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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 19 sept. 2025, n° 2024005250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2024005250 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2024 005250
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQUE
JUGEMENT DU 19/09/2025
DEMANDEUR (s): La Société LACTALIS LOGISTIQUE (,
[Adresse 1] (SNC), [Adresse 2]
La Société BSA (SAS) -, [Adresse 3]
La Société des, [Localité 1] et des PRODUCIEURS REUNIS DE, [Localité 2] « Fromages et Terroirs » (SAS) – 2,,
[Adresse 4]
La société HELVEIIA Compagnie Suisse d’ASSURANCES – 40., [Adresse 5], [Localité 3] – SUISSE faisant
é lection de domicile en son établissement sis, [Adresse 6]
La société HELVEIIA ASSURANCES SA -, [Adresse 7]
XL INS UKANCE COMPAGNY SE ven ant au droits de AXA COKPO KA IESO LU HONS ASSUKANCE
(SARL), [Adresse 8] Irlande élisant domicile chez sa succursale en France XL
INSURANCE COMPAGNY SE sise, [Adresse 9].
REPRESENTANT (s) : Maître, [X], [Q]/Maître, [O], [Z]
DEFENDEUR (s) :, [Adresse 10] (SAS), [Adresse 11], [Adresse 12]
REPRESENTANT (s) : Maître, [T], [Y] / Maître, [C], [R]
DEBATS A L’AUDIENCE DU 21/07/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT Monsieur BAGNAUD Christian
JUGES Monsieur, [H], [J]
Madame SAILLOUR Laure
GREFFIER présent uniquement lors des débats Madame POTTIER Fabienne, commis greffière assermentée du tribunal
Objet · RENVOLAPRESINCOMPETENCE (COMPETENCE TERRITORIALE)
ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La société LACTALIS LOGISTIQUE (SNC) , société en nom collectif au capital de 40.000 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de LAVAL sous le numéro 343 294 195, dont le siège social est sis, [Adresse 13],
La société BSA, SAS au capital de 16.819.680 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro B 557 350 253, dont le siège est sis, [Adresse 14],
La société des CAVES et des PRODUCTEURS RÉUNIS DE, [Localité 2] « Fromages et Terroirs » , SAS au capital de 4.880.048 euros, inscrite au registre du commerce et des socités de RODEZ, sous le numéro 925 480 030, dont le siège est sis, [Adresse 15],
La société HELVETIA Compagnie Suisse d’ASSURANCES, société anonyme de droit Suisse, dont le siège est situé, [Adresse 16] en SUISSE, au capital de 77.480.00,00 Francs Suisses, faisant élection de domicile et agissant en France en son établissement sis, [Adresse 17], société immatriculée au registre du commerce et des sociétés du HAVRE sous le numéro B 775 753 072,
La société HELVETIA ASSURANCES SA, société anonyme de droit français au capital de 94.400.00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du HAVRE sous le numéro B 339 489 379, dont le siège social est situé, [Adresse 17],
La société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de AXA CXORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, société à responsabilité limitée européenne au capital de 259.156.875 euros domiciliée, [Adresse 18], Irlande, compagnie d’assurance autorisée et contrôlée par le Central Bank of IRELAND, inscrite sous le numéro 641686, élisant domicile chez sa succursale en France XL INSURANCE COMPANY SE, dont le siège anciennement sis, [Adresse 19], inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 419 408 927, est désormais sis, [Adresse 20],
Toutes comparantes par Maître Pierre-Yves GUERIN, avocat au Barreau de PARIS, demeurant, [Adresse 21] ayant pour avocat correspondant Maître Mickaëlle VERDIER, avocate au Barreau du MANS,, [Adresse 22], présente à l’appel des causes.
DEMANDERESSES
Et
La société Transports, [F] (SAS) , société inscrite au registre du commerce et des sociétés de RODEZ sous le numéro 926 580 028, dont le siège social est sis, [Adresse 23],
Comparante par Maître Christophe BRINGER, avocat au Barreau de l’AVEYRON, SCP LARGUIER AIMONETTI BLANC, [Y] MAZARS,, [Adresse 24] et ayant pour avocat correspondant Maître Jean-Yves BENOIST, avocat au Barreau du MANS substitué par Maitre MANGIN, avocate au Barreau du MANS, sa collaboratrice, tous deux domiciliés,, [Adresse 25], présente à l’appel des causes.
