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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 21 janv. 2026, n° 2024003153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024003153 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024003153
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 21 janvier 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, juge en ayant délibéré, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 05 novembre 2025 devant Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, président, Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 janvier 2026 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé ayant été repoussé au 21 janvier 2026.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE PARTIE DEMANDERESSE :
* SOCIETE GENERALE
Immatriculée sous le numéro 552 120 222, ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par :
Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, Avocat au Barreau de Toulouse
ET PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [L] [J]
demeurant [Adresse 1] Monsieur [X] [H]
demeurant [Adresse 2]
représentés par :
Me Jean-Louis JEUSSET de la SELARL Cabinet JEUSSET Avocats, Avocat au
Barreau de Toulouse
Me Olivier CASTELLACCI de la SELARL NMCG & ASSOCIES, Avocat au Barreau de
Nice
Copie exécutoire délivrée le 21/01/2026 à Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA
LES FAITS
Le 11 mars 2022, la SOCIETE GENERALE signe avec la société FIRST SELLER un contrat de prêt professionnel pour un montant de 100 000 euros, remboursable en 36 mensualités soumises à intérêts au taux fixe de 1.95%.
A la même date, messieurs [L] [J] et [X] [H] se portent, chacun, par acte sous seing privé, cautions solidaires de la société FIRST SELLER pour ce prêt à hauteur de 130 000 euros.
Par jugement du 29 juin 2023, le tribunal de commerce de TOULOUSE ordonne l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société FIRST SELLER.
Par jugement du 12 mai 2024, la liquidation judiciaire est prononcée.
Par courrier recommandé du 15 juillet 2024, la SOCIETE GENERALE met en demeure messieurs [L] [J] et [X] [H] de lui régler la somme de 70 189.63 euros au titre de leur engagement de caution solidaire de la société FIRST SELLER.
Messieurs [J] et [H] ne s’exécutant pas, c’est dans ces conditions que les parties se retrouvent devant notre juridiction.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extra judiciaire du 7 novembre 2024, la SOCIETE GENERALE assigne à comparaitre devant le tribunal de céans, monsieur [L] [J]. N’ayant pu délivrer une copie de l’acte, conformément aux dispositions des articles 656 et suivants du code de procédure civile, le commissaire de justice, après avoir effectué toutes les diligences requises, dresse un procès-verbal de recherche infructueuse au visa de l’article 659 du code de procédure civile.
Par acte extra judiciaire du 8 novembre 2024, la SOCIETE GENERALE assigne à comparaitre devant le tribunal de céans, monsieur [X] [H]. N’ayant pu délivrer une copie de l’acte, conformément aux dispositions des articles 656 et suivants du code de procédure civile, le commissaire de justice, après avoir effectué toutes les diligences requises, dresse un procès-verbal de recherche infructueuse au visa de l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire est enrôlée par le greffe sous le numéro 2024003153.
Au titre de ses dernières conclusions et sur le fondement de l’article 1103 et suivants et 2288 et suivants du code civil, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
* Condamner solidairement Monsieur [L] [J] et Monsieur [X] [H] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 71.865,77 € au titre du prêt professionnel avec intérêts au taux contractuel compter du 8 octobre 2024,
* Condamner solidairement Monsieur [L] [J] et Monsieur [X] [H] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner solidairement Monsieur [L] [J] et Monsieur [X] [H] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SOCIETE GENERALE produit à l’instance le contrat de prêt du 11 mars 2022 avec son tableau d’amortissement, les actes de cautionnement à la même date ainsi que les fiches de renseignements de messieurs [J] et [H], sa déclaration de créance dans le cadre de la procédure collective de la société FIRST SELLER, l’ordonnance du juge commissaire, les courriers de mise en demeure de messieurs [J] et [H], un décompte des sommes dues, les courriers d’informations des cautions, et les comptes annuels de la société SDK.
Au soutien de ses prétentions, la SOCIETE GENERALE fait valoir que messieurs [J] et [H] se sont portés cautions solidaires de la société FIRST SELLER. Cette dernière ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire, et sa créance étant admise, elle est en droit de demander au tribunal la condamnation des cautions au paiement des sommes dues.
