, alors que c’est au locataire de s’organiser pour que celui-ci soit dûment effectué.
La société RBVI produit aussi au débat les 22 factures restées impayées, dont 2 partiellement, telles que listées dans son assignation, et dont le total s’élève à la somme de 47 075,04 euros TTC, valeur exacte réclamée à titre de provision dans le cadre de la présente assignation.
Elle produit encore au débat les échanges entre les parties par courriers RAR faisant suite à la mise en demeure par lettre RAR envoyée le 18 juillet 2024 par son conseil à l’attention de Mme [J] [M], gérante de la société DD TRANS et lui réclamant alors au titre des échéances mensuelles échues et impayées la somme de 52 603,04 euros TTC ;
Ces échanges montrent que la société DD TRANS n’a pas contesté ses obligations mais sollicité un échéancier de paiement d’un maximum de 5 000 euros mensuel à partir du mois de septembre 2024, ce montant lui permettant de « respecter » l’échéancier convenu afin de « régulariser » le litige ;
Cette contre-proposition de DD TRANS a été acceptée par la société RBVI par lettre RAR de son conseil datée du 20 août 2024 ;
L’échéancier convenu prévoyait 8 règlements venant en sus des loyers mensuels des véhicules à verser le 5 de chaque mois à partir du mois de septembre 2024, pour un total de 38 671,04 euros TTC, ce avec déchéance du terme « en cas de défaut total ou partiel de paiement ».
La société RBVI produit sa lettre RAR du 30 septembre 2024 qui constate que le 5 septembre 2024, la société DD TRANS n’a versé que la somme de 2 500 euros et que la société DD TRANS est ainsi à nouveau en défaut ;
Ce courrier lui notifie la résiliation des contrats de location longue durée des 6 véhicules, ainsi que leur restitution devant être réalisée au plus tard le 11 octobre 2024 à l’adresse du siège social de la société RBVI;
Par lettre RAR de son conseil datée du 7 octobre 2024, la société DD TRANS conteste le montant de la créance au motif que sa cliente a dû supporter des coûts de personnel pour faire réaliser les opérations de maintenance, de réparation et ou de passage au service des mines des véhicules ;
Ces arguments sont repris dans les écritures de la société DD TRANS, qui souligne en sus que le véhicule [Immatriculation 2] serait indisponible depuis le 13 juillet 2024 suite à un accident sans qu’un véhicule de remplacement lui ait été fourni, et que le véhicule [Immatriculation 7] présenterait depuis le 30 juillet 2024 des disfonctionnements au niveau des freins ;
Nous constatons que la société DD TRANS n’apporte au débat aucune preuve de ces prétendues indisponibilités ;
Nous constatons aussi que la société DD TRANS cherche ainsi à faire supporter des coûts, qui seraient certes réels, mais dont la prise en charge par la société RBVI est de façon évidente exclue par les termes des contrats « en cas d’immobilisation pour quelque cause que ce soit, le locataire ne pourra prétendre à aucune indemnité de la part du loueur » ;
Nous rappelons qu’il ne Nous appartient pas, juge de l’évidence, d’interpréter en quoi les termes de l’article 9-1 des contrats seraient abusifs en cas d’immobilisation prolongée des véhicules, alors que cela relève de la compétence exclusive des juges du fond.
