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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 22 janv. 2026, n° 2025R00227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00227 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 22 janvier 2026
N° RG: 2025R00227
DEMANDEUR
SA SOCIETE GENERALE
[Adresse 1] comparant par Me Maryvonne EL-ASSAAD – Avocat [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SAS MAUJONNET CONSULTING [Adresse 3] Non comparante
Débats à l’audience publique du 17 décembre 2025, devant M. Yves CHARON, Président du tribunal de commerce de Pontoise, assisté de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience.
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Ordonnance signée par M. Yves CHARON, Président du Tribunal de commerce de Pontoise et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société MAUJONNET CONSULTING est titulaire d’un compte courant professionnel dans les livres de la SOCIETE GENERALE, ouvert le 19 janvier 2016, assorti d’une autorisation de découvert d’un montant de 30.000 euros au taux de 6.33 % l’an, consentie le 29 octobre 2021.
Par acte sous seing privé du 27 mai 2020, la SOCIETE GENERALE a consenti à la société MAUJONNET CONSULTING un prêt garanti par l’État (PGE) d’un montant de 110 000 euros au taux fixe de 0.25 % l’an, destiné à faire face aux conséquences financières de la pandémie de COVID-19, avec un différé d’amortissement total de 12 mois, remboursable en une mensualité, avec la faculté de demander d’amortir le remboursement sur une période additionnelle de 5 ans maximum.
Par avenant du 31 mars 2021, les parties ont convenu de rééchelonner le remboursement du prêt sur 60 mois au taux fixe de 0.58 % l’an, selon un échéancier comprenant 12 mensualités de 129,46 euros, suivies de 48 mensualités de 2.395,20 euros, la première échéance étant le 27 juillet 2022 et la dernière le 27 juin 2026.
Le 20 août 2024, la SOCIETE GENERALE a dénoncé ses concours moyennant un préavis de 60 jours. Par courrier du 28 août 2024, puis du 25 septembre 2024, la banque a mis en demeure la société MAUJONNET CONSULTING de régler les échéances impayées du prêt, respectivement pour des montants de 13.308,17 euros et 15.703,37 euros, sous peine de prononcer l’exigibilité du prêt.
Le 26 novembre 2024, la SOCIETE GENERALE a clôturé le compte courant et a mis en demeure la société de lui régler la somme de 694,33 euros au titre du solde débiteur.
Faute de régularisation, la SOCIETE GENERALE a fait prévaloir l’exigibilité anticipée du prêt par courrier du 15 janvier 2025, mettant en demeure la société de rembourser sous trente jours la somme de 65.620,69 euros.
Par courrier du 4 septembre 2025, le conseil de la SOCIETE GENERALE a informé la société MAUJONNET CONSULTING qu’à défaut de paiement immédiat des créances actualisées au 30 mai 2025, s’élevant à 717,09 euros pour le solde débiteur du compte courant et à 66 712,25 euros pour le prêt garanti par l’État, une procédure judiciaire serait engagée.
La société MAUJONNET CONSULTING n’a pas répondu à ces courriers ni procédé au paiement des sommes réclamées.
La société SA SOCIETE GENERALE poursuit la défenderesse pour le règlement desdites factures.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 25 septembre 2025 selon les modalités prévues à l’article 655 du code de procédure civile, la SA SOCIETE GENERALE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 552 120 222, a fait assigner la SAS MAUJONNET CONSULTING, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 815 375 431, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 5 novembre 2025.
Aux termes de son assignation, la SA SOCIETE GENERALE Nous demande de : Vu les articles 872, 873 alinéa 2 du CPC,
Vu les articles 1103, 1905 et suivants, 1231-6 du Code Civil,
* Condamner la société MAUJONNET CONSULTING à payer à la SOCIETE GENERALE à titre de provision les sommes de :
* 717,09 euros au titre du solde débiteur du compte courant majorée des intérêts au taux de 6.33% l’an à compter du 30 mai 2025 date du dernier arrêté et ce jusqu’à parfait paiement;
* 66 712,25 euros au titre du PGE majorée des intérêts au taux de 0.58% l’an majoré de 4% l’an en application de l’article 15 des conditions du prêt à compter du 30 mai 2025 date du dernier arrêté et ce jusqu’à parfait paiement.
* Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts.
