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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 3e ch., 28 mai 2025, n° 2023F00285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2023F00285 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 28 mai 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, assistée de Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2023F0[Immatriculation 1]/1133D/NM
28/05/2025
1/ IN-IM-O [Adresse 1] [Localité 1]
2/ SCI SABLAVRANCHES [Adresse 2] 50300 Avranches
3/ S.C.I. [Adresse 3] [Adresse 4]
4/ SCI FRANQUEVILLE-IMMO [Adresse 5]
5/ SCI [Adresse 6]
6/ SOCIETE CIVILE BEL AIR LANDER [Adresse 7]
7/ [Adresse 8]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
9/ S.C.I. GRESE IMMO [Adresse 12]
10/ SCI TIERGON’IMMO [Adresse 13]
11/ S.C.I. TAMON’IMMO [Adresse 14]
12/ SCI [Adresse 15] [Adresse 16]
13/ SCI RANGUE IMMO [Adresse 17]
14/ SCI M’VAL’IMMO
[Adresse 18]
15/ SCI FLEURON IMMO [Adresse 19]
16/ SCI EVRON’IMMO [Adresse 20]
17/ SCI LISIEUX’IMMO [Adresse 21]
18/ SCI POLPAIN IMMO [Adresse 22]
19/ SCI ALENCON’IMMO
[Adresse 23]
20/ SCI VILLERS’IMMO
[Adresse 24]
21/ SCI PLOERMEL’IMMO [Adresse 25]
22/ DOPA
[Adresse 26]
[Adresse 27]
[Adresse 28] [Localité 2]
24/ SCI IMMOBLAIN
[Adresse 29]
25/ SCI IMMOANGELY
[Adresse 29]
26/ SCI MAUREINNIMMO
[Adresse 29]
27/ SCI IMMOPERONNE
[Adresse 29]
28/ SCI REIMAP
[Adresse 30]
29/ SCI VOUVRAY
[Adresse 31]
[Localité 3]
30/ IMMOBILIERE DES ETABLISSEMENTS [Adresse 32]
[Adresse 33]
[Localité 4]
DEMANDEURS ayant tous comme représentant :
Avocat plaidant : Me BOISSONNET Jérôme
ZD SERVICES
[Adresse 34] – Représentant : Avocat plaidant : Me Corentin PALICOT
DEFENDEUR
Monsieur [D] [V]
[Adresse 35]
Monsieur [W] [V]
[Adresse 36]
SCI [O]
[Adresse 36]
INTERVENANTS VOLONTAIRES ayant tous comme représentant :
Avocat plaidant : Me Corentin PALICOT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 26/11/2024 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre,
* Mme Laurence TANGUY, Mme Françoise MENARD, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Corentin PALICOT le 28 mai 2025
FAITS ET PROCEDURE
Les sociétés demanderesses, détenues directement ou indirectement par la famille [V], sont des sociétés civiles, propriétaires de locaux commerciaux loués à des sociétés commerciales dont pour une très large majorité d’entre eux, à des sociétés appartenant au groupe DISTRI CENTER fondé par Messieurs [B] et [D] [V].
La société ZD SERVICES est une société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 348 681 347 et dont le siège est situé à [Adresse 37]. Son activité consiste en prestations de services notamment dans les domaines de la gestion des services administratifs, comptables ou informatiques.
Depuis de nombreuses années (plus de 30 ans) et selon un contrat oral, la société ZD SERVICES réalise des prestations comptables dont la facturation et l’élaboration du bilan, juridiques et financières pour le compte des sociétés civiles bailleresses ainsi que pour les sociétés commerciales du groupe, locataires des biens appartenant aux demanderesses.
Les sociétés civiles demanderesses sont des sociétés familiales dont la gérance est exercée par deux co-gérants dont les pouvoirs respectifs n’ont pas été limités par les statuts.
Par courrier recommandés avec accusé de réception en date du 17 mai 2018, la société IN IM O a adressé, à l’initiative de Monsieur [H] [V] cogérant, à la société ZD SERVICES une résiliation du contrat de prestations de services de la société et de ses filiales à effet du 15 septembre 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 juin 2018, Monsieur [D] [V], second cogérant a fait part à la société ZD SERVICES de son opposition à cette décision.