Sur la demande en défense visant à voir reconnaître la disproportion manifeste de leurs engagements de cautions, la SOCIETE GENERALE se fonde sur l’article L341-4 du code de la consommation pour rappeler que c’est à la caution d’apporter la preuve de la disproportion manifeste de son engagement au moment de la signature. Or, messieurs [J] et [H] ont rempli une fiche de renseignement patrimonial établissant qu’au jour de la signature de leurs engagements respectifs, la disproportion manifeste n’était pas établie. En outre, concernant ces fiches, la SOCIETE GENERALE rejette les arguments en défense selon lesquels elles seraient grevées d’anomalies apparentes.
Concernant le défaut de mise en garde des cautions non averties, la SOCIETE GENERALE fait valoir que messieurs [J] et [H] ne sont pas profanes, ceux-ci étant dirigeants de plusieurs entreprises, et en conséquence elle n’était pas soumise à ce devoir. En outre, le prêt souscrit par la société FIRST SELLER ne présentait pas un risque d’endettement excessif pour elle.
Concernant la demande à titre subsidiaire de la défense visant à réduire l’engagement des cautions au montant de la créance admise à la procédure collective du débiteur principal, la SOCIETE GENERALE fait valoir qu’elle a déclaré sa créance à la procédure de redressement judiciaire, alors que la déchéance du terme du prêt n’était pas prononcée, et que l’article L622-28 du code de commerce arrête le cours des intérêts et accessoires. N’ayant pas l’obligation de réitérer sa déclaration de créance suite au prononcé de la liquidation judiciaire, elle est légitime à demander aux cautions de payer l’intégralité de la dette du débiteur principal, sans la plafonner au montant admis au passif de la procédure.
Enfin, la SOCIETE GENERALE s’oppose à toutes demandes de délai de paiement effectuées par les défendeurs, leurs difficultés financières n’étant pas réellement établies, et ceux-ci disposant de biens immobiliers pour faire face à leur condamnation. En outre, elle demande à voir condamnés solidairement les défendeurs aux dépens et à lui payer 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
En défense, au titre de leurs dernières conclusions, et au visa des articles 1343-5, 2296, 2299, 2300 et 2307 du code civil, de la jurisprudence et des pièces versées au dossier, messieurs [L] [J] et [X] [H] demandent au tribunal de :
A titre principal,
* Juger que les engagements de caution de Monsieur [L] [J] et Monsieur [X] [H], datés du 11 mars 2022, étaient disproportionnés,
* Juger que la SOCIETE GENERALE a manqué au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à l’égard de Monsieur [L] [J] et Monsieur [X] [H].
Et ce faisant,
* Ramener le montant de leurs engagements de caution solidaire à la somme de 1 euro symbolique,
A titre subsidiaire,
* Réduire la somme réclamée par la SOCIETE GENERALE au montant réellement dû par le débiteur principal,
* Accorder à Monsieur [L] [J] et Monsieur [X] [H] les plus larges délais de paiement pour s’acquitter des sommes auxquelles ils pourraient être condamnés.
En tout état de cause,
* Débouter la SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
* Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* Condamner la SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens.
Messieurs [J] et [H] produisent à l’instance l’avis de publication au BODACC de la liquidation judiciaire de la société FIRST SELLER ainsi que leurs avis d’imposition sur leurs revenus de 2022 et 2024.
Sans contester leurs engagements respectifs de cautions solidaires de la société FIRST SELLER, ils demandent au tribunal, à titre principal, de voir réduire leurs engagements de cautions à la somme de l’euro symbolique, en rappelant que le nouvel article 2300 du code civil trouve application et en établissant que leurs engagements, au moment de leurs souscriptions, étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus. Ils font valoir que la banque ne pouvait légitimement se fier à leurs déclarations sur les fiches patrimoniales, celles-ci ayant été renseignées 3 mois avant leur signature, et étant entachées d’anomalies apparentes. En effet, concernant monsieur [J], y apparaissent des mentions biffées, des chiffres surajoutés, des colonnes incomplètes et la valeur d’un bien immobilier signalé comme pas encore acquis, et des échéances d’emprunt pas encore connues. Concernant monsieur [H], figurent sur sa fiche, outre des mentions peu lisibles et des colonnes incomplètes, les revenus et la profession de sa concubine dans le calcul du revenu du foyer, tout en ayant mentionné son statut de célibataire.