* Condamner la société MAUJONNET CONSULTING à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
* Condamner la société MAUJONNET CONSULTING aux entiers dépens.
Après renvoi, l’affaire est venue à l’audience publique du 17 décembre 2025 au cours de laquelle la SA SOCIETE GENERALE a été entendue en ses explications, en l’absence de la SAS MAUJONNET CONSULTING.
Cette dernière n’a pas comparu, ni personne pour elle; Elle n’a pas davantage fourni d’observations écrites.
A l’issue de la plaidoirie, Monsieur le Président a informé la partie demanderesse présente que sa décision serait rendue le 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à son acte introductif d’instance conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il résulte des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En outre, l’article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Que celles de l’article 1104 du même code précisent que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et « que cette disposition est d’ordre public ».
En l’espèce, il ressort des explications des parties et des documents produits à la cause que la société MAUJONNET CONSULTING est débitrice de la SOCIETE GENERALE à la fois au titre du solde débiteur de son compte courant et au titre du prêt garanti par l’État (PGE).
L’existence de ces dettes est établie par les contrats bancaires en date du 19 janvier 2016 et du 27 mai 2020, ainsi que par les avenants successifs.
Les courriers de mise en demeure du 28 août 2024, 25 septembre 2024, 26 novembre 2024 et 15 janvier 2025 attestent du défaut de paiement des échéances par la société MAUJONNET CONSULTING.
La banque a régulièrement dénoncé ses concours, clôturé le compte et fait prévaloir l’exigibilité anticipée du prêt, conformément aux stipulations contractuelles. Le défendeur n’a pas contesté l’existence de ces créances ni produit d’éléments justifiant d’un paiement ou d’une contestation sérieuse.
Le calcul des créances est conforme aux pièces produites : 717,09 euros pour le compte courant et 66 712,25 euros pour le prêt PGE, actualisés au 30 mai 2025. Les taux d’intérêts réclamés (6,33 % l’an pour le découvert et 0,58 % majoré de 4 % l’an pour le prêt) sont conformes aux conditions contractuelles.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société SA SOCIETE GENERALE sur la société SAS MAUJONNET CONSULTING Nous apparaît certaine, liquide et exigible.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société SAS MAUJONNET CONSULTING à payer, par provision, à la société SA SOCIETE GENERALE la somme de 717,09 euros au titre du solde débiteur du compte courant majorée des intérêts au taux de 6.33% l’an à compter du 30 mai 2025 date du dernier arrêté et ce jusqu’à parfait paiement ;
Il y a lieu de condamner la société SAS MAUJONNET CONSULTING à payer, par provision, à la société SA SOCIETE GENERALE la somme de 66 712,25 euros au titre du PGE majorée des intérêts
au taux de 0.58% l’an majoré de 4% l’an en application de l’article 15 des conditions du prêt à compter du 30 mai 2025 date du dernier arrêté et ce jusqu’à parfait paiement.
La SOCIETE GENERALE sollicite également la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
La SOCIETE GENERALE sollicite par ailleurs l’allocation de la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, précisant qu’elle a été dans l’obligation d’engager une action en justice et d’exposer des frais irrépétibles, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Nous estimons qu’il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la SAS MAUJONNET CONSULTING à payer à la société SA SOCIETE GENERALE la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l’instance, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. qu’il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société SAS MAUJONNET CONSULTING.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Disons la société SA SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en sa demande,
Condamnons la société SAS MAUJONNET CONSULTING à payer, par provision, à la société SA SOCIETE GENERALE la somme de 717,09 euros au titre du solde débiteur du compte courant majorée des intérêts au taux de 6.33% l’an à compter du 30 mai 2025 date du dernier arrêté et ce jusqu’à parfait paiement,
Condamnons la société SAS MAUJONNET CONSULTING à payer, par provision, à la société SA SOCIETE GENERALE la somme de 66 712,25 euros au titre du PGE majorée des intérêts au taux de 0.58% l’an majoré de 4% l’an en application de l’article 15 des conditions du prêt à compter du 30 mai 2025 date du dernier arrêté et ce jusqu’à parfait paiement,
Ordonnons la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamnons la société SAS MAUJONNET CONSULTING à payer à la société SA SOCIETE GENERALE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société SAS MAUJONNET CONSULTING aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Le Greffier
Le Président.
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