La résiliation n’a donc pas été actée et la société ZD SERVICES a poursuivi ses missions et perçu sa rémunération.
Ainsi, par acte introductif d’instance en date du 28 juillet 2023, signifié par la Maître [C] [I], Commissaire de justice à RENNES, les sociétés SC IN IM O, SCI SABLAVRANCHES, KERAN-CONCARNEAU, SCI FRANQUEVILLE IMMO, SCI [Localité 6], SC BEL AIR LANDER, SCI [Adresse 38], LE GRAND MEEN, SCI GRESE IMMO, SCI TIERGON’IMMO, SCI TAMON’IMMO, SCI [Adresse 15], SCI RANGUE IMMO, SCI M’VAL’IMMO, SCI FLEURON IMMO, SCI EVRON’IMMO, SCI LISIEUX’IMMO, SCI POLPAIN IMMO, SCI ALENCON’IMMO, SC VILLERS’IMMO, SCI PLOERMEL’IMMO, SCI DOPA, ERNEE IMMO, SCI IMMOBLAIN, SCI IMMOANGELY, SCI MAURIENNIMMO, SCI IMMOPERONNE, SCI REIMAP, SCI VOUVRAY, SCI DES ETS [Adresse 32] ont assigné la société ZD SERVICES à comparaitre devant les Président et Juges du Tribunal de commerce de RENNES à l’audience publique du 05 septembre 2023 pour s’entendre :
Vu les articles 1227 et 1228 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
* PRONONCER la résolution de tout contrat de prestations de services, quel qu’en soit la forme, entre les sociétés requérantes et la société ZD SERVICES portant sur la réalisation de prestations financières, locatives, comptables, juridiques, aux torts de la société ZD SERVICES.
* CONDAMNER en conséquence la société ZD SERVICES :
A restituer aux sociétés requérantes, chacune pour ce qui la concerne, l’ensemble des informations, documents, données qu’elle possède, notamment financières, juridiques, comptables, fiscales et locatives directement ou à tout tiers désigné par elles,
* Cela, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
* Se laisser le pouvoir de liquider l’astreinte,
* CONDAMNER la société ZD SERVICES au paiement à chacune des requérantes, de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société ZD SERVICES aux dépens.
L’affaire a été évoquée au fond à l’audience publique du 26 novembre 2024 où les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 20 mars 2025, puis après prorogations du délibéré au 28 mai 2025.
Lors de l’audience du 26 novembre 2024, le Tribunal a demandé aux parties de produire de nouvelles pièces pour le 19 décembre 2024 au plus tard.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties toutes représentées à l’audience ont déposé, à l’issue de leurs plaidoiries et à l’appui de leurs argumentations et moyens développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont considérés comme indispensables et nécessaires à la justification de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour les sociétés SC IN IM O, SCI SABLAVRANCHES, KERAN-CONCARNEAU, SCI FRANQUEVILLE IMMO, SCI [Localité 6], SC BEL AIR LANDER, SCI [Adresse 38], LE GRAND MEEN, SCI GRESE IMMO, SCI TIERGON’IMMO, SCI TAMON’IMMO, SCI [Adresse 15], SCI RANGUE IMMO, SCI M’VAL’IMMO, SCI FLEURON IMMO, SCI EVRON’IMMO, SCI LISIEUX’IMMO, SCI POLPAIN IMMO, SCI ALENCON’IMMO, SC VILLERS’IMMO, SCI PLOERMEL’IMMO, SC DOPA, ERNEE IMMO, SCI IMMOBLAIN, SCI IMMOANGELY, SCI MAURIENNIMMO, SCI IMMOPERONNE, SCI REIMAP, SCI VOUVRAY, SCI DES ETS [Adresse 32], en demande
Elles font valoir leurs moyens et arguments dans leurs conclusions n°2 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Les sociétés demanderesses soutiennent que la société ZD SERVICES ne peut à la fois, réaliser des prestations de services pour les sociétés demanderesses et bailleresses d’une part, et les sociétés commerciales locataires des biens détenus par les premières d’autre part, en raison de l’existence d’intérêts contradictoires. Ces conflits d’intérêts sont de plus renforcés par l’existence de dirigeants, de façon directe ou indirecte, communs à la société ZD SERVICES et aux demanderesses.