La banque ne pouvant donc se prévaloir des fiches patrimoniales, les cautions établissent qu’à la date de la souscription leurs revenus et patrimoines étaient manifestement disproportionnés aux 130 000 euros de leurs engagements, le tribunal devra dès lors les réduire à l’euro symbolique.
Par ailleurs et également à titre principal, messieurs [J] et [H] font valoir leur caractère de caution non avertie lors de leurs engagements de cautions en se basant sur l’article 2299 du code civil, la banque ne pouvant se contenter de déduire de leurs qualités de dirigeants leurs compétences et en outre, plusieurs sociétés qu’ils dirigeaient ayant été placées en liquidation judiciaire, cela établit l’absence de compétence particulière de leur part. En outre, l’emprunt effectué par la société FIRST SELLER était inadapté à ses capacités financières, celle-ci n’ayant été constituée que d’un capital social de 100 euros.
Concernant le quantum de la demande en condamnation de la SOCIETE GENERALE, messieurs [J] et [H], à titre subsidiaire, invoquent l’article 2296 du code civil, afin de limiter leur condamnation au montant dû par le débiteur principal tel que déclaré et admis à la procédure collective dont elle a fait l’objet.
En outre, ils demandent au tribunal, au visa de l’article 2307 du code civil de se voir accorder les plus larges délais de paiement au titre de l’article 1343-5 du code civil.
Enfin et en tout état de cause, ils demandent au tribunal d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir et afin de couvrir les frais irrépétibles qu’ils ont dû engager pour
leur défense, demandent au Tribunal de condamner la SOCIETE GENERALE à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Par acte sous seing privé en date du 11 mars 2022, la FIRST SELLER contracte auprès de la SOCIETE GENERALE un prêt professionnel N° 222073100844 pour un montant de 100 000 euros, remboursable en 36 mensualités et grevé d’intérêts au taux fixe de 1.95%.
A la même date, messieurs [L] [Z] et [X] [H] se portent, par acte sous seing privé, cautions solidaires de la société FIRST SELLER pour ce prêt à hauteur de 130 000 euros chacun, incluant principal, intérêts, frais et accessoires, et pénalités et soultes de toute nature, et pour une durée de 60 mois.
Par jugement du 29 juin 2023, le tribunal de commerce de TOULOUSE ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société FIRST SELLER, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 12 mai 2024.
L’article 2288 du code civil définit le cautionnement comme : « le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. ». La société FIRST SELLER étant défaillante dans le règlement de sa dette issue du prêt, c’est à bon droit que la SOCIETE GENERALE agit en paiement contre messieurs [J] et [H] au titre de leur cautionnement.
Ceux-ci invoquent la disproportion de leurs engagements de caution à la date de leur souscription pour se décharger de leurs obligations.
* Sur le caractère disproportionné des engagements des cautions
La SOCIETE GENERALE concernant le respect de la proportionnalité de l’engagement des cautions invoque l’application de l’article L341-4 du code de la consommation. Le tribunal rappellera que l’article 2300 du code civil, entré en vigueur le 1 er janvier 2022, est applicable aux actes de cautionnement signés postérieurement, comme c’est le cas en l’espèce. Celui-ci prévoit que : « si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date ».
Dans le cadre de l’étude de la demande de financement de la société FIRST SELLER, messieurs [J] et [H] ont rempli et signé, chacun, le 21 novembre 2021, un formulaire à l’entête de la SOCIETE GENERALE et intitulé « renseignements confidentiels sur une caution » dans lesquels ils ont renseigné, outre leurs éléments d’identité et leurs statuts matrimoniaux, le montant de leurs revenus, patrimoines mobiliers et immobiliers, ainsi que les charges y afférant.
Messieurs [J] et [H] font valoir que ces deux documents étant entachés d’anomalies apparentes (biffure, corrections, erreurs), et ayant été établis 3 mois avant la date de signature de leur contrat de cautionnement, la banque ne peut s’en prévaloir pour établir la proportion de leurs engagements avec leurs revenus et patrimoines.
Concernant l’antériorité de l’établissement de la fiche patrimoniale en rapport avec la date de signature de l’acte de prêt et de cautionnement y attaché, il sera rappelé que même si elle n’a aucun caractère obligatoire, la fiche patrimoniale est usuellement établie dans le cadre de la demande et l’étude de faisabilité d’un financement. Un délai de 3 mois entre la formalisation de la demande de prêt et la signature effective des contrats de prêts et de cautionnement n’ayant rien d’inhabituel ni d’anormal, et n’étant établi à l’instance aucune
modification des patrimoines et revenus des cautions dans l’entre temps, l’argument en défense visant à empêcher la banque de s’en prévaloir sera rejeté.
