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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 4e ch., 5 mai 2026, n° 2025F00255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00255 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Jugement prononcé le 5 mai 2026
N° RG : 2025F00255
PARTIE(S) EN DEMANDE
PROMOTAL
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Leslie FONTAINE-LOUZOUN Avocat postulant correspondant : Me Vittorio DE LUCA
DEMANDEUR
PARTIE(S) EN DEFENSE
[Localité 1] exerçant sous le nom commercial « [L] [H] » [Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Anthony REISBERG Avocat postulant correspondant : Me Tiphaine LE BERRE-BOIVIN
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 08/01/2026 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Bertrand VAZ, Président de Chambre,
M. Dominique AUBERGER, M. Manuel GAUTUN, Juges,
Greffier lors des débats : Me Gaëlle BOHUON
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC, et signé par M. Bertrand VAZ, Président de chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
FAITS :
La société PROMOTAL fabrique et commercialise du matériel et du mobilier médical.
En mai 2021, elle fait l’acquisition par fusion-absorption de la société ETABLISSEMENTS ELOI PERMET.
Par cette fusion, PROMOTAL devient propriétaire des marques semi-figuratives ELITECH [Localité 2] ELOI et ELOI.
Dans le cadre de son activité, la société PROMOTAL dispose d’un réseau de distributeurs – revendeurs de ses produits.
La société [L] INFINITY exerçant sous le nom commercial «[L] [H]» (ci-après [L] INFINITY OU [L] [H]) est devenue un de ses distributeurs en 2015 en revendant des marques détenues par PROMOTAL sur son site internet « my-podologie.com ».
La société PROMOTAL a été placée en redressement judiciaire par jugement au Tribunal de commerce de LAVAL le 8 février 2023.
Le Tribunal de commerce de Laval a prononcé l’arrêt du plan de redressement par jugement rendu le 4 octobre 2023.
En mai 2024, constatant que le chiffre d’affaires généré par son distributeur [L] [H] avait considérablement diminué, la société PROMOTAL a interrogé [L] [H] sur les raisons de cette baisse.
Des discussions par échange de mails ont eu lieu entre les deux sociétés partenaires entre fin mai 2024 et septembre 2024 afin de tenter de trouver un accord commercial pour continuer de collaborer, mais en vain.
Par suite, le 26 septembre 2024 et par courrier recommandé avec accusé réception, la société PROMOTAL a mis en demeure la société [L] [H] de cesser de faire usage de tout signe distinctif des droits de la société PROMOTAL sur la marque semi-figurative ELITECH [Localité 2] ELOI et verbale ELOI.
PROMOTAL mettait également la défenderesse en demeure de cesser de s’approvisionner auprès de son fournisseur Indien la société [N].
PROMOTAL motivait son action envers [L] [H] dénonçant une rupture brutale des relations commerciales et accusant la défenderesse de parasitisme.
C’est en l’état que se présente l’affaire par devant les juges du tribunal de céans.
PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que la société PROMOTAL assignait la société [L] INFINITY devant le Tribunal de commerce de Rennes par exploit d’huissier en date du 20 juin 2025, signifié à
personne par Maître [Q] [V], commissaire de justice à Soustons (40140), à comparaitre devant les Président et Juges du Tribunal de commerce de Rennes pour s’entendre :
Vu les articles L. 442-1, L 442-1 et D. 442-2 du Code de commerce,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile.
* JUGER la société PROMOTAL recevable et bien fondée dans l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société [L] [H] au versement à la société PROMOTAL de la somme de 20.000 euros, à titre d’indemnisation de la rupture brutale des relations commerciales établies ;
* CONDAMNER la société [L] [H] au versement, à la demanderesse, la société PROMOTAL, de la somme de 200.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice lié au détournement de clientèle ;
* CONDAMNER la société [L] [H] au versement, à la demanderesse, la société PROMOTAL, de la somme de 150.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice afférent à l’atteinte portée à l’image de l’entreprise de la demanderesse ;
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision ;
* CONDAMNER la société [L] [H] au versement de la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée par le Tribunal de commerce de Rennes le 6 novembre 2025 sous le numéro 2025F00255.