La société RBVI produit au débat le contrat du 3 décembre 2024 établi entre les parties pour une durée d’une semaine, le véhicule immatriculé [Immatriculation 6] de marque IVECO et de type EUROCARGO ML190 ayant été fourni en remplacement temporaire du véhicule immatriculé [Immatriculation 7] identique devant faire l’objet d’une réparation, la société DD TRANS n’ayant jamais ramené le véhicule fourni pour une semaine ni récupéré celui objet initial du contrat après réparation ;
Nous constatons que ce point n’est pas contesté par la société DD TRANS ;
Le courrier du 7 octobre 2024 envoyé par le conseil de la société DD TRANS critique l’exigence de restitution des véhicules, lesquels sont essentiels à son activité, alors que les relations entre les parties remontent à une dizaine d’années ;
Les écritures en défense de la société DD TRANS avancent que l’obligation de restitution serait sérieusement contestable en conséquence du fait que le montant des créances dues serait incertain suite à ses contestations dans le cadre de la présente instance ;
Nous constatons que la société DD TRANS n’a jamais contesté le montant de sa créance avant la présente procédure et a sollicité un échéancier sur 8 mois ;
Nous constatons que les termes du courrier notifiant la résiliation et la restitution sont conformes aux termes de l’article 11 des contrats, l’inexécution contractuelle étant caractérisée par des impayés qui perdurent depuis plus d’une année, ce que ne conteste pas la société DD TRANS, qui en conteste seulement le quantum ;
Il résulte des dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile que le Juge peut « dans tous les cas d’urgence,… ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » et « peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite », et « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Ainsi, au vu des pièces produites au débat, et aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Nous considérons qu’il conviendra de condamner par provision la société DD TRANS à payer à la société RBVI la somme de 47 075,04 euros TTC, augmentée des pénalités de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal, conformément aux dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce, lequel est d’ordre public, ce à compter de la date d’échéance de chaque facture.
Il conviendra aussi d’ordonner la restitution sous astreinte des 6 véhicules objet des contrats au plus tard dans un délai de 4 semaines à compter du prononcé de la présente ordonnance, ce au siège social de la société RVBI situé au [Adresse 1], [Localité 1], le montant des astreintes journalières étant de 120 euros pour les véhicules immatriculés [Immatriculation 1], [Immatriculation 2], [Immatriculation 3], [Immatriculation 4], [Immatriculation 6], et de 170 euros pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 5], et de Nous réserver l’éventuelle liquidation desdites astreintes.
Il conviendra enfin de dire n’y avoir lieu à référé concernant les demandes subsidiaires de la société DD TRANS de voir condamnée la société RBVI au paiement de sommes venant en compensation de ses dettes et pour lesquelles elle ne produit au débat aucune pièce venant en support de ses affirmations.
La société RBVI sollicite l’allocation de la somme de 4 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, précisant qu’elle a été dans l’obligation d’engager une action en justice et d’exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, alors que la société DD TRANS sollicite la somme de 3 000 euros sur le même fondement.
Nous estimons qu’il n’y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société DD TRANS à payer à la société RBVI la somme de 3 000 euros.
Enfin, Nous estimons que la défenderesse, qui succombe, doit être condamnée aux dépens de l’instance, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ; qu’il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société DD TRANS.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Disons la société RBVI recevable mais partiellement fondée en ses demandes,
Condamnons par provision la société DD TRANS à payer à la société RBVI la somme de 47 075,04 euros, augmentée des pénalités de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal, ce à compter de la date d’échéance de chaque facture,
Ordonnons la restitution sous astreinte des véhicules immatriculés [Immatriculation 1], [Immatriculation 2], [Immatriculation 3], [Immatriculation 4], [Immatriculation 6], et [Immatriculation 5] au plus tard dans un délai de 4 semaines à compter du prononcé de la présente ordonnance, ce au siège social de la société RVBI situé au [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6] [Localité 4],
Fixons le montant des astreintes journalières pour une durée maximale de 200 jours à la somme de 120 euros pour les véhicules immatriculés [Immatriculation 1], [Immatriculation 2], [Immatriculation 3], [Immatriculation 4], [Immatriculation 6], et à la somme de 170 euros pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 5],
Nous réservons l’éventuelle liquidation des astreintes,
Disons n’y avoir lieu à référé pour ce qui concerne les demandes de la société DD TRANS de voir condamnée la société RBVI au paiement de sommes venant en compensation de ses dettes, la renvoyons à mieux se pourvoir sur ces chefs de demandes,
Condamnons la société DD TRANS à payer à la société RBVI la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutons la société DD TRANS de sa demande à ce titre,
Condamnons la société DD TRANS aux entiers dépens de l’instance,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Le Greffier
Le Président.
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