La proportionnalité de chaque cautionnement, même solidaire, doit s’apprécier individuellement et en fonction des revenus et patrimoines de chacune des cautions.
A la lecture de ce formulaire, apparaît une mention barrée et corrigée concernant les charges mensuelles ou trimestrielles attachées au premier prêt immobilier, mais dont le capital restant dû est parfaitement lisible. En outre, il y est mentionné la propriété, en propre, d’un bien immobilier à usage locatif, « pas encore acquis », lui-même assorti de charges « pas encore connues ». La présence de ces deux éléments, même pris conjointement, ne suffit pas pour considérer le document comme suffisamment altéré et donc caractérisant une anomalie apparente imposant à la banque d’en vérifier le contenu.
Ainsi, il ressort du document que monsieur [J] disposait à la date de souscription de son engagement de caution :
* d’un revenu annuel de 48 000 euros,
* de la propriété d’un bien immobilier pour une valeur de 130 000 euros, grevée d’un emprunt dont le capital restant dû est de 121 728 euros (soit 8272 nets)
* de la propriété d’un bien immobilier pour une valeur de 120 000 euros, grevée d’un emprunt dont le capital restant dû reste intégral.
Ainsi, le montant total des revenus et patrimoines de monsieur [J] s’établissait à 56 272 euros, et était donc manifestement disproportionné à son engagement de caution pour un montant de 130 000 euros. En conséquence, le Tribunal réduira l’engagement de monsieur [J] au titre de son cautionnement du prêt N° 222073100844, à un montant maximal de 60 000 euros, montant à hauteur duquel il pouvait s’engager à la date de sa souscription.
Concernant monsieur [H], la fiche de renseignement patrimonial, datée et signée par lui, tout en mentionnant l’état civil d’un conjoint, fait état d’une situation matrimoniale de célibataire. En outre, le montant annuel des revenus nets du foyer, tel qu’il est libellé dans le formulaire de la SOCIETE GENERALE, intègre les revenus de la personne désignée comme conjoint. Le tribunal, en l’absence d’éléments établissant l’autorisation expresse du conjoint à l’acte de cautionnement, ne tiendra pas compte de l’ensemble des revenus du foyer dans le calcul des revenus et patrimoines de monsieur [H].
Par ailleurs, monsieur [H], mentionne au titre de son patrimoine immobilier, la propriété en propre de la résidence principale pour un montant de 310 000 euros, grevé d’un emprunt dont le capital restant dû s’élève à 282 064,98 euros, et fait état de la détention d’un livret A auprès de la BANQUE COURTOIS créditeur à hauteur de 2 300 euros. Monsieur [H] produit, à l’instance, sa déclaration de revenus pour l’année 2021 faisant état d’un revenu annuel personnel de 49500 euros. Le tribunal prendra en compte ce montant au titre de ses revenus à la date d’engagement de caution.
Au total, monsieur [H] disposait donc à la date de souscription de son engagement de caution :
* d’un revenu annuel de 49500 euros
* d’un patrimoine immobilier pour une valeur nette de 27 935 euros
* d’un patrimoine mobilier de 2 300 euros
Ainsi, le montant total des revenus et patrimoines de monsieur [H] s’établissait à 79735 euros, et était donc manifestement disproportionné à son engagement de caution effectué pour un montant de 130 000 euros. En conséquence, le tribunal réduira l’engagement de monsieur [H] au titre de son cautionnement du prêt N° 222073100844, à un montant maximal de 80 000 euros, montant à hauteur duquel il pouvait s’engager à la date de sa souscription.
* Sur le défaut de mise en garde des cautions
Messieurs [J] et [H] sollicitent du Tribunal de se voir déchargés de leurs engagements de caution, la SOCIETE GENERALE n’ayant pas rempli leur devoir de mise en garde, en faisant valoir notamment leur qualité de cautions non averties, et la disproportion de leurs engagements en rapport à leurs revenus et patrimoines.
