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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 02, 28 nov. 2025, n° 2025F00191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00191 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
CHAMBRE 02
N° RG : 2025F00191
DEMANDEUR
SCOP CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE FONTAINE [Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL 9 JANVIER en la personne de Maître Julien SEMERIA, Avocat [Adresse 2]
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [U] [S] [Adresse 3] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 11 septembre 2025 : M. Mike EL BAZ, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre, M. Mike EL BAZ, Juge, M. Michel STALLIVIERI, Juge, M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge, M. Nicolas SEL, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Madame Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre et par Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] (dénommée ci-après « le CRÉDIT MUTUEL ») réclame à M. [N] [U] [S] le paiement d’une somme en sa qualité de caution solidaire de la société N.M Bâtiment, tombée en déconfiture.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 17 février 2025, suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la SCOP Crédit Mutuel de Fontaine [Localité 1], immatriculée au RCS de Dijon sous le n° 326 635 844, venant aux droits de la SCOP Crédit Mutuel de [Localité 1], immatriculée au RCS de Dijon sous le n° 482 747 391, a assigné M. [N] [U] [S], de nationalité Pakistanaise, né le [Date naissance 1] 1992 à Mianwali (Pakistan), à comparaître par devant ce tribunal à l’audience du 2 avril 2025.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025F00191 ;
Aux termes de son assignation, le CRÉDIT MUTUEL demande au tribunal de,
Vu les dispositions des articles 2288 et 2298 du code civil ;
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 et suivants du code civil ;
Vu les pièces versées aux débats,
* Dire et Juger recevables et bien fondées les demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE FONTAINE [Localité 1] venant aux droits de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ; En conséquence, y faisant droit,
Au titre du contrat de prêt professionnel nº10278 02520 00020435103
* Condamner Monsieur [N] [U] [S] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE FONTAINE [Localité 1] venant aux droits de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 4 348,11 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,40 % à compter du 10 juin 2024 ;
* Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
* N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
Au titre du contrat de prêt professionnel nº10278 02520 00020435104
* Condamner Monsieur [N] [U] [S] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE FONTAINE [Localité 1] venant aux droits de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 8 343,87 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,40 % à compter du 10 juin 2024 ;
* Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
* N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
En tout état de cause
* Condamner Monsieur [N] [U] [S] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE FONTAINE [Localité 1] venant aux droits de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* Condamner Monsieur [N] [U] [S] aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les frais de mesures conservatoires qui pourront être engagées.
* Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Après renvoi, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 11 septembre 2025 au cours de laquelle le Crédit Mutuel a été entendu en ses explications en absence de Monsieur [N] [U] [S] ; Ce dernier ne se présente pas ni personne à sa place ; il ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Le CRÉDIT MUTUEL explique avoir consenti à la société N.M BATIMENT, deux prêts professionnels selon les modalités suivantes :
Un contrat de prêt professionnel n°10278 02520 00020435103 du 30 mars 2021, d’un montant de 10 000 euros au taux de 1,40% l’an, remboursable en 60 mensualités, destiné au financement d’un véhicule.
A la même date, M. [N] [U] [S] s’est porté caution solidaire de ce prêt à hauteur de 12 000 euros pour une durée de 84 mois.
Un contrat de prêt professionnel n°10278 02520 00020435104 du 17 septembre 2021, d’un montant de 30 000 euros au taux de 1,40% l’an, remboursable en 60 mensualités, destiné au financement d’un démarrage de chantier.
A la même date, M. [N] [U] [S] s’est porté caution solidaire de ce prêt à hauteur de 18 000 euros pour une durée de 84 mois. 50% de ce financement est en outre garanti par la BPI.
Le CRÉDIT MUTUEL soutient qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par le tribunal de commerce de Bobigny, à l’encontre de la société N.M BATIMENT le 14 mai 2024.
Le CRÉDIT MUTUEL prétend avoir déclaré sa créance entre les mains du liquidateur en date du 10 juin 2024 et explique avoir mis en demeure à la même date M. [N] [U] [S] par courrier RAR, de rembourser la somme de 13 408,79 euros suivant décompte de la créance. Ce courrier est resté sans effet.
