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Sur la décision
| Référence : | T. com. Laval, cont. general, 30 juil. 2025, n° 2023002009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Laval |
| Numéro(s) : | 2023002009 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL
JUGEMENT RENDU LE 30 JUILLET 2025
N. GREFFE : 2023 002009/056
ENTRE :
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST Société coopérative à forme anonyme immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 857 500 227 dont le siège social est situé [Adresse 1] Représentée par Maître Frédéric BOUTARD, Avocat au barreau de LE MANS,
Partie demanderesse,
ET :
Monsieur [Z] [T] [Adresse 2] Représenté par Maître Nicolas FOUASSIER, Avocat au Barreau de Laval
Partie défenderesse,
Affaire plaidée le 23 avril 2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Marie-Claude BUCHARD Juges : Monsieur Stéphane SOUTRA et Monsieur Perrick BESNARD Greffier présent lors des débats et du prononcé du jugement : Maître Patrick GUICHAOUA
Prononcé publiquement le 30 juillet 2025, par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Madame Marie-Claude BUCHARD avec le Greffier auquel la décision a été remise par le Président signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
En date du 28 mars 2019, la Banque Populaire Grand Ouest a consenti un prêt de 30 000 € à la société [T] [Z] remboursable en 84 échéances de 386.54 € assurance comprise et au taux de 1.36 % (TEG 1.649 %).
Monsieur [Z] [T] s’est porté caution solidaire de la société [T] [Z] pour ce prêt pour un montant de 18 000 € incluant le principal en capital, les intérêts, les frais, les commissions et accessoires.
Par jugement en date du 1er juin 2022, le Tribunal de Commerce de Laval a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL [T] [Z].
A cette date la SARL [T] [Z] devait 21 574.72 € à la BPGO.
Cette créance a été déclarée par la BPGO à la SELARL SLEMJ & ASSOCIES représentée par Maître [S], mandataire judiciaire.
Le 16 août 2022, la BPGO a informé Monsieur [Z] [T] de sa déclaration de créance et l’a mis en demeure de payer la somme de 18 000 € au titre de sa qualité de caution solidaire.
Malgré les démarches amiables effectuées par la BPGO n’a obtenu ni règlement ni aucune proposition de règlement de la part de Monsieur [Z] [T].
Le 31 mai 2023, la BPGO a obtenu l’autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier propriété de Monsieur [Z] [T] par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Laval.
Par assignation en date du 21 juillet 2023, la BPGO sollicite la condamnation de la caution
Après plusieurs renvois successifs, l’affaire a été appelée à l’audience publique du 23 avril 2025, les parties étant représentées par leurs conseils, lesquels ont procédé au dépôt de leurs dossiers.
La Présidente d’audience a dit clos les débats, a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et qu’un jugement serait rendu le 16 juillet 2025.
Le délibéré a été prorogé au 30 juillet 2025, les parties en ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile à leurs dernières conclusions respectives qui peuvent se résumer ainsi et auxquelles le Tribunal se réfère expressément.
Pour BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, demanderesse
Prétentions
La société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST demande au tribunal,
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code Civil,1905 et suivants et 2298 ancien et suivants du Code Civil
Dire et juger la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST recevable et bien fondée en sa demande
Condamner Monsieur [Z] [T] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST en sa qualité de caution solidaire de la SARL [T] [Z] la somme en principal de 18 000 € outre les intérêts au taux légal à compter du 16 août 2022 jusqu’à complet paiement ;
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ; Condamner Monsieur [Z] [T] à payer la somme de 1500 € à BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [Z] [T] aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, dont distraction au profit de Maître Frédéric BOUTARD, conformément à l’article 699 du code de procédure civile
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir y compris pour l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.
Moyens
Sur le bien- fondé de l’action de BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
Elle fait valoir :
Que cette action a été engagée suite à la prise de garantie par l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur autorisation de Monsieur le Juge de l’exécution
Que par application des dispositions de l’article L.511-4 et R.511-7 du Code des procédures civiles d’exécution, et que par dérogation aux dispositions du code de commerce, la prise d’hypothèque impose à la banque de saisir le Tribunal de commerce dans le mois de la prise d’hypothèque pour obtenir un titre exécutoire couvrant la totalité des sommes dues à l’encontre de la caution.
Elle expose que par jugement en date du 5 février 2025, le Tribunal de commerce de Laval a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société EURL [T] [Z].
Sur l’absence de disproportion manifeste du cautionnement du 28 mars 2019
Elle soutient notamment que la Première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que « la caution qui a rempli à la demande de la banque une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut ensuite soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier ».
