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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 25 nov. 2025, n° 2025005401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025005401 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 25 novembre 2025
Affaire : SARL CENTRE REGIONAL DE L’HABITAT Vente et pose (en sous-traitance) de menuiseries, système de chauffage et climatisation, panneaux solaire et photovoltaïque et d’isolation « CRH 83 » [Adresse 1]
Représentée par Mme [Y] [M] née [G], gérante.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. François MORTINI, Président, Juges : Mme Nicolle BENHAMOU et M. Pierre AUSSOURD
Ministère Public, lors des débats :
M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan, M. Michel APELBAUM, substitut du Procureur
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 19/11/2025
Le 13/11/2025, le Greffe du Tribunal de commerce de Draguignan a enregistré la déclaration de la cessation des paiements de la SARL [Adresse 2] avec les pièces annexées prescrites par les articles R 631-1 et R 640-1 du Code de Commerce afin de solliciter la liquidation judiciaire de l’entreprise.
Le débiteur a été invité à comparaître devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil à l’audience 19/11/2025.
Il résulte des pièces déposées et des explications fournies à la barre :
La SARL CENTRE REGIONAL DE L’HABITAT a été créée en décembre 2019 ; les difficultés résulteraient d’une baisse du chiffre d’affaires suite à la baisse des aides gouvernementales ; le dernier bilan comptable établi est celui de l’année 2021, car depuis 2022 l’expert-comptable n’a pas été réglé ; en l’état d’une estimation effectuée par le service des impôts, la société aurait dû percevoir 105 000 € au titre de la TVA, mais suite à une majoration à 100 % et à l’absence de bilan comptable, cette somme n’a jamais été encaissée ;
En 2024, la société aurait réalisé un chiffre d’affaires aux environs de 81 000 € ; elle n’emploie aucun salarié ;
La SARL [Adresse 2] aurait un passif s’élevant à 93 937,02 €, mais la liste fournie comporte, à l’exception des dettes bancaires, des montants qui paraissent « estimés »; à l’actif apparait une « TVA non récupérée depuis 2 ans puisque pas de bilan » d’un montant de 105 000 €;
Le Ministère Public a tenu à rappeler à Mme [Y] née [G] [M] ses obligations en qualité de dirigeante ; qu’elle ne peut se limiter à répondre qu’elle n’a rien fait depuis des années, que la comptabilité n’est plus tenue depuis 2022, alors qu’elle a continué à encaisser des sommes importantes ;
Monsieur le Procureur de la République, malgré le peu d’éléments fournis, ne s’est toutefois pas opposé à la liquidation judiciaire de cette entreprise, précisant qu’il allait suivre cette procédure ;
Sur ce :
Attendu que les éléments fournis et les explications données à la barre démontrent que la société est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible et exigé avec son actif disponible, et qu’elle est en état de cessation des paiements ;
Attendu que le débiteur a sollicité la liquidation judiciaire puisque le redressement de l’entreprise est manifestement impossible en l’état de la cessation totale de l’activité ;
Il y a lieu d’ouvrir une procédure de Liquidation Judiciaire conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants et R 640-1 et suivants du Code de Commerce.
La date de cessation des paiements sera fixée au 01/11/2024, date déclarée par le dirigeant (articles L 640-5 et L 631-8 du Code de Commerce).
Attendu qu’il apparait que Mme [M] [Y] née [G] est aussi immatriculée en nom propre pour activité de vente par démonstration, mais qu’elle est aussi la dirigeante de la Société GROUPE CRH, créée en 2023, pour exercer une activité de vente en sous-traitance de chauffage et énergies renouvelables ;
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a précisé la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate la cessation des paiements de la SARL CENTRE REGIONAL DE L’HABITAT, et en fixe la date au 01/11/2024.
Constate la cessation de l’activité et ouvre la procédure de liquidation judiciaire de :
SARL CENTRE REGIONAL DE L’HABITAT
Vente et pose (en sous-traitance) de menuiserie, système de chauffage et climatisation, panneaux solaires et photovoltaïque et d’isolation « CRH 83 »
[Adresse 3]
[Localité 1]
SIREN : 879 809 671
Désigne M. René BENCINI, Juge Commissaire titulaire, Mme I. RUGER, Juge Commissaire suppléant, la SCP [I] [P], prise en la personne de Maître [R] [I], mandataire judiciaire, [Adresse 4] DRAGUIGNAN, en qualité de liquidateur judiciaire.
Dit que le débiteur remettra au liquidateur, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie, elle comporte l’objet des principaux contrats en cours (art. L 631-14, L 622-6 et R 622-25 du Code de Commerce) et cette liste sera déposée au greffe par liquidateur.
Les créances sont à déclarer, dans le délai de deux mois au plus tard de l’insertion à paraître au BODACC, auprès du liquidateur judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L 814-2 et L 814-13 du code de commerce. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine.
Fixe à 10 mois, à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le mandataire judiciaire établira la liste des créances (L 624-1 du Code de Commerce).
Fait interdiction au débiteur de régler les créances antérieures à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en application des dispositions du 1 er alinéa de l’article L 641-3 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce, ordonne que soit dressé un inventaire et réalisée une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, désigne à cet effet la SELARLU [T]
[J] [E], Commissaire-priseur judiciaire, prise en la personne de Maître [C] [E], Commissaire de justice, [Adresse 5].
Dit que Mme [M] [Y] née [G], en qualité de gérante, remettra à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens détenus en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers. Dit que cette liste devra être annexée à l’inventaire.
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de cette procédure collective devra être examinée.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégié de justice de cette procédure de liquidation judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Constate que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025.
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