L’affaire a été évoquée le 6 novembre 2025 et renvoyée au 8 janvier 2026.
Les parties, dûment présentes ou représentées, ont déposé leurs conclusions.
Une exception d’incompétence ayant été soulevée in limine litis, le présent jugement ne statuera que sur les moyens et prétentions relatifs à cette exception de procédure.
Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe initialement prévue le 10 mars 2026, reportée au 5 mai 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’issue de leurs plaidoiries et à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société PROMOTAL, en demande :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions en réponse signées et datées du 8 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle affirme que sa demande au fond sur la rupture brutale des relations commerciales et sur les parasitismes provoqués par sa cliente entre de plein droit dans les dispositions de l’article L. 721-3 du Code de commerce qui traire des compétences particulières et exclusive des Tribunaux de commerce.
Elle allègue que le fond de l’affaire n’a pas lieu d’être examiné au regard de l’article L 716-5 du code de la propriété intellectuelle ayant attrait au droit des marques dans la mesure ou sa demande principale ne vise pas une atteinte aux droits des marques et que par conséquent la compétence exclusive des tribunaux judiciaires ne peut être retenue.
Elle soutient, s’appuyant sur la jurisprudence, qu’en matière de rupture brutale de relation commerciale et en application de l’article 46 du Code de procédure civile, le choix est laissé au demandeur du lieu de la juridiction compétente.
Par conséquent elle considère compétent le Tribunal de commerce de Rennes au détriment de celui de Bordeaux.
C’est pourquoi elle demande au Tribunal de :
* Débouter, [L] [H], de sa demande visant à déclarer incompétent le tribunal de céans au profit du Tribunal judiciaire de Bordeaux ;
* Se déclarer compétent, pour connaître de l’entier litige.
Pour la société [L] INFINITY exerçant sous le nom commercial « [L] [H] » en défense :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions aux fins d’incompétence signées et datées du 8 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
In limine litis, sur l’incompétence du Tribunal de Commerce
Elle considère que le fond du litige qui l’oppose à la demanderesse concerne le droit des marques et de la concurrence et qu’au soutien de l’article L716-5 du code de la propriété intellectuelle, la compétence exclusive des Tribunaux judiciaires doit s’appliquer.
Elle s’appuie aussi sur l’article 12 du Code de procédure civile qui dispose en autres que « le juge doit donner ou restituer l’exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée », et considère que la demande de PROMOTAL relève bien du droit des marques et doit être requalifiée par le Tribunal de céans.
Elle affirme qu’en cas de litige à trancher sur des faits reposant à la fois sur la compétence d’un Tribunal de commerce et sur la compétence exclusive d’un Tribunal Judiciaire, la Doctrine admet qu’au nom du principe de la concentration des moyens judiciaires la procédure doit être portée devant le seul Tribunal judiciaire.
A ce titre, elle demande que le Tribunal Judiciaire de Bordeaux soit désigné comme seul compétent pour connaître du litige s’appuyant sur l’article 75 du Code de procédure civile et en application de l’article D 211-6-1 du Code de l’organisation judiciaire du fait de la location de son siège social à Seignosse (40).
Dans ses conclusions déposées à l’audience sur la seule compétence, elle demande au Tribunal de :
Se déclarer incompétent et renvoyer la société PROMOTAL à mieux se pourvoir pour l’entier litige, et subsidiairement pour connaître des demandes adverses formulées au titre de l’atteinte à l’image et de la concurrence déloyale relevant du droit des marques, et ce devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de la demande
L’exception d’incompétence du tribunal de commerce de Rennes est soulevée In limine litis par le défendeur avant toute plaidoirie au fond de l’une ou l’autre partie.