L’article 2299 du code civil, entré en vigueur au 1 er janvier 2022, et venant modifier le droit antérieur régissant le devoir de mise en garde, prévoit que : « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. »
L’obligation de mise en garde d’une caution personne physique, qu’elle soit avertie ou profane, n’existe que si l’engagement est inadapté aux conditions financières de l’emprunteur. La charge de la preuve de l’inadaptation en revient à la caution. Une fois celle-ci établie, le créancier peut apporter la preuve d’avoir rempli son devoir de mise en garde.
En se contentant d’affirmer que le prêt de 100 000 euros était inadapté aux conditions financières de la société FIRST SELLER du seul fait qu’elle disposait d’un capital social de 100 euros, sans produire à l’audience d’éléments sur sa solidité financière au moment de l’engagement, tels que montant des encours, réserves, absence d’apport en compte courant d’associé, bilans antérieurs, messieurs [J] et [H] n’établissent pas le caractère inadapté de l’engagement de la société FIRST SELLER vis-à-vis de ses capacités financières.
De ce fait, n’établissant pas que la SOCIETE GENERALE était tenue d’un devoir de mise en garde vis-à-vis d’eux, messieurs [J] et [H] seront déboutés de leur demande visant à être déchargés de leurs engagement de caution à ce titre.
* Sur le montant de la créance
La SOCIETE GENERALE demande au tribunal de condamner messieurs [J] et [H], à leur titre de cautions solidaires, à lui payer la somme de 71 865,77 euros, assortie d’intérêts au taux contractuel. A l’appui de cette prétention, elle fournit à l’instance un décompte des sommes dues au 7 octobre 2024, pour un même total, réparti comme suit :
* 65 077,27 euros en principal
* 1 844,17 euros d’intérêts calculés à partir d’un taux de 5.95% du 1 juin 2023 au 7 octobre 2024, soit un taux majoré
* 4 944,33 euros d’indemnité forfaitaire
Messieurs [J] et [H] demandent à titre subsidiaire, et en se fondant sur l’article 2296 du code civil, que leur condamnation soit limitée au montant ayant été admis dans le cadre de la procédure collective de la société FIRST SELLER. Cet article prévoit, dans son alinéa premier que : « Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d’être réduit à la mesure de l’obligation garantie. »
Pour s’opposer à cette demande, la SOCIETE GENERALE fait valoir que sa déclaration de créance n’a été effectuée que sous le régime du redressement judiciaire et donc avant que la déchéance du terme soit prononcée. N’ayant pas l’obligation de réitérer sa déclaration de créance suite à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, elle n’a pas à plafonner sa demande vis-à-vis de la caution au montant admis au passif du débiteur principal.
Il ressort des éléments de procédure que la société FIRST SELLER a d’abord fait l’objet d’un placement en redressement judiciaire. La SOCIETE GENERALE, a alors produit sa créance dans le cadre de cette procédure, et déclaré la somme de 66 629.04 euros constituée de l’addition des échéances échues et des échéances non échues. Par ailleurs, la déclaration demande l’application du taux contractuel majoré de 5.95% et mentionne pour mémoire l’indemnité d’exigibilité anticipée. Cette déclaration est conforme au droit en vigueur, imposant pour être admises, de déclarer à la procédure, toutes les créances nées avant la procédure, qu’elles soient échues, non échues ou même non encore exigibles.
Par la suite, la société FIRST SELLER a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, prononcée par jugement du 12 mai 2024, entraînant la déchéance du terme du prêt.
Par son ordonnance du 16 juillet 2024, le juge-commissaire a prononcé l’admission au passif de la société FIRST SELLER la créance de la SOCIETE GENERALE pour un montant total de 61 938,76 euros, constitué de 2 896,34 euros d’échéances impayées et 59 042,42 euros de capital restant dû, assortie d’intérêts au taux de 1,95 %. La créance admise est donc inférieure à celle demandée, et l’application d’un taux contractuel majoré comme celle d’une indemnité de rupture anticipée sont rejetées.
L’ordonnance d’admission de la créance, purgée de tout recours, a autorité de la chose jugée concernant l’existence de la créance, son montant et sa nature. Au visa de l’article 2296 du code civil, le tribunal limitera les engagements de messieurs [J] et [H], en leur qualité de caution solidaire de la société FIRST EXPRESS à hauteur de la créance admise dans le cadre de sa procédure collective et rejettera le surplus des demandes de la SOCIETE GENERALE.
