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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 05, 11 mai 2026, n° 2025F00685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00685 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 11 mai 2026 CHAMBRE 05
N° RG : 2025F00685
DEMANDEUR
M. [X] [U] [Adresse 1] Représenté par GIE CIVIS en la personne de Maître Clément HERRMANN, Avocat, [Adresse 2] Comparant
DÉFENDEUR
SARL [Z] SERRURIER SECURITE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 12 mars 2026 : M. Laurent PEZY, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
* Mme Marie-Ange LONCKE, Présidente de chambre,
M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge,
M. Laurent PEZY, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Mme Marie-Ange LONCKE, Présidente de chambre et par Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
M. [X] [U] a accepté, le 29 novembre 2024, le devis que lui a proposé la société [Z] Serrurier Sécurité, ci-après dénommée société « [Z] », exerçant l’activité de travaux de menuiserie métallique et serrurerie, afin de remplacer une porte de box endommagée.
Il a payé d’avance la totalité du montant des travaux, soit la somme de 2 298,45 euros.
Faute d’exécution par la société [Z], il demande le remboursement de la somme de 2 298,45 euros.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 17 juin 2025 suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, M. [X] [U], né le [Date naissance 1] 1990 à Enghien-les-Bains (95), de nationalité française, a assigné la SAS [Z] Serrurier Sécurité, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 979 581 717, à comparaître devant ce tribunal pour l’audience du 17 septembre 2025.
Aux termes de cette assignation, M. [X] [U] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1117 du code civil,
Vu les dispositions des articles L.216-1, et L.216-6 du code de la consommation,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces sur lesquelles la demande est fondée,
* Juger que la société [Z] Serrurier Sécurité a manqué à ses obligations contractuelles envers M. [X] [U],
En conséquence,
* Prononcer la résolution judiciaire du contrat,
* Condamner la société [Z] Serrurier Sécurité à payer à M. [X] [U] :
* La somme de 2 298,45 euros en remboursement de la somme versée au titre du devis n°1-24-02-2 du 28 novembre 2024 et assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 1 er janvier 2025
* La somme de 900 euros, somme à parfaire, au titre de la perte de chance de percevoir des loyers depuis le 1 er janvier 2025 à défaut d’intervention,
* La somme de 1 500 euros au titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
* La somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société [Z] Serrurier Sécurité aux entiers dépens de l’instance.
Après renvois, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie le 12 mars 2026 au cours de laquelle M. [X] [U] a été entendu en ses explications en absence de la société [Z] Serrurier Sécurité ; cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
M. [X] [U] expose qu’il est propriétaire d’un box destiné à la location ; qu’en décembre 2023, son locataire a été victime d’un cambriolage durant lequel la porte du box a été endommagée ; que son locataire a fait appel à la société [Z] en février 2024 afin d’obtenir un devis pour le remplacement de la porte de box ; que faute de réalisation des travaux de réparation par son locataire, il a mis un terme au bail et a repris la jouissance de son box en novembre 2024 et que dans le même temps, il a relancé la société [Z] dans le but d’obtenir une actualisation de leur devis initial.
Il précise qu’il a reçu un devis actualisé de la société [Z] le 28 novembre 2024 pour un montant de 2 298,45 euros TTC, qu’il a accepté le 29 novembre 2024 ; qu’à la demande de la défenderesse et s’étant accordés oralement sur une date d’intervention en janvier 2025, il a payé d’avance la totalité du montant des
travaux, soit la somme de 2 298,45 euros par virement le 16 décembre 2024 ; que sans nouvelle, il a contacté M. [E], dirigeant de la société [Z], qui s’était engagé par courriel à effectuer les travaux pour le 17 février 2025 et que malgré cet engagement la société [Z] ne s’est pas exécutée.
Il indique qu’il a tenté à plusieurs reprises de joindre par M. [E] afin de fixer une date d’intervention ; que faute de réponse, il a vainement mis en demeure, par courriers recommandés avec AR daté du 1 er mars 2025 et du 24 avril 2025, la société [Z] d’avoir à exécuter les travaux sous 15 jours ou à défaut d’avoir à lui rembourser la somme de 2 298,45 euros.
Ces courriers étant restés sans réponse, M. [X] [U] se voit contraint d’engager une procédure contentieuse à l’encontre de la société [Z] devant ce tribunal.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 1217 du code civil stipule que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
* Sur l’inexécution du contrat
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et de ses documents produits à la cause que M. [X] [U] a accepté le devis n°I-24-02-2 émis par la société [Z] reçu par courriel en date du 28 novembre 2024 pour un montant de 2 298,45 euros concernant la pose d’une porte de garage, prévoyant dans ses conditions de paiement de 100 %, et pour lequel il a donné son « Bon pour accord » le 29 novembre 2024.