L’article 75 du code de procédure civile dispose que :
« S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
En l’espèce, le défendeur soulève l’incompétence du Tribunal de commerce de Rennes au profit du Tribunal judiciaire Bordeaux.
La demande est donc recevable.
Sur la demande la société [L] [H] de requalification de l’affaire en droit des marques et de la propriété intellectuelle :
Afin de déterminer la demande principale de la société PROMOTAL et juger si cette dernière relève de la juridiction civile ou judiciaire, le Tribunal doit s’attacher à reprendre les éléments relatifs au fond.
L’article L721-3 du Code de commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent :
« 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. »
Au cas d’espèce, les deux sociétés ont des activités commerciales et sont liées par des actes de commerce depuis plus de dix ans.
L’article L. 442-1 paragraphe II du Code de commerce dispose que :
« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties.»
L’article L.442-4 I du Code de commerce dispose que :
« Pour l’application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8, l’action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d’un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de l’économie ou par le président de l’Autorité de la concurrence lorsque ce dernier constate, à l’occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, une pratique mentionnée aux articles précités. »
En l’espèce, la société PROMOTAL a instruit l’instance par la mise en demeure sa cliente le 26 septembre 2024 par un courrier recommandé émis par son conseil à la société [L] [H].
Dans ce courrier, la société PROMOTAL reprend l’historique de sa relation commerciale avec la société [L] [H] et lui fait part des griefs qu’elle lui reproche, à savoir que :
* Elle aurait brutalement cessé de lui passer des commandes de produits ;
* Elle aurait agi en concurrence déloyale et en parasitisme en proposant sur son site marchand les visuels des produits reproduisant les marques ELOI et le descriptif ELITECH by ELOI, utilisant la notoriété et le savoir-faire de la société PROMOTAL a un prix attractif
pour finalement livrer ses propres produits […] entrainant une baisse drastique de son chiffre d’affaires ;
* Elle se serait approvisionnée directement auprès de son propre fournisseur, la société Indienne [N], bafouant par le même temps les liens d’exclusivité qu’elle était supposée connaître entre eux.
Dans les conclusions de ce courrier de mise en demeure, la société PROMOTAL demande à la société [L] [H] de cesser tout usage de tout signe distinctif en contrefaçon des droits de la société PROMOTAL sur la marque semi-figurative française ELITECH [Localité 2] ELOI pour vendre des produits concurrents.
Le Tribunal juge que cette demande correspond en tout point à une action en concurrence déloyale puisqu’il est demandé à [L] [H] de ne plus user du nom commercial dont a hérité PROMOTAL, de son savoir-faire et de sa notoriété aux fins de ne plus tromper les consommateurs sur la marchandise commercialisée et de détourner sa clientèle.
C’est donc bien d’une action en réparation d’un acte de parasitisme dont il est question.
Dans une seconde demande, la société PROMOTAL somme [L] [H] de cesser de s’approvisionner auprès de son fournisseur [N] en violation manifeste de la clause d’exclusivité dont elle dispose avec son partenaire.
Le Tribunal dit que la demande de PROMOTAL se situe également sur le registre de la concurrence déloyale du fait du détournement de la relation commerciale d’exclusivité qui était établie entre PROMOTAL et son fournisseur.
De tout ce qui précède, le Tribunal dit que l’action en justice menée initialement par la société PROMOTAL repose bien sur des faits reprochés par une société commerciale à une autre société commerciale et sur des critères non pas d’image de marque mais de concurrence déloyale et de parasitisme ayant entrainé une demande de la part de PROMOTAL de réparation en rupture brutale de relations commerciales conformément aux dispositions de l’article L.442-4 l du Code de commerce.
A ce titre, le Tribunal juge également que la société PROMOTAL a un intérêt à agir selon les dispositions de l’article L.442-4 I du Code de commerce et que par conséquent c’est bien la juridiction du Tribunal de commerce qui est compétente pour connaître du litige au fond.