DEFENDERESSE
Après renvois pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l’affaire a été appelée le 21/07/2025 en audience publique puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu publiquement le 19/09/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Le tribunal,
Vu l’assignation à laquelle il est expressément fait référence à comparaitre le mercredi 24 avril 2024 à 14h15 devant le tribunal de commerce de LAVAL, délivrée le 28 mars 2024, à la requête de la LACTALIS LOGISTIQUE (SNC), la société BSA, la société des CAVES et des PRODUCTEURS RÉUNIS DE ROQUEFORT « Fromages et Terroirs », la société HELVETIA Compagnie Suisse d’ASSURANCES, la société HELVETIA ASSURANCES SA et XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à la société Transports, [F] (SAS) et remise en main propre à Monsieur, [D], [F] en sa qualité de directeur adjoint de ladite société, par Maître, [L], [E], commissaire de justice associé demeurant, [Adresse 26],
Vu le jugement du tribunal de commerce de LAVAL en date du 15/05/2024 ordonnant le renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce du MANS en application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile,
Vu les conclusions et les pièces des parties pour l’audience du 07/07/2025 auxquelles il est expressément fait référence,
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société LACTALIS LOGISTIQUE est le commissionnaire expéditeur du groupe LACTALIS et contracte pour ce faire avec divers transporteurs.
La société Transports, [F] est un spécialiste du transport sous température dirigée dans la région de, [Localité 4].
Les compagnies d’assurance HELVETIA Compagnie Suisse d’Assurances et XL INSURANCE COMPAGNY SE sont les assureurs marchandise du groupe LACTALIS, selon une police souscrite par BSA pour compte de l’ensemble des filiales du Groupe, via, [Localité 5].
La société LACTALIS LOGISTIQUE a émis à l’attention de la société Transports, [F] un ordre du transport pour un trajet à effectuer le 25 juin 2022 depuis les entrepôts de l’usine de, [Localité 2] jusqu’à deux lieux de destination. Les produits devaient être transportés avec une température de consigne de + 1°C et une fourchette maximale à respecter de 0 à 6°C.
A l’arrivée au premier lieu de destination, le lundi 27 juin 2022, la remorque frigorifique utilisée par la société Transports, [F] était en panne. Des réserves ont été émises à même la lettre de voiture sur toutes les palettes qui ont immédiatement été déchargées.
Le 28 juin 2022, la société LACTALIS LOGISTIQUE a confirmé ses réserves à la société Transports, [F].
La société LACTALIS LOGISTIQUE a fait estimer son préjudice par la société CL SURVEYS. Une indemnisation de 40.458,41 euros a été versée par la société, [Localité 5], agent des assureurs, à la société LACTALIS LOGISTIQUE.
Un échange de courriels est intervenu entre les parties dans les semaines suivantes. La société LACTALIS LOGISTIQUE a demandé une indemnisation dans le cadre d’une procédure amiable. La société Transports, [F] s’est refusée à la moindre offre.
La société LACTALIS LOGISTIQUE, accompagnée des autres entités du groupe, a ensuite assigné la société Transports, [F] devant le tribunal de commerce de LAVAL, par acte du 28 mars 2024, en réparation du préjudice allégué. L’affaire a été renvoyée devant le tribunal de commerce du MANS par jugement en date du 15 mai 2024 par application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe du tribunal de céans et développées oralement à l’audience de plaidoiries.
POUR LES DEMANDERESSES, la société LACTALIS LOGISTIQUE, la société BSA, la société des, [Localité 1] et des PRODUCTEURS RÉUNIS DE, [Localité 2] « Fromages et Terroirs », la société HELVETIA Compagnie Suisse d’ASSURANCES, la société HELVETIA ASSURANCES SA et la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
Les sociétés demanderesses reprochent à la société TRANSPORTS, [F] un manquement à ses obligations de conservation de la marchandise au froid, au cours d’un transport effectué le 27 juin 2022. Elles sollicitent sa condamnation à réparer intégralement leur préjudice, comprenant la perte de valeur des produits, les frais de traitement et les conséquences économiques de la rupture de la chaîne du froid.