Il n’est pas annexé au devis présenté les conditions générales de vente, notamment la date envisagée de la réalisation des travaux. Cependant, M. [X] [U] a adressé un courriel daté du 16 décembre 2024 à la société [Z] dans lequel il indique attendre une réalisation de la prestation le 2 ou 3 janvier 2025, ce que la société [Z] ne conteste pas dans son courriel d’accusé réception du 16 décembre 2024.
Les courriels et sms produits à la cause démontrent que M. [X] [U] a tenté d’obtenir la réalisation de la prestation attendue ; qu’à défaut, il a vainement mis en demeure la société [Z] d’avoir à réaliser la pose de la porte de box ou de lui restituer les sommes versées, par courrier recommandé avec AR daté du 1 er mars 2025.
Par mise en demeure recommandée AR du 24 avril 2025, le service de protection juridique de l’assurance civile du demandeur, Civis, a enjoint la société [Z] de s’exécuter ou à défaut de rembourser à M. [X] [U] la somme de 2 298,45 euros TTC.
Ces deux courriers sont restés sans effet.
La société [Z] a manifestement manqué à son obligation contractuelle.
Faute de comparaître, la société [Z] ne justifie pas avoir réalisé la pose de la porte de garage.
Il conviendra en conséquence d’ordonner la résolution judiciaire du contrat liant les parties à défaut d’exécution du contrat par la société [Z].
* Sur le remboursement de l’avance
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et de ses documents produits à la cause que M. [X] [U] a effectué un virement d’une somme de 2 298,45 euros le 16 décembre 2024 depuis son compte bancaire Banque Populaire au profit du compte bancaire de la société [Z], et que ce versement ne lui a pas été remboursé.
La société [Z], faute de comparaître, ne conteste pas avoir reçu la somme de 2 298,45 euros de la part de M. [X] [U].
Il résulte de ce qui précède que la créance de M. [X] [U] est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, il conviendra de condamner la société [Z] à payer à M. [X] [U] la somme de 2 298,45 euros en remboursement de la somme versée au titre du devis n° n°I-24-02-2 du 28 novembre 2024 avec intérêts calculés au taux légal à compter du 1 er janvier 2025.
Sur les dommages et intérêts pour perte de chance
M. [X] [U] expose que son box n’était pas exploitable en l’état et que l’intervention de la société [Z] avait pour but de permettre la mise en location de son bien ; qu’il a subi un préjudice au titre de la perte de chance de mettre en location son box et d’en percevoir des loyers depuis le 1 er janvier 2025, à cause des manquements de la société [Z].
Il précise qu’il a précédemment loué son box 150 euros par mois.
Les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil énoncent que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et de ses documents produits à la cause que M. [X] [U] peine à démontrer que les manquements de la société [Z] soient à l’origine de son impossibilité de louer son bien en l’état.
Il ne produit par ailleurs aucune pièce au débat démontrant que le box était effectivement destiné à être reloué, à savoir une annonce ou un bail daté de l’année 2025.
Il conviendra par conséquent de débouter M. [X] [U] de sa demande de dommages au titre de la perte de chance.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
M. [X] [U] réclame, le paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de résistance abusive.
Les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil énoncent que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
M. [X] [U] ne justifie pas de la nature et du quantum d’un préjudice distinct de celui qui se trouvera compensé par l’allocation des intérêts de droit.
Il conviendra par conséquent de débouter M. [X] [U] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice de résistance abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [X] [U] sollicite l’allocation de la somme de 1 500 euros par la société [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] [U] a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société [Z] à payer à M. [X] [U] la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société [Z].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 11 mai 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort,
Déclare M. [X] [U] recevable et partiellement fondé en ses demandes,
Ordonne la résolution judiciaire du contrat liant M. [X] [U] à la société [Z] Serrurier Sécurité à défaut d’exécution,
Condamne la société [Z] Serrurier Sécurité à rembourser à M. [X] [U] la somme de 2 298,45 euros au titre du devis n°I-24-02-2 du 28 novembre 2024 avec intérêts calculés au taux légal à compter du 1 er janvier 2025,
Déclare M. [X] [U] mal fondé en sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la perte de chance, l’en déboute,
Déclare M. [X] [U] mal fondé en sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice de résistance abusive, l’en déboute,
Condamne la société [Z] Serrurier Sécurité à payer à M. [X] [U] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [Z] Serrurier Sécurité aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier
La présidente.
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