Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 04, 14 avr. 2026, n° 2025F00840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00840 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 14 avril 2026 CHAMBRE 04
N° RG : 2025F00840
DEMANDEUR
SAS SARAH FOOD EUROPE Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par SELARL STC AVOCAT prise en la personne de Maître [V] [G] CHOULI, avocate [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SAS LE CERGY Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. M Jean-Yves PAPE, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre,
M. Jean-Yves PAPE, Juge
* Mme Stéphanie CHASTAN, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Dominique PAVAGEAU, président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, greffière d’audience à laquelle, la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Sarah Food Europe (ci-après la société SFE), qui exerce l’activité de commerce de gros de produits alimentaires et non alimentaires, a vendu des marchandises à la société Le Cergy exerçant l’activité de gestion de restaurants. Ces ventes ont fait l’objet de six factures entre le 6 décembre 2023 et le 3 février 2024 pour un montant total de 1 951,21 euros.
La société SFE réclame le paiement de cette somme.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 11 septembre 2025, suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la SAS Sarah Food Europe, immatriculée au RCS de Meaux (77) sous le n° 834 929 564, a assigné la société Le Cergy immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 914 175 484, devant ce tribunal pour l’audience du 24 septembre 2025.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025 F 840.
Aux termes de cette assignation, la société SFE demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103 et suivants du code civil, les articles L 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, vu la jurisprudence référencée et les pièces produites à la cause,
* Déclarer recevable et bien fondée la société Sarah Food Europe en ses demandes et prétentions,
En conséquence,
* Condamner la société Le Cergy à régler la somme de 1 951,21 euros à la société Sarah Food Europe, majorée des pénalités de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 29 mai 2025, date de la mise en demeure,
* Condamner la société Le Cergy au paiement de la somme de 240 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* Condamner la société Le Cergy à payer à la société Sarah Food Europe la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société Le Cergy en tous les dépens de la présente instance ».
Après renvoi, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 3 février 2026 au cours de laquelle la société SFE a été entendue en ses explications en l’absence de la société Le Cergy.
En effet, la société Le Cergy ne se présente pas à l’audience et ne dépose aucune conclusion.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
* Sur le contrat
La société SFE expose que dans le cadre de son activité, elle a honoré les commandes de la société Le Cergy et après livraisons, elle lui a adressé les factures correspondantes. Six d’entre elles sont restées impayées pour un montant total de 1 951,21 euros.
Elle précise que malgré plusieurs démarches amiables, les 6 factures sont demeurées impayées et qu’elle a dû procéder à une mise en demeure de la société Le Cergy par courrier RAR en date du 29 mai 2024, qui est resté sans réponse.
La société SFE indique qu’elle a donc dû assigner la société Le Cergy devant le tribunal de céans pour faire valoir ses droits, et obtenir sa condamnation à lui payer la somme en principal de 1 951,21 euros.
En droit, les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que la société SFE a honoré des commandes de la société Le Cergy qui ont fait l’objet de bons de livraisons, tous signés par elle, et de factures selon le tableau ci-dessous :
[…]
1 951,21 €
Faute de comparaître, la société Le Cergy ne justifie pas avoir réglé la somme réclamée de 1 951,21 euros, ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société Le Cergy est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner la société Le Cergy à verser à la société SFE la somme de 1 951,21 euros.
* Sur le taux d’intérêt des pénalités de retard
La société SFE sollicite que le montant des condamnations soit majoré des intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage à compter du 29 mai 2024, date de mise en demeure.
L’article L441-10 du code de commerce dispose que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ». « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ».
En l’espèce, les pénalités prévues à l’article L441-10 du code de commerce doivent s’appliquer s’agissant d’un contrat de vente.
Il conviendra en conséquence de condamner la société Le Cergy à payer à la société SFE la somme de 1 951,21 euros avec intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 29 mai 2025, suivant la demande de la société SFE.
Il conviendra également de condamner la société Le Cergy à payer à la société SFE la somme de 240 euros (40 euros x 6 factures), au titre des frais de recouvrement des 6 factures impayées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société SFE sollicite l’allocation de la somme de 1 000 euros par la société Le Cergy au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SFE a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Le Cergy à payer à la société SFE la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Le Cergy.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire en cours.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est par défaut.
Le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 14 avril 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement par défaut,
Déclare la société Sarah Food Europe bien fondée en ses demandes,
Condamne la société Le Cergy à payer à la société Sarah Food Europe la somme de 1 951,21 euros, majorée des intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 29 mai 2025,
Condamne la société Le Cergy au paiement de la somme de 240 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamne la société Le Cergy à payer à la société Sarah Food Europe la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Le Cergy aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Le président
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Terme ·
- Jugement ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement ·
- Tribunaux de commerce
- Méditerranée ·
- Retrait ·
- Banque populaire ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Épistolaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administration ·
- Péremption ·
- Délibéré
- Carolines ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Maçonnerie ·
- Terme ·
- Lettre simple
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Liste ·
- Entretien et réparation ·
- Liquidateur ·
- Mécanique générale ·
- Liquidation ·
- Créance
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Substitut du procureur ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Conversion ·
- Chef d'entreprise ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Fins ·
- Sanction ·
- Qualités ·
- Employé ·
- Décret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Factoring ·
- Crédit-bail ·
- Leasing ·
- Banque ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Immatriculation ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Résiliation
- Déchet ·
- Sociétés ·
- Conteneur ·
- Producteur ·
- Sursis à statuer ·
- Principe pollueur-payeur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Environnement ·
- Plastique ·
- Sursis
- Plan de redressement ·
- Créanciers ·
- Option ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Emprunt ·
- Mandataire ·
- Résidence principale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Pierre ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Ouverture
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Conversion ·
- Débiteur ·
- Redressement ·
- Jonction ·
- Administrateur ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure
- Liquidation judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Jugement ·
- Ès-qualités ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Code de commerce ·
- Vente au détail ·
- Liquidateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.