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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 10, 19 déc. 2025, n° 2024F00547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F00547 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
CHAMBRE 10
N° RG : 2024F00547
DEMANDEUR
SA BNP PARIBAS
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] Représentée par la SCP INTERBARREAUX RONZEAU & ASSOCIES en la personne de Maître Michel RONZEAU, Avocat [Adresse 4] Et par le cabinet DE CHAUVERON VALLERY- RADOT LECOMTE FOUQUIER en la personne Maître Christophe FOUQUIER, Avocat [Adresse 5] Comparante
DÉFENDEURS
S.A.R.L. HALTE GASPILLAGE SERV Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Non comparante
SELARL MMJ
Prise en la personne de Maître [I] [C] ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL HALTE GASPILLAGE SERV [Adresse 3] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 9 octobre 2025 : Mme [I] [W], juge chargée d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : M. [T] [L], Président de chambre, Mme [I] [W], Juge, M. [D] [E], Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur [T] [L], Président de chambre et par Monsieur [N] [P], Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
Pendant la crise sanitaire, la banque BNP Paribas (ci-après dénommée BNP ou la banque) a octroyé deux prêts garantis par l’État (ci-après PGE) de 100 000 euros chacun à la société Halte Gaspillage Serv, spécialisée en nettoyage industriel et écologique.
Cette dernière n’ayant pas honoré les échéances à partir de décembre 2023 pour le prêt consenti en juillet 2020 et à partir de mars 2024 pour celui obtenu en novembre 2020, la banque lui réclame le paiement de la somme totale de 145 851,17 euros.
La société Halte Gaspillage Serv étant en liquidation judiciaire depuis mars 2025, la BNP demande que ce montant soit fixé au passif de la liquidation.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 7 juin 2024, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SA BNP Paribas, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 662 042 449, a assigné la SARL Halte Gaspillage Serv, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 521 427 021, à comparaître devant ce tribunal pour l’audience du 3 juillet 2024.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2024F00547.
Par jugement du 17 janvier 2025, le tribunal de commerce de Pontoise a placé la société Halte Gaspillage Serv en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire le 14 mars 2025.
Par acte délivré le 24 mars 2025, suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la SA BNP Paribas, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 662 042 449, a assigné en intervention forcée la SELARL MMJ prise en la personne de Me [I] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Halte Gaspillage Serv, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 521 427 021, à comparaître devant ce tribunal pour l’audience du 7 mai 2025.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025F00303.
A l’audience du 7 mai 2025, par mesure d’administration judiciaire, le tribunal a ordonné la jonction de l’instance enrôlée sous le n° 2025F00303 avec celle enrôlée sous le n° 2024F00547, l’instance se poursuit en conservant le numéro de placet initial.
L’affaire est venue à l’audience de plaidoirie le 9 octobre 2025 au cours de laquelle la BNP renvoie pour ses prétentions à son assignation du 24 mars 2025.
Aux termes de cette assignation, la BNP demande au tribunal de :
Vu les articles L.622-22 du code de commerce,
Vu l’article 1103 du code civil,
* Fixer les créances de BNP Paribas au passif de la liquidation judiciaire de la société Halte Gaspillage Serv (RCS Pontoise 521 427 021) à hauteur des sommes suivantes :
* 69 007,16 euros à titre chirographaire outre intérêts contractuels au taux de 0,75 % à compter du 24 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement au titre du premier PGE,
* 77 560,87 euros à titre chirographaire outre intérêts contractuels au taux de 0,75 % à compter du 24 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement au titre du second PGE,
* Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit,
* Condamner la Selarl MMJ prise en la qualité de Me [I] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Halte Gaspillage Serv à payer à BNP Paribas une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La BNP a été entendue en ses explications en l’absence des défendeurs ; ces derniers ne se présentent pas ni personne à leur place. La société Halte Gaspillage Serv ne fournit pas davantage d’observation écrite tandis que Me [C], en qualité de liquidateur judiciaire de ladite société, transmet avant l’audience un courrier indiquant qu’il a enregistré au passif de la société Halte Gaspillage Serv les deux déclarations de créance de la banque et que l’absence de trésorerie sociale ne lui permet pas d’assurer sa représentation.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsqu’un défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions de la partie présente, il est renvoyé à ses écritures déposées au greffe le 28 mars 2025 dans le cadre de l’affaire enrôlée sous le n° 2025F00303, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
La BNP expose avoir octroyé deux PGE à la société Halte Gaspillage Serv qui n’a plus réglé les échéances à partir de 2023.