Elle affirme que le 7 mars 2019, Monsieur [Z] [T] a rempli une fiche patrimoniale mentionnant qu’il percevait 2 500 € de revenus mensuels, soit 30 000 € de revenus annuels et avait 294 € de charges mensuelles et que Monsieur [Z] [T] ne précisait pas d’autres engagements et emprunts.
Elle ajoute que depuis le 16 mai 2020, Monsieur [Z] [T] est propriétaire en indivision à concurrence de 60% du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 1], que ce bien a été acheté 62 000 € le 16 mai 2020 et que des travaux d’amélioration ont été réalisés.
Elle fait valoir que par déclaration en date du 6 janvier 2022, Monsieur [Z] [T] a indiqué que son bien est évalué entre 180 000 et 200 000 euros, et que le montant de sa quote-part est évaluée entre 108 000 et 120 000 €.
Elle argumente enfin que conformément à l’exception de retour à meilleure fortune prévue par l’ancien article L.332-1 du Code de la consommation applicable aux cautionnements conclus avant le 1 er janvier 2022, un cautionnement ne peut être considéré comme disproportionné dès lors que le patrimoine de la caution, au moment où elle est appelée, lui permet de faire face à son obligation.
Sur le respect des dispositions de l’article L.313-22 du Code monétaire et financier
Elle verse au dossier les pièces n°15 16 et 17 relatives aux lettres d’information annuelle envoyées en 2020, 2021 et 2022 à Monsieur [Z] [T] en qualité de caution. Elle prétend que :
La déchéance du droit aux intérêts prévue à titre de sanction civile vise les intérêts contractuels et non l’intérêt au taux légal dont la caution demeure tenue personnellement une fois qu’elle a été mise en demeure de payer ou assignée.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels prévue à titre de sanction court à partir du 4 mars 2022.
L’engagement de caution est inférieur au capital restant dû, l’information caution n’a aucune incidence sur le principal de la dette.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Elle affirme qu’il serait inéquitable de laisser le montant des frais irrépétibles à la charge de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST.
Elle dit enfin, que compte tenu du montant et de la nature du litige, il conviendra de rappeler que la décision à intervenir est exécutoire à titre provisoire.
Pour Monsieur [Z] [T], partie défenderesse
Prétentions
A titre principal
Prononcer la déchéance de l’engagement de caution compte tenu de la disproportion de l’engagement souscrit par Monsieur [T].
Débouter en conséquence la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire
Prononcer la déchéance de tous les intérêts accessoires de la dette pour défaut d’information annuelle de la caution.
Rappeler que conformément à l’article L622-28 du Code de commerce, l’exécution de la condamnation qui serait prononcée à l’encontre de Monsieur [T] ne pourra être mise en œuvre compte tenu du principe de suspension des poursuites individuelles pendant la période d’observation
Ordonner la suspension des poursuites à l’encontre de Monsieur [T] en sa qualité de caution.
Condamner la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à verser à Monsieur [T] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Moyens
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Z] [T] fait valoir notamment que :
Sur la disproportion de l’engagement de caution et la déchéance du droit aux intérêts
La proportionnalité de l’engagement de caution peut être invoquée par toute personne physique qui se porte caution, même par le dirigeant de la société cautionnée.
L’endettement global de la caution doit être pris en compte y compris celui résultant d’engagements de caution ou de crédits antérieurs.
Monsieur [T] s’est également porté caution solidaire de la SARL [Localité 1] AUTOMOBILES le 19 septembre 2019 pour un montant de 10 000 € sur une durée de 84 mois.
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST se devait de prendre en compte les engagements antérieurs de Monsieur [T] qu’elle lui a elle-même accordés pour constater que sa situation financière ne lui permettait pas de faire face à l’engagement souscrit.
Aucune fiche information caution n’est communiquée par la partie adverse.
Une fiche information caution datée du 6 janvier 2022 est produite. Elle est relative à l’engagement de caution souscrit auprès de la SARL [Localité 1] AUTOMOBILES et non l’EURL [T] [Z].
Monsieur [T] a acquis en indivision avec son épouse un bien immobilier en mai 2020.Ce bien est grevé d’un prêt immobilier. La moitié des échéances de prêt sont à la charge de Monsieur [T].
Monsieur [T] ne dispose pas d’épargne.
Son patrimoine ne lui permet pas de faire face aux engagements souscrits.
Sur le manquement de la banque à son obligation d’information annuelle de la caution
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST est tenue en sa qualité de créancier professionnel, de faire connaître à Monsieur [T], caution personne physique le montant et la durée restant à courir de son engagement de caution.
Monsieur [T] n’a pas été destinataire de courriers annuels d’informations de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST lui précisant les termes de son engagement tant dans son montant que dans sa durée.
