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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 21 mai 2026, n° 2026R00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2026R00085 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 mai 2026
Nº RG: 2026R00085
DEMANDEUR
EURL COREDIF [Adresse 1] Représentée par Me Haciali DOLLER – Avocat [Adresse 2] Comparante,
DÉFENDEUR
SAS ORIAD ILE DE FRANCE
[Adresse 3] [Localité 1] Non comparante
Débats à l’audience publique du 6 mai 2026, devant M. Séraphin DE CASTRO, Président, Juge agissant par délégation du Président, assisté de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience.
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Ordonnance signée par M. Séraphin DE CASTRO, Président, Juge agissant par délégation du Président et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Coredif a fait appel aux services de la société Oriad Ile de France pour la réalisation de travaux de curage, pompage et inspection télévisée d’un réseau d’eaux pluviales dans le cadre d’une opération de construction située à [Localité 2].
À l’issue des prestations, un avoir d’un montant de 1 586,40 euros TTC a été émis par la société Oriad Ile de France le 13 juin 2023, suite à une contestation sur certaines prestations facturées.
La société Coredif a dès lors exigé le remboursement de cette somme, conformément à l’avoir émis par la défenderesse.
Malgré une mise en demeure formelle adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 17 mars 2025, la société Oriad Ile de France n’a pas procédé au paiement de l’avoir.
La demanderesse a donc engagé une procédure en référé pour obtenir le paiement provisionnel de cette créance.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 9 avril 2026, suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, l’EURL Coredif, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°438 638 264, a assigné la SAS Oriad Ile de France, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 505 366 856, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 6 mai 2026.
Aux termes de son assignation reprise oralement par son conseil lors de l’audience la société Coredif Nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile
Vu l’article L.441-10 du code de commerce
Vu l’article 1343-2 du code civil
* Condamner la société Oriad Ile de France à payer à titre provisionnelle à la société Coredif la somme de 1 586,40 euros avec intérêt au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 14 mars 2025, date de la première mise en demeure
* Condamner la société Oriad Ile de France à payer à titre provisionnelle à la société Oriad Ile de France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* Ordonner la capitalisation des intérêts
* Condamner la société Oriad Ile de France aux entiers frais et dépens
A l’audience, la société Coredif a été entendue en ses observations en l’absence de la société Oriad Ile de France.
Cette dernière ne comparaît pas ni personne pour elle; Elle ne présente pas davantage d’observation écrite.
A l’issue de la plaidoirie, M. le Président a déclaré que sa décision serait rendue le 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 450 du code de procédure civile ;
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande principale
Il résulte des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société Oriad Ile de France a elle-même émis un avoir d’un montant de 1 586,40 euros TTC le 13 juin 2023, reconnaissant ainsi un excès de facturation.
Cette reconnaissance d’un avoir constitue une obligation contractuelle clairement établie, d’autant plus que la société Coredif a procédé au paiement complet de la facture initiale de 7 586,40 euros, suivant ordre de virement versé à la cause.
La mise en demeure du 17 mars 2025 n’a fait l’objet d’aucune réponse ni contestation de la part de la société Oriad IIe de France.
En l’espèce, la créance Nous apparaît certaine, liquide et exigible ;
Il conviendra en conséquence de condamner la société Oriad Ile de France à payer à la société Coredif la somme provisionnelle de 1586,40 euros TTC.
Sur les intérêts de retard :
Aux termes de l’article L. 441-10 du code de commerce, en cas de retard de paiement, le créancier a droit à des pénalités de retard calculées sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement majoré de 10 points de pourcentage. Ce taux s’applique à compter de la date de la mise en demeure, qui, en l’espèce, est celle du 17 mars 2025. La demande est donc fondée et recevable.
Sur la capitalisation des intérêts :
L’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus, dus pour une année entière, produisent intérêt s’il y a décision de justice y faisant droit.
Il conviendra donc d’ordonner la capitalisation des intérêts échus chaque année, conformément à la demande de la demanderesse.
Sur les autres demandes
Nous estimons qu’il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Oriad IIe de France à payer à la société Coredif la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l’instance, ce, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et qu’il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Oriad IIe de France.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en dernier ressort,
Disons la société Coredif recevable et bien fondée en sa demande,
Condamnons la société Oriad Ile de France à payer, par provision, à la société Coredif la somme de 1 586,40 euros, majorée avec intérêts au taux contractuel pratiqué par la Banque centrale européenne pour ses opérations de refinancement majoré de 10 points à compter du 17 mars 2025,
Ordonnons la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamnons la société Oriad Ile de France à payer, par provision, à la société Coredif la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Oriad Ile de France aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Le greffier
Le président.
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