Elles soutiennent que le transporteur n’a pas respecté la température de consigne pendant plusieurs heures. Elles versent aux débats des échanges de courriels, bons de livraison et relevés de température. Elles estiment que la prescription n’est pas acquise, dans la mesure où des discussions amiables ont eu lieu, et qu’un report du délai doit être admis.
Ainsi, il est demandé au tribunal de :
SUR LES PIECES
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au dossier,
Prendre acte que la société Transports, [F] ne conteste pas posséder l’exemplaire original et lisible du contrat cadre du 2 mars 2021, signé avec LACTALIS LOGISTIQUE.
En tout état de cause, vu les articles 1103 et 1104 du code civil, le principe de loyauté des débats,
Débouter la société Transports, [F] de toutes demandes fins et prétentions tendant à « enjoindre » à LA Société LACTALIS LOGISTIQUE de verser aux débats une version plus lisible d’un contrat qu’elle ne possède plus en original, comme celles demandant à ce que « à défaut écarter des débats la pièce n° 1 du bordereau LACTALIS » ou « En tout de cause, juger qu’elle ne peut servir de fondement d’une quelconque condamnation de la société des Transports, [F] ».
Sur la FIN DE NON RECEVOIR
A titre principal
Vu l’article L 133-6 du code de commerce,
Vu les demandes de règlement amiable restées infructueuses,
Vu l’article 1188 du code civil,
Vu les reports successifs de prescription, valablement accordés jusqu’au 30 mars 2024, sans condition,
Vu l’assignation dument délivrée dans ce délai, en date du 28 mars 2024,
Déclarer que l’action engagée n’est pas prescrite.
Débouter la société Transports, [F] de sa fin de non-recevoir.
Subsidiairement
Si contre toute attente le tribunal déclarait l’action prescrite,
Déclarer que la position de la société Transports, [F] qui est revenue sur la parole donnée et les trois reports successifs, est fautive.
En conséquence déclarer les concluants demandeurs de plus fort recevables et fondés à délivrer la présente assignation afin d’interrompre toute prescription ensuite des préjudices survenus ou occasionnés par le Transport référencé.
Et sur le fondement cette fois des articles 123 du code de procédure civile et 1240 du code civil,
Condamner la société Transports, [F] à leur payer l’intégralité des sommes demandées, dans les termes du dispositif ci-après.
SUR LE FOND
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, L 133-1 et suivants du code de commerce,
Vu les réserves formées à la livraison de la marchandise le 27 juin 2022, confirmées le lendemain et le refus total de celle-ci,
Déclarer la société Transports, [F] entièrement responsable, et en conséquence :
A titre principal
Vu l’article 1188 du code civil,
Rappeler que l’article 1 er du contrat cadre selon un modèle dit COLOG001 B écarte tout contrat type et notamment toute limite de responsabilité découlant du contrat type transport sous température dirigée.
Déclarer n’y avoir lieu à application des limites de responsabilité du contrat type, dont les parties ont entendu s’écarter.
Condamner la société Transports, [F] à payer en principal :
— À HELVETIA COMPAGNIE Suisse d’assurances ainsi que XL INSURANCE COMPANY SE, d’une part la somme réglée au titre des avaries ou pertes de marchandises soit 40.458,41 euros et d’autre part celle réglée au titre des frais d’expertise, soit 2.130,00 euros.
— À la société BSA agissant tant pour son compte que pour compte de l’ensemble des sociétés ou filiales impactées du Groupe LACTALIS listées en demande – la société LACTALIS LOGISTIQUE et la société des CAVES DE PRODUCTEURS REUNIS DE, [Localité 2] – ou directement à ces deux dernières, si mieux n’aime le tribunal, la somme de 8.994,27 euros, au titre de leur franchise.
Enfin à la société LACTALIS LOGISTIQUE toute somme le cas échéant due au titre du fret, soit 550 euros sauf à parfaire.