De plus, elles constatent des manquements à l’exécution du contrat justifiant sa résolution.
Dans leurs dernières conclusions, elles demandent :
Vu les articles 1227 et 1228 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
* PRONONCER la résolution de tout contrat de prestations de services, quel qu’en soit la forme, entre les sociétés requérantes et la société ZD SERVICES portant sur la réalisation de prestations financières, locatives, comptables, juridiques, aux torts de la société ZD SERVICES.
* CONDAMNER en conséquence la société ZD SERVICES :
A restituer aux sociétés requérantes, chacune pour ce qui la concerne, l’ensemble des informations, documents, données qu’elle possède, notamment financières, juridiques, comptables, fiscales et locatives directement ou à tout tiers désigné par elles,
* Cela, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
* Se laisser le pouvoir de liquider l’astreinte,
* REJETER les interventions volontaires de Messieurs [D] et [W] [V] et de la société [O] à la présente procédure, faute de qualité et d’intérêt à agir et faute de demande formulée ;
* CONDAMNER solidairement, Monsieur [D] [V], Monsieur [W] [V] et la société civile [O] au paiement à chacune des requérantes de la somme de 500 euros pour abus du droit d’intervenir volontairement à la présente procédure ;
* DEBOUTER la société ZD SERVICES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions particulièrement au titre de la procédure abusive ;
* CONDAMNER la société ZD SERVICES au paiement à chacune des requérantes, de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société ZD SERVICES aux dépens.
Pour la société ZD SERVICES, Messieurs [W] et [D] [V], la SC [O], en défense
Ils font valoir leurs moyens et arguments dans leurs conclusions responsives et récapitulatives auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Messieurs [W] et [D] [V], la société [O] formulent, sur la base de l’article 66 du Code de procédure civile, une intervention volontaire à la procédure.
Ils contestent les manquements contractuels de la société ZD SERVICES dans le cadre de l’exécution de son contrat et demandent la condamnation des sociétés demanderesses pour procédure abusive.
Ils sollicitent du Tribunal :
A titre liminaire
* Donner acte à Monsieur [D] [V], Monsieur [W] [V] et la société civile [O] de leur intervention volontaire
* Juger que les SCI IN IMO, SCI SABLAVRANCHES, KERAN-CONCARNEAU, SCI FRANQUEVILLE IMMO, SCI [Localité 6], SC BEL AIR LANDER, SCI [Adresse 38], LE GRAND MEEN, SCI GRESE IMMO, SCI TIERGON’IMMO, SCI TAMON’IMMO, SCI [Adresse 15], SCI RANGUE IMMO, SCI M’VAL’IMMO, SCI FLEURON IMMO, SCI EVRON’IMMO, SCI LISIEUX’IMMO, SCI POLPAIN IMMO, SCI ALENCON’IMMO, SC VILLERS’IMMO, SCI PLOERMEL’IMMO, SC DOPA, ERNEE IMMO, SCI IMMOBLAIN, SCI IMMOANGELY, SCI MAURIENNIMMO, SCI IMMOPERONNE, SCI REIMAP, SCI VOUVRAY, IMMOBILIERE DES ETS [Adresse 32] sont dépourvues de la capacité à agir