En outre, la SOCIETE GENERALE demande d’assortir la condamnation en principal d’intérêts au taux contractuel à compter du 8 octobre 2024, lendemain de la date du dernier décompte. Ce décompte fait état d’intérêts au taux contractuel majoré et de créances, qui n’ont pas été retenus à la procédure collective. Le tribunal ne tiendra donc pas compte du décompte comme pouvant établir une créance certaine, et assortira la condamnation en principal d’intérêts au taux contractuel de 1.95% à compter de l’assignation.
* Sur les délais de règlement
Messieurs [J] et [H] demandent au tribunal de leur accorder les plus amples délais de règlement de leur condamnation en appliquant l’article 1343-5 du code civil et ainsi d’échelonner le solde de la dette sur une durée de 24 mois.
Au soutien de leurs prétentions, ils invoquent l’application de l’article 2307 nouveau du code civil qui prévoit que : « L’action du créancier ne peut avoir pour effet de priver la caution personne physique du minimum de ressources fixé à l’article L. 731-2 du code de la consommation » et font valoir que leurs situations financières respectives s’est fortement dégradée depuis la date de leurs engagements, monsieur [J] ne disposant plus que d’un revenu imposable de 34 580 euros et monsieur [H] de 1 429 euros. Ils fournissent à ce titre leur déclaration de revenus pour l’année 2023.
Concernant l’article 2307 du code civil, le tribunal rappellera qu’il ne peut fonder une réduction du quantum de la condamnation, mais qu’il impose seulement que les mesures d’exécution du créancier ne privent pas la caution de son « reste à vivre », au sens de l’article L. 731-2 du Code de la consommation. Par ailleurs, aucun élément produit à l’instance ne permet au Tribunal d’établir que l’octroi d’un étalement de leurs condamnations en 24 mensualités permettrait de respecter ce principe pour monsieur [J], comme pour monsieur [H]. En conséquence, le Tribunal rappellera le
principe édicté par l’article 2307 du code civil dans le cadre de l’exécution du présent jugement.
Monsieur [J] fait état pour étayer la demande le concernant d’un revenu imposable de son foyer fiscal de 34580 euros, sans informer le Tribunal sur le sort actuel des biens immobiliers dont il faisait état de leur propriété au moment de son engagement. En conséquence, n’établissant pas son incapacité à faire face à sa condamnation au regard de ses revenus et patrimoines, le Tribunal rejettera sa demande.
Monsieur [H] établit au Tribunal la baisse importante de ses revenus depuis la date de son engagement en produisant sa déclaration de revenus au titre de l’année 2023, celleci mentionnant un revenu fiscal de référence de 1 429 euros et au titre de ses charges pour cette année de 5 104 euros de frais de garde d’enfant et 1 912 euros d’emploi salarié à domicile. Cependant, monsieur [H] n’apporte aucun élément à l’instance permettant au Tribunal de s’assurer qu’il pourra faire face à sa condamnation, même en 24 échéances. Le Tribunal rejettera sa demande.
De tout ce qui précède, et constatant notamment que la créance en principal de la SOCIETE GENERALE est inférieure à l’engagement de monsieur [H] à son titre de caution, le Tribunal condamnera solidairement messieurs [L] [J] et [X] [H] à payer à la SOCIETE GENERALE, en leurs qualités de cautions solidaires de la société FIRST SELLER, la somme de 61 938,76 euros, dans la limite concernant monsieur [J] de 60 000 euros, assortie d’intérêts au taux contractuel de 1.95% à compter de l’assignation.
Les prétentions en demande n’étant qu’en partie fondées et chacune des parties ayant dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits respectifs, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties supportera par moitié la charge des dépens.
Rien ne s’opposant à l’exécution provisoire, elle sera prononcée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, et en premier ressort :
Condamne solidairement monsieur [L] [J] et monsieur [X] [H], à leurs titres de cautions de la société FIRST SELLER, à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 61 938,76 euros, dans la limite de 60 000 euros concernant monsieur [J], assortie d’intérêts au taux contractuel de 1.95% à compter de l’assignation.
Déboute la SOCIETE GENERALE du surplus de ses demandes.
Déboute monsieur [L] [J] et monsieur [X] [H] du surplus de leurs demande.
Prononce l’exécution provisoire.
Dit que chacune des parties supportera par moitié la charge des dépens.
Pour Le Président.
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