Le CRÉDIT MUTUEL fournit un décompte actualisé de sa créance au 27 novembre 2024 :
Pour le prêt professionnel nº10278 02520 00020435103 : 4 348,11 euros.
Pour le prêt professionnel nº10278 02520 00020435104 : 16 687,73 euros.
Le CRÉDIT MUTUEL s’estime ainsi fondé à réclamer de ce tribunal, l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 2288 du même code dispose que : « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
Les deux contrats de crédit, en leur article « Mise en jeu du cautionnement », stipulent que : « En cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer au prêteur, dans la limite du montant de son engagement, ce que lui doit le cautionné en capital, intérêts, et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation. A défaut, elle sera personnellement redevable, à compter de la mise en demeure et jusqu’à complet paiement, des intérêts au taux légal (le cas échéant majoré de cinq points conformément à la loi) sur le montant des sommes réclamées, sans aucune limitation.
La caution ne pourra se prévaloir de délais de paiement accordés au cautionné. »
En l’espèce, le CRÉDIT MUTUEL a bien consenti deux prêts professionnels à la société N.M BATIMENT selon les modalités suivantes :
Un contrat de prêt professionnel nº10278 02520 00020435103 du 30 mars 2021, d’un montant de 10 000 euros au taux de 1,40% l’an, remboursable en 60 mensualités.
Un contrat de prêt professionnel nº10278 02520 00020435104 du 17 septembre 2021, d’un montant de 30 000 euros au taux de 1,40% l’an, remboursable en 60 mensualités.
M. [N] [U] [S] s’est régulièrement porté caution solidaire tout en renonçant au bénéfice de division et de discussion, des engagements de la société N.M BATIMENT selon les actes de cautionnement suivants :
Pour le prêt professionnel n°10278 02520 00020435103, caution solidaire de 12 000 euros sur 84 mois souscrite à la date 30 mars 2021.
Pour le prêt professionnel n°10278 02520 00020435104, caution solidaire de 18 000 euros sur 84 mois souscrite à la date du 17 septembre 2021, limitée à 50% des sommes à devoir.
Les actes de cautionnement sont en tout point réguliers.
La société N.M BATIMENT a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de Bobigny le 14 mai 2024, rendant les sommes relatives à ces deux crédits comme exigible de plein droit.
Le CRÉDIT MUTUEL a régulièrement sollicité M. [N] [U] [S] par courrier RAR du 10 juin 2024, afin que celui-ci procède au remboursement des créances, en vain.
Le CRÉDIT MUTUEL fournit un décompte des sommes à devoir au 27 novembre 2024 portant sa créance à :
Pour le prêt professionnel n°10278 02520 00020435103, pour un montant de 4 348,11 euros. Pour le prêt professionnel n°10278 02520 00020435104, pour un montant de 16 687,73 euros.
Il conviendra de dire les créances du CRÉDIT MUTUEL comme certaines, liquides et exigibles.
Il conviendra en conséquence de condamner M. [N] [U] [S] es qualités de caution solidaire des engagements de la société N.M BATIMENT, à payer au CRÉDIT MUTUEL les sommes de 4 348,11 euros et 8 343,87 euros (50 % de 16 687,73 euros) assorties des intérêts au taux contractuel de 1,40% l’an à compter du 10 juin 2024, date de mise en demeure.
Sur la capitalisation des intérêts
Le CRÉDIT MUTUEL sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le CRÉDIT MUTUEL sollicite l’allocation de la somme de 2 000 par M. [N] [U] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le CRÉDIT MUTUEL a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner M. [N] [U] [S] à payer au CRÉDIT MUTUEL la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de M. [N] [U] [S].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 28 novembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Dit la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE FONTAINE [Localité 1] venant aux droits de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamne M. [N] [U] [S] es qualités de caution solidaire des engagements de la société N.M BATIMENT, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE FONTAINE [Localité 1] venant aux droits de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] les sommes de 4 348,11 euros et 8 343,87 euros assorties des intérêts au taux contractuel de 1,40% l’an, à compter du 10 juin 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamne M. [N] [U] [S] es qualités de caution solidaire des engagements de la société N.M BATIMENT, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE FONTAINE [Localité 1] venant aux droits de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [U] [S] es qualités de caution solidaire des engagements de la société N.M BATIMENT, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Le greffier
La présidente.
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