* Juger que les SCI IN IMO, SCI SABLAVRANCHES, KERAN-CONCARNEAU, SCI FRANQUEVILLE IMMO, SCI [Localité 6], SC BEL AIR LANDER, SCI [Adresse 39], SCI GRESE IMMO, SCI TIERGON’IMMO, SCI TAMON’IMMO, SCI [Adresse 15], SCI RANGUE IMMO, SCI M’VAL’IMMO, SCI FLEURON IMMO, SCI EVRON’IMMO, SCI LISIEUX’IMMO, SCI POLPAIN IMMO, SCI ALENCON’IMMO, SC VILLERS’IMMO, SCI PLOERMEL’IMMO, SC DOPA, ERNEE IMMO, SCI IMMOBLAIN, SCI IMMOANGELY, SCI MAURIENNIMMO, SCI IMMOPERONNE, SCI REIMAP, SCI VOUVRAY, IMMOBILIERE DES ETS [Adresse 32] sont dépourvues de tout intérêt à agir
En conséquence
* Déclarer irrecevables en toute leur prétentions et demandes les SCI IN IMO, SCI SABLAVRANCHES, KERAN-CONCARNEAU, SCI FRANQUEVILLE IMMO, SCI LA
RICHARDAIS, SC BEL AIR LANDER, SCI [Adresse 38], LE GRAND MEEN, SCI GRESE IMMO, SCI TIERGON’IMMO, SCI TAMON’IMMO, SCI [Adresse 15], SCI RANGUE IMMO, SCI M’VAL’IMMO, SCI FLEURON IMMO, SCI EVRON’IMMO, SCI LISIEUX’IMMO, SCI POLPAIN IMMO, SCI ALENCON’IMMO, SC VILLERS’IMMO, SCI PLOERMEL’IMMO, SC DOPA, ERNEE IMMO, SCI IMMOBLAIN, SCI IMMOANGELY, SCI MAURIENNIMMO, SCI IMMOPERONNE, SCI REIMAP, SCI VOUVRAY, IMMOBILIERE DES ETS [Adresse 32]
En tout état de cause,
Débouter les SCI IN IMO, SCI SABLAVRANCHES, KERAN-CONCARNEAU, SCI FRANQUEVILLE IMMO, SCI [Localité 6], SC BEL AIR LANDER, SCI [Adresse 40] LE GRAND MEEN, SCI GRESE IMMO, SCI TIERGON’IMMO, SCI TAMON’IMMO, SCI [Adresse 15], SCI RANGUE IMMO, SCI M’VAL’IMMO, SCI FLEURON IMMO, SCI EVRON’IMMO, SCI LISIEUX’IMMO, SCI POLPAIN IMMO, SCI ALENCON’IMMO, SC VILLERS’IMMO, SCI PLOERMEL’IMMO, SC DOPA, ERNEE IMMO, SCI IMMOBLAIN, SCI IMMOANGELY, SCI MAURIENNIMMO, SCI IMMOPERONNE, SCI REIMAP, SCI VOUVRAY, IMMOBILIERE DES ETS [Adresse 32] de toutes leurs demandes, fins et conclusions
A titre reconventionnel,
* Condamner les SCI IN IMO, SCI SABLAVRANCHES, KERAN-CONCARNEAU, SCI FRANQUEVILLE IMMO, SCI [Localité 6], SC BEL AIR LANDER, SCI [Adresse 38], LE GRAND MEEN, SCI GRESE IMMO, SCI TIERGON’IMMO, SCI TAMON’IMMO, SCI [Adresse 15], SCI RANGUE IMMO, SCI M’VAL’IMMO, SCI FLEURON IMMO, SCI EVRON’IMMO, SCI LISIEUX’IMMO, SCI POLPAIN IMMO, SCI ALENCON’IMMO, SC VILLERS’IMMO, SCI PLOERMEL’IMMO, SC DOPA, ERNEE IMMO, SCI IMMOBLAIN, SCI IMMOANGELY, SCI MAURIENNIMMO, SCI IMMOPERONNE, SCI REIMAP, SCI VOUVRAY, IMMOBILIERE DES ETS [Adresse 32] à payer à la société ZD SERVICES la somme de 50 000 € pour procédure abusive
* Condamner les SCI IN IMO, SCI SABLAVRANCHES, KERAN-CONCARNEAU, SCI FRANQUEVILLE IMMO, SCI [Localité 6], SC BEL AIR LANDER, SCI [Adresse 38], LE GRAND MEEN, SCI GRESE IMMO, SCI TIERGON’IMMO, SCI TAMON’IMMO, SCI [Adresse 15], SCI RANGUE IMMO, SCI M’VAL’IMMO, SCI FLEURON IMMO, SCI EVRON’IMMO, SCI LISIEUX’IMMO, SCI POLPAIN IMMO, SCI ALENCON’IMMO, SC VILLERS’IMMO, SCI PLOERMEL’IMMO, SC DOPA, ERNEE IMMO, SCI IMMOBLAIN, SCI IMMOANGELY, SCI MAURIENNIMMO, SCI IMMOPERONNE, SCI REIMAP, SCI VOUVRAY, IMMOBILIERE DES ETS [Adresse 32] à payer à la société ZD SERVICES la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens
* Ecarter l’exécution provisoire de droit
DISCUSSION
Compte tenu de la nature de la demande en principal, les parties étant toutes présentes ou représentées à l’audience, le jugement sera contradictoire et en premier ressort.