Sur le PGE n° 00296 00060937905 de 100 000 euros souscrit le 20 juillet 2020
La BNP explique que la défenderesse a cessé de régler les échéances à partir de décembre 2023 et qu’elle n’a pas régularisé la situation malgré ses relances.
Elle demande que la somme de 69 007,16 euros qu’elle réclamait à la société Halte Gaspillage Serv soit fixée au passif de cette entreprise en raison de la liquidation judiciaire.
Les dispositions des articles L.622-22 alinéa 1 du code de commerce énoncent que « Sous réserve des dispositions de l’article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. ».
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que le contrat de prêt signé le 20 juillet 2020, et l’avenant du 11 juin 2021 fixant les modalités de remboursement et un taux d’intérêt contractuel à 0,75 %, ont été régulièrement signés par les parties.
L’article de l’avenant « Exigibilité anticipée complémentaire » s’appliquant en cas de non paiement des échéances précisait que les intérêts de retard seraient calculés au taux d’intérêts contractuel majoré de 3 % l’an.
La société Halte Gaspillage Serv n’a pas réglé les échéances d’octobre à décembre 2023 ce qui a conduit la BNP à la mettre en demeure le 22 décembre 2023 de régulariser la situation, faute de quoi la déchéance du terme serait prononcée. Les échéances de janvier et février 2024 ont été payées mais pas celle de mars 2024 et aucune régularisation n’a été faite pour les échéances de fin 2023.
La BNP a donc à nouveau mis en demeure la défenderesse de régler les impayés, en vain alors que la société Halte Gaspillage Serv avait bien réceptionné le courrier recommandé. La banque a prononcé à bon droit, le 3 avril 2024, la résiliation du contrat de prêt, par lettre recommandée avec accusé de réception, courrier également réceptionné.
Le décompte de créance établi le 22 mai 2024 par la banque est détaillé comme suite :
[…]
Le principal réclamé correspond à l’échéancier ainsi qu’aux relevés de compte.
Le tribunal constate que la BNP a appliqué le taux contractuel de 0,75 %, sans majoration, pour calculer les intérêts entre la mise en demeure de décembre 2023 et le décompte de mai 2024 puis entre ledit décompte et l’assignation. Il est constant que le contrat doit s’appliquer sauf si la demande est plus favorable au débiteur. Dans ce cas, le créancier renonce en effet implicitement à des conditions plus favorables. Tel est le cas en l’espèce.
La société Halte Gaspillage Serv ayant été placée en redressement judiciaire le 17 janvier 2025, la BNP a déclaré sa créance le 23 janvier 2025 à la société MMJ, en qualité de mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L.622-22 du code de commerce, pour un montant de 69 007,16 euros.
Faute de comparaître, les défendeurs ne justifient pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne contestent les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la BNP est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, il conviendra de constater la créance de la BNP à l’encontre de la société Halte Gaspillage Serv, prise en la personne de Me [C], liquidateur judiciaire, au titre du PGE du 20 juillet 2020, de fixer son montant à la somme de 69 007,16 euros et de rappeler que les décisions définitives rendues après reprise d’instance sont portées à la demande du mandataire judiciaire sur l’état des créances.
Sur le PGE n° 00296 00060949060 de 100 000 euros souscrit le 4 novembre 2020
La BNP explique que la défenderesse a cessé de régler les échéances à partir de mars 2024 pour ce second prêt et qu’elle n’a pas régularisé la situation malgré ses relances.
Elle demande que la somme de 77 560,87 euros qu’elle réclamait à la société Halte Gaspillage Serv soit fixée au passif de l’entreprise en raison de la liquidation judiciaire.
Au vu des dispositions des articles L.622-22 alinéa 1 du code de commerce énoncées ci-avant, Au vu de l’article 1103 du code civil cité ci-avant,
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que le contrat de prêt signé le 4 novembre 2020 et l’avenant du 28 septembre 2021, fixant un taux d’intérêt contractuel à 0,75 %, ont été régulièrement signés par les parties.
L’article de l’avenant « Exigibilité anticipée complémentaire » s’appliquant en cas de non paiement des échéances précisait que les intérêts de retard seraient calculés au taux d’intérêts contractuel majoré de 3 % l’an.
