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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 02, 5 juin 2026, n° 2022F00478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2022F00478 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 5 juin 2026 CHAMBRE 02
N° RG : 2022F00478
DEMANDEUR
SAS CAFPI
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par l’AARPI INTER-BARREAUX [C] prise en la personne de Maître [D] [C], Avocate, [Adresse 2] Et par Maître Jean-Claude BOUHENIC, Avocat [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
Madame [H] [N]
[Adresse 4] Représentée par la SCP BACHELET-GUERARD-OBERTI prise en la personne de Maître Christine BACHELET, Avocate, [Adresse 5] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 19 mars 2026 : M. Philippe AMESTOY, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre,
M. Philippe AMESTOY, Juge,
M. Michel STALLIVIERI, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société CAFPI, qui exerce l’activité de recherche de financement pour des acquéreurs de biens immobiliers, a conclu, le 15 janvier 2013, un contrat de mandataire intermédiaire en opérations de banque avec Mme [H] [N]. Ce contrat a été résilié le 10 août 2020 par Mme [N].
Elle demande le paiement de la somme de 50 000 euros au titre de la violation par Mme [N] de ses engagements de loyauté et de ses engagements contractuels de non concurrence, ce qu’elle conteste.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 16 mai 2022, suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la société CAFPI, SAS immatriculée au RCS d’Evry sous le n° 510 302 953 a assigné Mme [H] [N], née le [Date naissance 1] 1973 à Nogent-sur-Marne, devant ce tribunal pour l’audience du 8 juin 2022.
Par le jugement du 24 janvier 2024 rendu par le tribunal de commerce de Pontoise, Mme [N] a été déboutée de sa demande d’exception d’incompétence d’attribution au profit du tribunal judiciaire de Pontoise, et le tribunal de commerce de Pontoise s’est déclaré compétent pour connaître du présent litige. Il n’a pas été fait appel de ce jugement.
Dans ses conclusions récapitulatives déposées au greffe le 10 septembre 2025, la société CAFPI demande au tribunal de :
Constater que Mme [N] a violé ses engagements de loyauté et ses engagements contractuels de non-concurrence,
Constater que Mme [N] s’est livrée à la violation de ses engagements de loyauté et de ses engagements contractuels de non-concurrence à tout le moins du 1er juin 2020 au 9 août 2021.
A titre principal :
Condamner Mme [N] à régler à la société CAFPI la somme de 10 500 euros correspondant aux 70 jours écoulés entre le 1er juin 2020 et le 9 août 2020 en application de l’article 5.3 du contrat de mandataire d’intermédiaire en opérations de banque signé le 15 janvier 2013 modifié par avenant signé le 18 juin 2020, cette somme étant à parfaire suivant la découverte de la date réelle du commencement de la violation de la clause de non-concurrence,
Condamner Mme [N] à régler à la société CAFPI la somme de 54 750 euros correspondant aux 365 jours écoulés entre le 9 août 2020 et le 10 août 2021 en application de l’article 5.3 du contrat de mandataire d’intermédiaire en opération de banque signé le 15 janvier 2013 modifié par avenant signé le 18 juin 2020,
Ordonner, le cas échéant, la réfaction de la clause quant à son champ d’application et dire la clause valable sur un rayon de 7 km et/ou ordonner, le cas échéant, de la réfaction de la clause quant à sa durée d’application (dans l’hypothèse où l’avenant était considéré comme n’ayant pas été convenu entre les parties) et ramener la durée à un an,
Dire et juger que la condamnation sera assortie des intérêts au taux légal commençant à courir à la date de la mise en demeure en date du 23 novembre 2020.
A titre subsidiaire :
Réduire le montant de la clause pénale que constitue la clause de non-concurrence,
Condamner Mme [N] à régler à la société CAFPI la somme de 5 000 euros au titre de la période d’infraction écoulée entre le 1er juin et le 10 août 2020,
Condamner Mme [N] à régler à la société CAFPI la somme de 45 000 euros au titre de la période d’infraction écoulée entre le 10 août 2020 et le 9 août 2020,
Dire et juger que la condamnation sera assortie des intérêts au taux légal commençant à courir à la date de la mise en demeure en date du 23 novembre 2020.