Subsidiairement
Si par extraordinaire le tribunal décidait d’appliquer, au lieu et place du seul contrat cadre COLOG001 B pourtant applicable, le « contrat type » invoqué par le défendeur,
Vu la limitation du contrat type à la seule marchandise à 25.820 euros en principal,
Condamner la société Transports, [F] à payer en principal :
— À HELVETIA COMPAGNIE suisse d’assurances ainsi que XL INSURANCE COMPANY SE d’une part la somme réglée au titre des avaries ou pertes de marchandises soit 25.820 Euros et d’autre part celle réglée au titre des frais d’expertise, soit 2.130,00 euros.
— À la société BSA agissant tant pour son compte que pour compte de l’ensemble des sociétés ou filiales impactées du Groupe Lactalis listées en demande – la société Lactalis Logistique et la société des CAVES DE PRODUCTEURS REUNIS DE, [Localité 2] – ou directement à ces deux dernières, si mieux n’aime le tribunal dans la même limite de 25.820 euros la somme de 8.994,27 euros, au titre de leur franchise.
Enfin à la société LACTALIS LOGISTIQUE toute somme le cas échéant due au titre du fret, soit 550 euros sauf à parfaire.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Débouter la société Transports, [F] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Déclarer que toute somme allouée aux concluants seront majorées des intérêts légaux de droit à compter de la première réclamation amiable du 11 avril 2023 valant interpellation suffisante, subsidiairement et en tout état de cause à compter de l’assignation du 28 mars 2024.
Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil.
Vu l’assignation qui a « invité la société Transports, [F] à faire intervenir au procès son assureur Responsabilité Civile et diffuser les coordonnées et conditions assurancielles de ce dernier »,
Vu l’absence volontaire de mise en cause par la société Transports, [F] et de réponse,
Enjoindre à la société Transports, [F] de révéler le nom et les coordonnées de son assureur responsabilité civile, ainsi que le numéro de contrat de sa police d’assurance dans les 15 jours de la signification de votre jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Réserver les droits des concluants à cet égard.
Condamner enfin la société Transports, [F] à payer à l’ensemble des demandeurs la somme de 9.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens en ce compris les frais d’exécution forcée éventuels.
Ordonner et en tant que de besoin rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel.
POUR LA DEFENDERESSE, la société Transports, [F] (SAS)
La société transports, [F] soulève principalement une fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l’action. Selon elle, le délai d’un an prévu à l’article L133-6 du code de commerce était expiré depuis le 28/09/2023 donc au moment de l’assignation. Elle fait valoir que les discussions postérieures au transport ne peuvent avoir qu’un effet suspensif, et non interruptif, et ne permettent donc pas de relancer un nouveau délai.
Ainsi, il est demandé au tribunal de :
Sur les pièces
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile,
Vu l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme,
Enjoindre la société LACTALIS LOGISTIQUE à produire sa pièce n° 1 lisible et exploitable.
A défaut écarter des débats la pièce n° 1 du bordereau de la société LACTALIS LOGISTIQUE.
En tout de cause,
Juger qu’elle ne peut servir de fondement d’une quelconque condamnation de la société des Transports, [F].
A titre principal :
Juger l’action prescrite et en tout cas infondée.
En conséquence,
Rejeter l’intégralité des demandes des sociétés LACTALIS LOGISTIQUE, BSA, SOCIETE DES, [Localité 1] ET DES PRODUCTEURS REUNIS DE, [Localité 2] (Fromage et terroir), HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCE, la SA HELVETIA ASSURANCE et XL INSURANCE COMPANY SE.
A titre infiniment subsidiaire :
Juger que l’indemnisation due par la société des TRANSPORTS, [F] doit être plafonnée à la somme de 15.880 euros.