La BNP a mis en demeure la société Halte Gaspillage Serv le 8 janvier 2024 de régler l’échéance de janvier puis le 6 mars 2024 de régler celle de mars 2024, ceci dans un délai de 15 jours, faute de quoi la déchéance du terme serait prononcée. Le courrier n’ayant été suivi d’aucune action de la part de la défenderesse, la banque a prononcé à bon droit, le 3 avril 2024, la résiliation du contrat de prêt, par lettre recommandée avec accusé de réception, courrier réceptionné.
La banque a établi un décompte de la créance le 22 mai 2024 et réclame à la société Halte Gaspillage Serv les montants suivants :
[…]
Le principal réclamé correspond à l’échéancier et aux relevés de compte.
Comme pour le premier PGE, la BNP a appliqué le taux contractuel de 0,75 %, sans majoration, pour calculer les intérêts sur les différentes périodes entre la mise en demeure de mars 2024 et l’assignation.
Conformément aux dispositions de l’article L.622-22 du code de commerce, la BNP a déclaré cette créance à la société MMJ, en qualité de mandataire judiciaire, le 23 janvier 2025 pour un montant de 77 560,87 euros.
Faute de comparaître, les défendeurs ne justifient pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne contestent les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la BNP est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, il conviendra de constater la créance de la BNP à l’encontre de la société Halte Gaspillage Serv, prise en la personne de Me [C], liquidateur judiciaire, au titre du PGE du 4 novembre 2020, de fixer son montant à la somme de 77 560,87 euros et de rappeler que les décisions définitives rendues après reprise d’instance sont portées à la demande du mandataire judiciaire sur l’état des créances.
Sur les intérêts de retard
La BNP sollicite que les sommes dues soient majorées par des intérêts de retard au taux contractuel de 0,75 % à compter de l’assignation.
Selon l’article 1103 du code civil déjà cité.
L’article « Exigibilité anticipée complémentaire », identique pour les deux avenants, stipule que : « Les sommes ainsi devenues exigibles (…) seront productives d’intérêts calculés au taux d’intérêt ci-dessus convenu alors applicable, lequel sera alors majoré de 3 pour cent l’an ».
En l’espèce, la BNP demande l’application du taux contractuel de 0,75 %, sans majoration, pour calculer les intérêts sur les sommes dues. Il est constant que le contrat doit s’appliquer sauf si la demande est plus favorable au débiteur que le contrat.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la BNP concernant les intérêts de retard est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, il conviendra de constater la créance de la BNP à l’encontre de la société Halte Gaspillage Serv, prise en la personne de Me [C], liquidateur judiciaire, au titre de la majoration des sommes dues par des intérêts de retard au taux contractuel de 0,75 % à compter du 25 janvier 2025, lendemain de la date de l’assignation, et de rappeler que les décisions définitives rendues après reprise d’instance sont portées à la demande du mandataire judiciaire sur l’état des créances.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La BNP sollicite la condamnation de la société Halte Gaspillage Serv, prise en la personne de Me [C], en qualité de liquidateur judiciaire, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La BNP a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour constater la créance à titre chirographaire de la BNP à l’égard de la société Halte Gaspillage Serv, prise en la personne de Me [C], liquidateur judiciaire, et d’en fixer le montant à la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Halte Gaspillage Serv, prise en la personne de Me [C] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le tribunal ordonnera l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 19 décembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Déclare la société BNP Paribas recevable et bien fondée en ses demandes,
Constate les créances de la société BNP Paribas à l’égard de la société Halte Gaspillage Serv, prise en la personne de Me [I] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Halte Gaspillage Serv,
Fixe leur montant aux sommes suivantes :
* 69 007,16 euros à titre chirographaire outre intérêts contractuels au taux de 0,75 % à compter du 25 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement au titre du premier PGE,
* 77 560,87 euros à titre chirographaire outre intérêts contractuels au taux de 0,75 % à compter du 25 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement au titre du second PGE,
Constate la créance au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la société BNP Paribas à l’égard de la société Halte Gaspillage Serv, prise en la personne de Me [I] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Halte Gaspillage Serv,
Fixe cette créance à la somme de 1 500 euros,
Rappelle que les décisions définitives rendues après reprise d’instance sont portées à la demande du mandataire judiciaire sur l’état des créances,
Ordonne l’emploi des dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 85,22 euros TTC, en frais privilégiés de procédure collective,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier
Le président.
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