En tout état de cause :
Condamner Mme [N] à régler à la société CAFPI la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [N] aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 27 mai 2025, Mme [H] [N] demande au tribunal de :
Débouter la société CAFPI de l’ensemble de ses demandes.
A titre principal de :
Constater que la société CAFPI ne rapporte nullement la preuve que Mme [H] [N] a exercé une activité concurrente,
En conséquence débouter la société CAFPI de sa demande d’indemnité pour non-respect de la clause de non concurrence.
A titre subsidiaire :
Dire et juger que la clause de non-concurrence stipulée au contrat est nulle et non écrite,
A titre infiniment subsidiaire.
Dire et juger qu’il s’agit d’une clause pénale,
Réduire la clause pénale manifestement excessive et fixer à la somme d’un euro l’indemnité due sur le fondement de la clause de non-concurrence,
En tout état de cause, condamner la société CAFPI à payer à Mme [H] [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société CAFPI aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la preuve de la violation de la concurrence déloyale alléguée par la société CAFPI
La société CAFPI affirme avoir conclu le 15 janvier 2013 avec Mme [N] un contrat de mandataire d’intermédiaire en opération de banque qui comprend une clause de non concurrence de 2 ans dans un rayon de 20 km autour de l’agence d'[Localité 1]. Elle précise qu’un avenant a été signé le 18 juin 2020 réduisant la durée de cette clause à un an dans un rayon de 7 km. Elle reproche à Mme [N] de l’avoir violée entre le 1 juin 2020 et le 9 août 2021, et réclame une indemnité forfaitaire contractuelle de 150 euros par jour (soit 435 jours).
En réponse, Mme [N] réfute les affirmations de la société CAFPI et expose que les preuves apportées ne sont pas probantes ou postérieures au 9 août 2021.
Les dispositions de l’article 1353 du code civil dispose que «
celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver
» et l’article 9 du code de procédure civile indique que «
celui qui agit en justice doit prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention».
En l’espèce, Mme [N] a résilié le contrat qui la lie avec la société CAFPI le 10 août 2020. La société CAFPI produit un mail du 19 novembre 2020 de démarchage commerciale avec l’entête « Meilleurtaux.com » et avec la mention de Mme [N] comme signataire. Le nom du destinataire n’est en revanche pas précisé et la preuve de son envoi n’est pas apportée. Par ailleurs, 11 avis google, datés de juin 2020 à juin 2021, ont été versés à la cause. Ils font état de remerciements au titre des conseils prodigués par Mme [N] en sa qualité de conseillère au sein de l’agence MeilleurTaux d’Enghien. Il s’agit cependant de simples captures d’écran souvent anonymes, et n’offrant pas de certitude quant à leur véracité et à la fiabilité sur la date effective de la prétendue prestation. Par ailleurs, Mme [N] n’a pas été inscrite au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance entre le 25 septembre 2020 et le 7 janvier 2022, et le dirigeant (M. [S] [E]) de la franchise Meilleurtaux d’Enghien certifie que Mme [N] n’a jamais été salariée de son entreprise. Les avis d’imposition 2021 et 2022 de Mme [N] ne montrent enfin aucun revenu et perception de commission.
Il résulte de ce qui précède que la société CAFPI échoue à apporter des preuves d’actes de concurrence déloyale.
Il conviendra en conséquence de débouter la société CAFPI de sa demande d’indemnité pour non-respect de la clause de non-concurrence.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société CAFPI sollicite l’allocation de la somme de 6 000 euros par Mme [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Mme [N], quant à elle, sollicite celle de 3 000 euros sur ce même fondement.
Mme [N] a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société CAFPI à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la société CAFPI qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société CAFPI.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Il y aura lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 5 juin 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Déclare la société CAFPI mal fondée en toutes ses demandes, l’en déboute,
Condamne la société CAFPI à payer à Mme [H] [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CAFPI aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, La greffière Le président.
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