Sur la recevabilité de l’action
* Des demanderesses
L’article 1848 alinéa 1 du Code civil précise que : Dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l’intérêt de la société. S’il y a plusieurs gérants, ils exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chacun de s’opposer à une opération avant qu’elle ne soit conclue. Le tout, à défaut de dispositions particulières des statuts sur le mode d’administration.
En l’espèce, la décision de mettre en œuvre une procédure judiciaire en vue de la résolution du contrat de prestations de services avec la société ZD SERVICES a été prise par l’un des cogérants des sociétés civiles demanderesses.
La Cour de cassation a jugé que l’opposition d’un cogérant à l’exercice d’une action en justice par un autre cogérant ne produit effet que si elle est antérieure à la délivrance de l’assignation. (Cass 1 er civ ; 13 juin 1992)
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 28 juillet 2023. Messieurs [D] et [W] [V], en leur qualité de co-gérants ont, par courriels et lettres recommandés avec accusé de réception en date du 28 août 2023, fait part de leur opposition auprès des cogérants et du Tribunal.
L’opposition ayant été signifiée après l’assignation, le Tribunal juge l’opposition inefficace.
En conséquence, le Tribunal juge que les SCI demanderesses ont la capacité à agir.
Les SCI demanderesses demandent la résolution du contrat de prestations de services avec la société ZD SERVICES en raison de manquements dans l’exécution du contrat par la société ZD SERVICES et de l’existence d’un conflit d’intérêt résultant de la répartition des pouvoirs au sein du groupe familial. Elles souhaitent que les prestations de gestion locative, comptable et financière soient confiées à des prestataires indépendants afin d’assurer le respect de leurs intérêts.
Il ressort des pièces communiquées par les parties que la société ZD SERVICES est détenue à 100% par la société PB Participations qui détient également de façon directe ou indirecte les sociétés commerciales du groupe. Celles-ci louent les locaux commerciaux nécessaires à l’exploitation commerciale, essentiellement aux SCI familiales dont ceux appartenant aux demanderesses.
Le Tribunal prend acte que la gouvernance des sociétés PB PARTICIPATIONS, ZD SERVICES, la qualité de bailleur des SCI familiales et de locataires des sociétés commerciales peuvent être sources de conflits d’intérêts et que, de ce fait, les SCI demanderesses ont un intérêt à agir. Elles soutiennent d’autre part que la société ZD SERVICES a manqué à ses obligations dans l’exécution de son contrat.
Le Tribunal juge que les sociétés demanderesses ont un intérêt à agir et déboute la société ZD SERVICES, Messieurs [D] et [W] [V], la société [O] de leurs demandes au titre du défaut de capacité et d’intérêt à agir des SCI demanderesses.
En conséquence, le Tribunal juge que les demandes des sociétés civiles demanderesses sont recevables et bien fondées et que l’affaire peut être jugée au fond.
* L’intervention volontaire de Messieurs [W] et [D] [V] et de la société [O]
L’article 66 du Code de procédure civile précise que : Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
La présente procédure visant la résolution du contrat de prestation de services résulte de la décision d’un seul des cogérants des sociétés demanderesses.
D’autre part, les statuts des sociétés civiles ne limitent pas les pouvoirs des gérants,
Messieurs [D] et [W] [V] ont, en leur qualité de co-gérants des sociétés demanderesses, la capacité à agir dans l’intérêt des sociétés. Ils se sont à plusieurs reprises opposés à la résolution de ce contrat qui, compte tenu des prestations fournies et de leur coût, est favorable à l’intérêt des sociétés. Ils se sont également opposés à la présente procédure.