Sur la compétence territoriale :
L’article 46 du Code de procédure civile dispose que :
« Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
* en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
* en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
* en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
* en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier. »
De plus, l’article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La demande initiale et principale de la société PROMOTAL étant basée sur une demande de réparation d’un préjudice subi au titre d’un comportement déloyal de la part de sa cliente, le cas d’espèce est considéré comme délictuel par le Tribunal de commerce.
En application de l’article 46 du Code de procédure civile, le Tribunal dit que le demandeur a eu droit à choisir le lieu où faire porter l’affaire.
L’article L.442-4 III du Code de commerce dispose que : « les litiges relatifs à l’application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret. »
L’article D.442-2 du Code de commerce modifié par décret n°2021-211 du 24 février 2021 dispose en outre « qu’en application du III de l’article L. 442-4, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d’outre-mer sont fixés conformément au tableau de l’annexe 4-2-1 dudit Code de commerce. »
L’annexe 4-2-1 cité désigne le [Etablissement 1] comme Tribunal compétent pour les procédures qui s’appliquent aux personnes, commerçants ou artisans étant du ressort des Cours d’appel d’Angers, Caen, Poitiers et Rennes.
Le siège social de la société PROMOTAL étant basé à Ernée (53), du ressort de la Cour d’appel d’Angers, la compétence du Tribunal de commerce de Rennes est confirmée.
De tout ce qui précède, le Tribunal dit que la compétence exclusive du Tribunal de commerce de Rennes comme Tribunal spécialisé au cas d’espèce ne peut être écartée.
L’exception d’incompétence soulevée par le défendeur est donc rejetée.
Le Tribunal renvoie les sociétés PROMOTAL et [L] INFINITY exerçant sous le nom commercial [L] [H] à conclure au fond pour que le Tribunal puisse traiter le contentieux portant sur les indemnisations demandées pour rupture brutale de relations commerciales établies, sur le détournement de clientèle et l’atteinte portée à l’image de la demanderesse.
L’article 80 du CPC dispose que « Si le Juge se déclare compétent sans statuer sur le fond, l’instance est suspendue jusqu’à l’expiration du délai pour former appel et, en cas d’appel, jusqu’à ce que la Cour ait rendu sa décision » ; qu’ainsi le Tribunal dira qu’à défaut d’appel dans le délai prescrit par l’article 80 du CPC, les parties seront appelées à se présenter à l’audience publique du 25 juin 2026 à 14 heures.
Sur les autres demandes :
La demande de la société [L] [H] concernant la disjonction des affaires au titre des articles 367 et 368 du Code de procédure civile et au titre de l’atteinte à l’image et au parasitisme n’a pas lieu d’être accordée dans la mesure où le demandeur déclare qu’il ne souhaite en aucun cas que les débats portent sur le droit à l’image, sur la propriété intellectuelle et qu’il ne revendique aucune protection au titre du droit des marques.
Au surplus, le Tribunal dit que les demandes au fond de la société PROMOTAL sont exclusivement portées sur les aspects de relation commerciale entre elle-même et sa cliente.
Le Tribunal de commerce déboute la société [L] INFINITY exerçant sous le nom commercial [L] [H] de sa demande de disjonction des affaires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
* Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la société [L] INFINITY exerçant sous le nom commercial [L] [H],
* Se déclare compétent pour statuer sur les demandes en réparation des préjudices subis par la société PROMOTAL contre la société [L] INFINITY exerçant sous le nom commercial [L] [H],
* Renvoie les sociétés PROMOTAL et [L] INFINITY exerçant sous le nom commercial [L] [H] à conclure sur le fond,
* Dit qu’à défaut d’appel dans le délai prescrit par l’article 80 du CPC, les parties seront invitées à se présenter à l’audience publique du 25 juin 2026 à 14 heures,
* Déboute la société [L] INFINITY exerçant sous le nom commercial [L] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* Condamne la société [L] INFINITY exerçant sous le nom commercial [L] [H] qui succombe aux entiers dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 78,71 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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