Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 02, 19 déc. 2025, n° 2025F00552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00552 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
CHAMBRE 02
N° RG : 2025F00552
DEMANDEUR
SARLU ATLAS NEGOCE (ESSAFA) Prise en la personne de son représentant légal 4 rue d’Ableval – 95200 SARCELLES Représentée par la SELARL STC AVOCAT en la personne de Maître Shérazade TRABELSI CHOULI, Avocate 1 rue de la Tuilerie – 94440 MAROLLES EN BRIE Comparante
DÉFENDEUR
SARL AUX VIANDES SARCELLES Prise en la personne de son représentant légal 2 boulevard Maurice Ravel, Centre Commercial 2 – 95200 SARCELLES Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 2 octobre 2025 : M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre, M. Michel STALLIVIERI, Juge, M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Mme Martine BARNAULT-LAGNEAU, Présidente de chambre et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Atlas Négoce (ESSAFA), ci-après dénommée société « Atlas Négoce », qui exerce l’activité de commerce de gros de produits carnés, prétend avoir effectué le 8 novembre 2023, une livraison de viandes à la société Aux Viandes Sarcelles, exerçant une activité de boucherie, charcuterie, rôtisserie, alimentation générale.
Après relances infructueuses, elle lui réclame le paiement de la somme de 1 172,32 euros en principal au titre d’une facture impayée.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 28 mai 2025, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la société Atlas Négoce (ESSAFA), SARL immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 483.501.037, a assigné la société Aux Viandes Sarcelles, SARL immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 554.483.680 devant ce tribunal pour l’audience du 18 juin 2025.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025F00552.
Aux termes de cette assignation, la société Atlas Négoce demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les articles L 441-10 et D.441-5 du Code de commerce ;
Vu les jurisprudences susvisées
Vu les pièces susmentionnées ;
* Déclarer recevable et bien fondée la société Atlas Négoce en ses demandes et prétentions ;
En conséquence :
* Condamner la société Aux Viandes de Sarcelles à régler la somme de 1 172,32 euros à la société Atlas Négoce majorée des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure, soit le 15 mars 2025 ;
* Condamner la société Aux Viandes de Sarcelles au paiement de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Condamner la société Aux Viandes de Sarcelles au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société Aux Viandes de Sarcelles aux entiers dépens.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 2 octobre 2025 au cours de laquelle la société Atlas Négoce a été entendue en ses explications en absence de la société Aux Viandes Sarcelles. Cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
* Sur le contrat
La société Atlas Négoce expose qu’en novembre 2023, elle a honoré une commande de la société Aux Viandes Sarcelles et lui a adressé, après réception des produits, la facture correspondante.
Elle soutient que malgré plusieurs relances, la société Aux Viandes Sarcelles reste à lui devoir la somme de 1 172,32 euros en principal.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que :
* La société Aux Viandes Sarcelles a signé un bon de livraison n° 380186 de produits livrés par la société Atlas Négoce le 8 novembre 2023.
* La facture correspondante du 10 novembre 2023 n° FC69352 d’un montant de 1 172,23 euros a été adressée à la société Aux Viandes Sarcelles, boulevard Maurice Ravel, centre commercial 2 à Sarcelles (95), qui est bien l’adresse du siège figurant sur l’extrait Kbis de cette dernière.
* Par courrier RAR déposé le 15 mars 2025, le conseil de la société Atlas Négoce a mis en demeure la société Aux Viandes Sarcelles de lui régler la somme de 1 172,32 euros, resté sans effet.
Faute de comparaître, la société Aux Viandes Sarcelles ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société Atlas Négoce est certaine, liquide et exigible pour la somme de 1 172,32 euros en principal.
* Sur le taux d’intérêt des pénalités de retard
La société Atlas Négoce sollicite que le montant des condamnations soit majoré des intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 14 mars 2025, date de mise en demeure.
L’article L441-10 du code de commerce dispose que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ». « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ».
En l’espèce, les pénalités prévues à l’article L441-10 du code de commerce doivent s’appliquer s’agissant d’un contrat de vente.
Il conviendra en conséquence de condamner la société Aux Viandes Sarcelles à payer à la société Atlas Négoce la somme de 1 172,32 euros avec intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 15 mars 2025, date de mise en demeure.
Il conviendra également de condamner la société Aux Viandes Sarcelles à payer à la société Atlas Négoce la somme de 40 euros (40 euros x 1 facture), au titre des frais de recouvrement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Atlas Négoce sollicite l’allocation de la somme de 500 euros par la société Aux Viandes Sarcelles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Atlas Négoce a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Aux Viandes Sarcelles à payer à la société Atlas Négoce la somme de 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Aux Viandes Sarcelles.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est par défaut.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 19 décembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu par défaut, en dernier ressort,
Déclare la société Atlas Négoce (ESSAFA) bien fondée en ses demandes,
Condamne la société Aux Viandes Sarcelles à payer à la société Atlas Négoce (ESSAFA) la somme de 1 172,32 euros avec intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 15 mars 2025,
Condamner la société Aux Viandes Sarcelles à payer à la société Atlas Négoce (ESSAFA) la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement,
Condamne la société Aux Viandes Sarcelles à payer à la société Atlas Négoce (ESSAFA) la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Aux Viandes Sarcelles aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière La présidente.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Entreprise ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Débiteur
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Procédure simplifiée ·
- Livre ·
- Application ·
- Avis favorable ·
- Procédure ·
- Délai ·
- Clôture
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Enchère ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Gré à gré ·
- Vente ·
- Représentants des salariés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Reporter ·
- Code de commerce ·
- Employé ·
- Liquidateur ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Vices ·
- Pont ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Land ·
- Référé
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Activité économique ·
- Titre ·
- Congé ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Maintenance ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Plan de redressement ·
- Chauffage ·
- Réparation
- International ·
- Suisse ·
- Crème ·
- Assurances ·
- Clause ·
- Sociétés ·
- Océan ·
- Transporteur ·
- Air ·
- Compétence
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Capacité ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Chambre du conseil ·
- Activité ·
- Financement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Procédure ·
- Conversion ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Public ·
- Ministère ·
- Débiteur
- Liquidateur ·
- Renard ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prorogation ·
- Liquidation
- Licence d'exploitation ·
- Taux d'escompte ·
- Contrat de licence ·
- Activité économique ·
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Résiliation du contrat ·
- Indemnité ·
- Exploitation ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.