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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 10, 15 mai 2026, n° 2025F00578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00578 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 15 mai 2026 CHAMBRE 10
N° RG : 2025F00578
DEMANDEUR
SARL EXPRESS TRANSPORTS
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SCP EVODROIT en la personne de Maître Sébastien TO, Avocat, [Adresse 2] Et par la SCP CAMILLE AVOCATS en la personne de Maître Jérôme CARLES, Avocat, [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
SAS BIG PACK Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 19 février 2026 : M. Nicolas SEL, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
* Mme Catherine DUCHENE, Présidente de chambre,
M. Nicolas SEL, Juge,
M. Jean-Luc BRULARD, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Mme Catherine DUCHENE, président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Express Transports, transporteur routier, a assuré entre les mois d’août et novembre 2024, des livraisons pour le compte de la société Big Pack, exerçant l’activité de commerce en gros. Ces livraisons ont donné lieu à l’émission de 6 factures.
Elle demande le paiement de la somme de 9 027,76 euros au titre du solde resté impayé.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 28 mai 2025, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la société Express Transports, SARL immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 448 726 638, a assigné la société Big Pack, SAS immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 881 210 983, devant ce tribunal pour l’audience du 2 juillet 2025.
Aux termes de cette assignation, la société Express Transports demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil,
Condamner la SAS Big Pack à payer à la SARL Express Transports la somme de 10 072,55 euros TTC majorée des intérêts de retard à hauteur de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 1 er février 2025 et jusqu’au jour du règlement définitif étant précisé que, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d’intérêts au bout d’un an
Condamner la SAS Big Pack à payer à la SARL Express Transports la somme forfaitaire de 160 euros au titre des frais de recouvrement (40 euros par facture, 5 factures non comprises dans la facture intitulée « facture de recouvrement 18 » en date du 31 janvier 2025).
Condamner la SAS Big Pack à payer à la SARL Express Transports la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Après renvoi, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 19 février 2026 au cours de laquelle la société Express Transports a été entendue en ses explications en absence de la société Big Pack.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale de 10 072,55 euros
* Sur la facturation de 9 027,76 euros
La société Express Transports expose qu’elle effectue de manière habituelle des prestations de transport pour le compte de la société Big Pack.
Elle précise que, dans ce cadre, elle a émis 6 factures, chacune récapitulative de plusieurs livraisons, entre le 31 août 2024 et le 30 novembre 2024, lesquelles sont justifiées par la production de bons de livraison et de lettres de voiture.
Elle ajoute qu’après le paiement d’un acompte de 4 000 euros faisant suite à une mise en demeure du 20 décembre 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception, la société Big Pack est restée débitrice du solde s’élevant à 9 027,76 euros.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause :
* que 6 factures de livraison ont été émises, correspondant à 24 livraisons et pour un montant total de 13 027,76 euros TTC :
* Facture n° 2024-08-150 en date du 31 août 2024 d’un montant de 1 200 euros TTC correspondant à 2 livraisons ;
* Facture n° 2024-09-234 en date du 30 septembre 2024 d’un montant de 4 420,76 euros TTC correspondant à 7 livraisons ;
* Facture n° 2024-09-429 en date du 30 septembre 2024 d’un montant de 759,18 euros TTC correspondant à 3 livraisons ;
* Facture n° 2024-10-20 en date du 15 octobre 2024 d’un montant de 2 157,58 euros TTC correspondant à 3 livraisons ;
* Facture n° 2024-10-194 en date du 31 octobre 2024 d’un montant de 1 574,62 euros TTC correspondant à 3 livraisons ;
* Facture n° 2024-11-151 en date du 30 novembre 2024 d’un montant de 2 916,01 euros TTC correspondant à 6 livraisons ;
* que les 24 bons de livraison ou lettres de voiture ont été produits à l’appui des factures,
* qu’une mise en demeure a été adressée le 20 décembre 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception, réceptionné par la société Big Pack le 24 décembre 2024.