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST n’apporte pas la preuve de l’envoi effectif de l’ensemble des lettres information à la caution.
A titre subsidiaire
Sur la suspension des poursuites à l’égard de la caution
Le titre exécutoire sollicité par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ne pourra être mis à exécution avant le jugement qui résoudrait le plan de redressement ou prononcerait la liquidation judiciaire de l’EURL [T] [Z]
Sur l’arrêt du cours des intérêts à l’égard de la caution
La caution personne physique peut se prévaloir de l’arrêt du cours des intérêts légaux à son profit lors de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre du débiteur.
La suspension du cours des intérêts prend fin s’il y un plan de redressement adopté ou une ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [T] les sommes qu’il a été contraint d’engager pour assurer sa défense en justice.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité de la demande
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la SARL [T] [Z] a contracté le 28/03/2019 auprès de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST un prêt équipement de 30 000 euros au taux fixe de 1.36 % remboursable en 84 échéances et portant le numéro 09022149.
Que Monsieur [Z] [T] a signé le 28/03/2019 un acte de caution solidaire d’un montant de 18 000 euros couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard.
Attendu que la défaillance de Monsieur [T] dans l’exécution de ses obligations contractuelles n’est pas contestée
Attendu que le 01/06/2022, une procédure de redressement judiciaire a été prononcée à l’encontre de la SARL [T] [Z].
Attendu que le jugement prononçant la liquidation de la SARL [T] [Z] a été prononcé le 05/02/2025.
Attendu que BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a été autorisée le 31/05/2023 par le juge de l’exécution à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens appartenant à Monsieur [Z] [T]
Le Tribunal jugera recevable la demande de BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST.
Sur le bien-fondé de la demande
Sur l’absence de disproportion du cautionnement du 28/03/2019 :
Attendu la pièce n°12 jointe au dossier qui rappelle les termes de l’article L.341-4 du Code de la consommation et le rappel de l’arrêt du 28/02/2018 que « le créancier n’est déchu de son droit de se prévaloir de l’engagement de caution que si cet engagement était, lors de sa conclusion,manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution » (Com.28 févr.2018,no 16-24.841).
Attendu que Monsieur [Z] [T] s’est porté caution solidaire le 28/03/219 pour l’emprunteur la société EURL [Z], un montant de crédit de 30 000 euros garanti à hauteur de 18 000 euros sur une durée de 108 mois
Attendu que la Première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que « la caution qui a rempli,à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut ensuite soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier » (Civ.1re 24 mars 2021 n° 19-21.254.
Attendu que le dossier ne comprend pas de fiche de renseignements correspondant au contrat de crédit en question n° 09022149
Attendu que la déclaration de situation patrimoniale pièce n° 14 du dossier n’est ni datée ni signée et qu’il s’agit d’un document interne de BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
Attendu que la fiche patrimoniale de Monsieur [Z] [T], pièce n°18 jointe au dossier est datée et signée en date du 11/12/2020 et qu’elle concerne la SARL [Localité 1] AUTOMOBILES et non la SARL [T] [Z]
Attendu que la surface financière et le taux d’endettement ne figurent pas sur cette fiche.
Attendu que la maison a été acquise par Monsieur et Madame [T] en séparation de biens le 16 mai 2020 pour un montant global de 62 000 euros et que cette acquisition a été réalisée entièrement à crédit
Attendu que le montant annuel des salaires de Monsieur [Z] [T] au 11/12/2020 est de 18 k€
Attendu que la fiche patrimoniale, pièce n°22 du dossier datée du 06/01/2022 fait état d’une situation financière comparable à celle du 11/12/2020
En l’absence de pièces probantes, le Tribunal jugera qu’il y a disproportion du cautionnement du 28/03/2019.
Attendu que Monsieur [Z] [T] a dû engager des frais pour la défense de ses droits, le Tribunal lui allouera une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST succombe, elle supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code Civil, 1905 et suivants et 2298 ancien et suivants du Code civil,
Dit la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST recevable en sa demande
Au fond, Juge que l’engagement de caution signé le 28 Mars 2019 par Monsieur [T] [Z] est manifestement disproportionné et déboute en conséquence la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de sa demande
Condamne la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à verser à Monsieur [Z] [T] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires, fins et conclusions ;
Condamne la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST aux entiers dépens de l’instance dont ceux du greffe s’élevant à la somme de 69,59 € TTC
Ainsi prononcé publiquement le 30 juillet 2025 par mise à disposition du jugement au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Et signé par
Le Greffier
Patrick GUICHAOUA
La Présidente.
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