En tout état de cause,
Condamner in solidum les sociétés LACTALIS LOGISTIQUE, BSA, SOCIETE DES, [Localité 1] ET DES PRODUCTEURS REUNIS DE, [Localité 2] (Fromage et terroir), HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCE, la SA HELVETIA ASSURANCE et XL INSURANCE COMPANY SE à payer à la société des TRANSPORTS, [F] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner in solidum les sociétés LACTALIS LOGISTIQUE, BSA, SOCIETE DES, [Localité 1] ET DES PRODUCTEURS REUNIS DE, [Localité 2] (Fromage et terroir), HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCE, la SA HELVETIA ASSURANCE et XL INSURANCE COMPANY SE aux entiers dépens.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, examiné leurs pièces et en avoir délibéré, constate que :
Les demanderesses réclament l’indemnisation d’un dommage survenu lors d’un transport de marchandises.
La défenderesse oppose une fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l’action.
En matière de transport, la prescription est d’un an à compter de la livraison ou du jour où elle aurait dû avoir lieu.
Les demanderesses invoquent un report du délai de prescription en raison d’échanges amiables et de sollicitations adressées au transporteur.
Ce report n’interrompt pas le délai de prescription. Il a seulement pour effet d’en suspendre temporairement le cours.
La suspension ne fait pas courir un nouveau délai. Elle ne prolonge pas la durée de la prescription initiale.
Ainsi, la prescription est acquise à compter du 28 septembre 2023 à minuit.
À la date d’introduction de l’instance, le 28 mars 2024, le délai d’un an était expiré.
L’action est prescrite.
Dès lors, il n’y a pas lieu à examiner les autres demandes de la société LACTALIS LOGISTIQUE (SNC), la société BSA (SAS), la société des, [Localité 1] et des PRODUCTEURS RÉUNIS DE, [Localité 2] « Fromages et Terroirs » (SAS), la société HELVETIA Compagnie Suisse d’ASSURANCES, la société HELVETIA ASSURANCES SA et la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE (SARL).
Le tribunal déboutera l’intégralité des demandes de la société LACTALIS LOGISTIQUE (SNC), la société BSA (SAS), la société des CAVES et des PRODUCTEURS RÉUNIS DE ROQUEFORT « Fromages et Terroirs » (SAS), la société HELVETIA Compagnie Suisse d’ASSURANCES, la société HELVETIA ASSURANCES SA et la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE (SARL).
Le tribunal condamnera in solidum LACTALIS LOGISTIQUE (SNC), la société BSA (SAS), la société des CAVES et des PRODUCTEURS RÉUNIS DE ROQUEFORT « Fromages et Terroirs » (SAS), la société HELVETIA Compagnie Suisse d’ASSURANCES, la société HELVETIA ASSURANCES SA et la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE (SARL) à payer à la société TRANSPORTS, [F] (SAS) la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation délivrée le 28 mars 2024,
Vu le jugement du tribunal de commerce de LAVAL en date du 15 mai 2024,
Vu l’article L133-6 du code de commerce
Vu les pièces versées au dossier,
Déclare l’action prescrite.
En conséquence,
Rejette l’intégralité des demandes de la société LACTALIS LOGISTIQUE (SNC), la société BSA (SAS), la société des, [Localité 1] et des PRODUCTEURS RÉUNIS DE, [Localité 2] « Fromages et Terroirs » (SAS), la société HELVETIA Compagnie Suisse d’ASSURANCES, la société HELVETIA ASSURANCES SA et la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE (SARL).
Condamne in solidum la société LACTALIS LOGISTIQUE (SNC), la société BSA (SAS), la société des, [Localité 1] et des PRODUCTEURS RÉUNIS DE, [Localité 2] « Fromages et Terroirs » (SAS), la société HELVETIA Compagnie Suisse d’ASSURANCES, la société HELVETIA ASSURANCES SA et la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE (SARL) à payer à la société TRANSPORTS, [F] (SAS), la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la société LACTALIS LOGISTIQUE (SNC), la société BSA (SAS), la société des, [Localité 1] et des PRODUCTEURS RÉUNIS DE, [Localité 2] « Fromages et Terroirs » (SAS), la société HELVETIA Compagnie Suisse d’ASSURANCES, la société HELVETIA ASSURANCES SA et la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE (SARL) au paiement des dépens de la présente instance, soit :
1°) Coût de l’assignation en date du 28/03/2024 ; soit 54,72 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 161,59 euros TTC.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur Christian BAGNAUD, Président d’audience, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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