* que dans le cadre d’échanges de mails en date du 2 janvier 2025, concernant la dette de 13 027,76 euros, la société Big Pack n’en a contesté ni le principe, ni le montant ; qu’elle s’est engagée par ailleurs à verser un acompte de 4 000 euros le jour même, ce qui équivaut à reconnaissance de dette.
* que la perception de cet acompte de 4 000 euros, le 3 janvier 2025, est confirmée par la société Express Transports.
La dette de la société Big Pack, compte-tenu de ce qui précède et de l’acompte versé de 4 000 euros s’élève donc à 9 027,76 euros TTC
Faute de comparaître, la société Big Pack ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance principale de société Express Transports est certaine, liquide et exigible à hauteur de 9 027,76 euros.
* Sur la facture complémentaire de 1 004,79 euros
La société Express Transports a émis le 31 janvier 2025 une facture complémentaire n° 18, dite « facture recouvrement », correspondant à des intérêts de retard pour un montant de 1 004,79 euros et une indemnité de 40 euros, soit un total de 1 044,79 euros, facture qui a été intégrée au principal réclamé par la demanderesse dans son dispositif.
S’agissant du montant relatif uniquement aux intérêts pour un montant de 1 004,79 euros, il s’avère que cette facture applique, de manière forfaitaire et sans distinction selon les dates d’exigibilité des factures initiales, un taux correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal sur le montant total de la créance.
En l’absence de calcul détaillé des intérêts, effectué prorata temporis pour chaque facture à compter de sa date d’exigibilité, une telle méthode ne permet pas de vérifier le bien-fondé du montant réclamé.
Dès lors, le montant relatif aux intérêts de cette facture complémentaire ne saurait être retenu.
En conséquence, la somme de 1 004,79 euros mentionnée dans la facture complémentaire n° 18 dite « facture recouvrement » au titre des intérêts de retard ne sera pas retenue pour le calcul de la créance en principal.
Il conviendra en conséquence de condamner la société Big Pack à payer à la société Express Transports la somme de 9 027,76 euros.
* Sur les pénalités de retard et frais de recouvrement
La société Express Transports sollicite que le montant des condamnations soit majoré des intérêts calculés à hauteur de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 1 er février 2025.
Les dispositions de l’article 1103 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce, les factures versées à la cause mentionnent qu’en cas de retard de paiement, un intérêt calculé à trois fois le taux d’intérêt légal.
Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à cette demande et de condamner la société Big Pack à payer à la société Express Transports des intérêts de retard calculés à ce taux à compter du 1er février 2025, lendemain de la date de la facture de recouvrement.
Par ailleurs, la société Express Transports sollicite le paiement d’une somme de 160 euros au titre des frais de recouvrement, soit 4 x 40 euros, en ce non compris le montant de 40 euros réclamé dans la facture dite « de recouvrement » émise le 31 janvier 2025.
En l’espèce, cette indemnité est prévue sur chacune des factures totalement ou partiellement impayées.
Il y a lieu, en outre, de réintégrer la somme de 40 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire incluse dans la facture de recouvrement, dont le surplus a été écarté par le tribunal.
Il en résulte que la somme totale due au titre des frais de recouvrement s’élève à 200 euros.
Il conviendra de condamner la société Big Pack à payer à la société Express Transports la somme de 200 euros, au titre des frais de recouvrement.
Sur la capitalisation des intérêts
La société Express Transports sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Express Transports sollicite l’allocation de la somme de 2 000 euros par la société Big Pack au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Express Transports a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Big Pack à payer à la société Express Transports la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Big Pack.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 15 mai 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare la société Express Transports partiellement fondée en ses demandes,
Condamne la société Big Pack à payer à la société Express Transports la somme de 9 027,76 euros, majoré des intérêts calculés à hauteur de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 1 er février 2025,
Condamne la société Big Pack à payer à la société Express Transports la somme de 200 euros au titre des frais de recouvrement.
Déboute la société Express Transports pour le surplus,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamne la société Big Pack à payer à la société Express Transports la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Big Pack aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
La greffière
La présidente.
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