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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 10, 15 mai 2026, n° 2025F00566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00566 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 15 mai 2026
CHAMBRE 10
N° RG : 2025F00566
DEMANDEUR
SAS [E]
Prise en la personne de Monsieur [Y] [W] [Adresse 1] Comparante
DÉFENDEUR
SAS JPV BATIMENT
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] Représentée par la SELARL GUEGAN PALOMEROS GUERRIER en la personne de Maître Christelle GUERRIER, Avocate, [Adresse 3] Et par la SCP BALI COURQUIN JOLLY PICARD en la personne de Maître Olivier JOLLY, Avocat, [Adresse 4] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 19 février 2026 : Mme Catherine DUCHENE, juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
* Mme Catherine DUCHENE, Présidente de chambre,
M. Nicolas SEL, Juge,
* Mme Yu DOUEL ZHANG, Juge
Mesure d’administration judiciaire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
signée par Mme Catherine DUCHENE, Présidente de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société [E], qui exerce une activité de travaux de construction et d’aménagement de bâtiments, a conclu le 4 mars 2022 une convention de gestion de compte prorata avec la société JPV Bâtiment.
Elle sollicite le paiement de la somme 4 191,21 euros au titre des deux factures qui demeurent impayées, afférentes respectivement au compte prorata et au compte inter-entreprises, ce que conteste la société JPV Bâtiment.
LA PROCÉDURE
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer, la SAS [E], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 304 047 327, a réclamé à la SAS JPV Bâtiment, immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 448 874 487, le paiement de la somme de 5 271,21 euros.
Par ordonnance du 25 août 2023, le président du tribunal de commerce d’Evreux a enjoint à la société JPV Bâtiment de payer à la société [E] la somme de 4 928 euros.
Cette ordonnance a été signifiée le 6 octobre 2023, suivant les modalités prévues à l’article 655 du code de procédure civile.
La société JPV Bâtiment a formé opposition à ladite ordonnance le 12 octobre 2023.
Cette opposition a été enregistrée au greffe du tribunal de commerce d’Evreux et l’audience a eu lieu le 31 octobre 2024.
Par jugement rendu le 19 décembre 2024, le tribunal de commerce d’Evreux s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Pontoise.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffier de ce tribunal à l’audience du 19 février 2026.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 10 septembre 2025, la société [E] dit que le tribunal :
* Recevra la SAS JPV Bâtiment en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 28 août 2023. l’y déclarera mal fondée, l’en déboutera.
* Condamnera la SAS JPV Bâtiment à payer à la SAS [E] la somme de 4 291,21 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 7 %.
* Condamnera la SAS JPV Bâtiment à payer à la SAS [E] la somme de 300 euros au titre des frais accessoires.
* Condamnera la SAS JPV Bâtiment à payer à la SAS [E] la somme de 80 euros au titre des indemnités forfaitaires.
* Condamnera la SAS JPV Bâtiment à payer à la SAS [E] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Dira qu’il y a lieu à application de l’anatocisme.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 28 octobre 2025, la société JPV Bâtiment demande au tribunal de :
Vu l’article 48 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1104 et suivants du code civil,
A titre principal :
Anéantissant l’ordonnance attaquée,
* Débouter la société [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société JPV Bâtiment ;
A titre subsidiaire :
* Ordonner à la société [E] de produire :
* un avoir sur la facture 2301019, correspondant :
* a) d’une part aux prestations non admissibles (base de calcul abattue de 3 050 euros HT),
* b) et d’autre ( sic ) compte tenu de la révision à la baisse du marché de la société JPV Bâtiment,
et un avoir sur la facture d’acompte 2210114 payée par la société JPV Bâtiment compte tenu de la révision ultérieure à la baisse du marché de la société JPV Bâtiment ;
En toute hypothèse :
* Condamner la société [E] aux entiers dépens de l’instance ;
* Condamner la société [E] à payer à la société JPV Bâtiment la somme de 2 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties présentes, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur l’exception relevée d’office par le juge
L’article 120 du code de procédure civile dispose que : « Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Le juge peut relever d’office la nullité pour défaut de capacité d’ester en justice. ».
L’article 117 du même code précise que : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la procédure a été initiée par la société [E], prise en la personne de M. [Y] [W]. Or, il s’avère que la présidence de cette société est assurée par la société Taragest, SAS dont le président est M. [M] [W] et non M. [Y] [W].
Ce dernier a comparu à l’audience de plaidoirie mais aucun élément ne permet d’établir sa qualité de représentant légal de la société [E] et aucun pouvoir l’habilitant à représenter ladite société n’a été produit.
Dans ces conditions, le tribunal n’est pas en mesure de statuer sur le fond.
Il conviendra, en conséquence, d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer cette affaire à l’audience de mise en état du 20 mai 2026 à 9 heures pour permettre à la société [E] de de justifier de la capacité ou du pouvoir de M. [Y] [W] à assurer la représentation en justice de la demanderesse ou de régulariser cette représentation.
Il y aura lieu de reporter les demandes, principales et accessoires, et les dépens en fin de cause.
Sur le délibéré
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 15 mai 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mesure d’administration judiciaire,
Ordonne la réouverture des débats,
Renvoie cette affaire à l’audience de mise en état du 3 juin 2026 à 9 heures pour permettre à la société [E] de justifier de la capacité ou du pouvoir de M. [Y] [W] à assurer la représentation en justice de la demanderesse ou de régulariser cette représentation.
Réserve l’ensemble des autres demandes en fin de cause.
La greffière
La présidente.
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