La société [O], en sa qualité d’associée directe ou indirecte des sociétés demanderesses, est également opposée à la résolution du contrat de prestation de services avec la société ZD SERVICES.
L’article 330 du code de procédure civile précise que : L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la
conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l’espèce, Messieurs [V] et la société [O] justifient leur intervention par la volonté de soutenir les demandes de la société ZD SERVICES.
Ils soutiennent que la société ZD SERVICES n’a commis aucun manquement dans l’exécution du contrat de prestation de services et que son coût reste peu élevé et très inférieur à celui qui résulterait des partenariats proposés par Monsieur [H] [V]. Le soutien des demandes de la société ZD SERVICES participe de l’intérêt des sociétés demanderesses.
Le Tribunal juge que Messieurs [D] et [W] [V] ainsi que la société [O] ont la capacité et intérêt à agir et qu’en conséquence leur intervention volontaire est recevable.
Sur la résolution du contrat de prestation de service de la société ZD SERVICES
Aucun contrat écrit n’encadre les relations entre la société ZD SERVICES et les différentes sociétés civiles demanderesses. La société ZD SERVICES réalise des prestations de suivi comptable allant jusqu’à l’établissement du bilan, de suivi et de secrétariat juridique. Elle perçoit en contrepartie une rémunération faisant l’objet d’une facturation pour ces différentes prestations et ce, pour chacune des sociétés demanderesses.
Les sociétés civiles demanderesses demandent la résolution judiciaire de ce contrat en raison de l’existence de manquements lors de son exécution.
L’article 1224 du Code civil précise que : La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il est de jurisprudence constante que l’inexécution doit être d’une gravité suffisante pour justifier la résolution. (Com.18 janvier 2023, n°21-16.812).
En l’espèce, les SCI demanderesses font état de plusieurs manquements de la société ZD SERVICES.
* Sur les facilités de paiement des loyers
Les sociétés demanderesses reprochent à la société ZD SERVICES de ne pas avoir mis en place de procédures de relances pour recouvrer les loyers du 2 ème trimestre 2021.
Les sociétés commerciales lors de la seconde phase de confinement décidée par les autorités sanitaires du pays ont sollicité de leurs bailleurs des franchises de loyers afin de les aider à faire face à la situation.
Par mail en date du 03 mai, Monsieur [K] [V] confirme à [H] [V], co-gérant des sociétés demanderesses, que les loyers des 1 er et 2 ème trimestre 2021 ont bien été facturés par la société ZD SERVICES et que seuls les loyers du 1 er trimestre ont été payés. Il précise que le règlement des loyers du 2 ème trimestre est suspendu au retour quant à la demande émise par les preneurs, de franchise de loyers. Par mail en date du 03 juin, Monsieur [H] [V], en sa qualité de gérant, signifie son refus d’accorder une franchise de loyers et demande le paiement des loyers selon les termes du bail.
Toutefois, dans leurs conclusions, les sociétés demanderesses précisent qu’elles « ont manifesté une position d’ouverture à l’échange leur position consistant à accepter un décalage de paiement des loyers mais pas de franchise ». Aucun justificatif ne permet au Tribunal de mesurer les délais accordés et la réalité des paiements réalisés. Par mail en date du 10 juin 2021, Monsieur [K] [V] affirme que le règlement des loyers sur la période a été engagée en juin 2021 après avoir reçu les refus sur les demandes de franchise.
En tout état de cause, les loyers du second trimestre 2021 ont été intégralement payés sous un délai d’un an ce qui n’est pas contesté par les parties.
Le Tribunal constate que la société ZD SERVICES a facturé dans les délais les appels de loyers pour le second trimestre 2021, que lesdits loyers ont été payés à compter de juin et sur un délai d’un an. Les sociétés demanderesses ne font état d’aucune autre situation d’impayés.
Le Tribunal rappelle le caractère exceptionnel des mesures prises par les autorités lors de la crise du COVID. Les mesures de fermetures des magasins rendues nécessaires par le contexte sanitaire ont eu un impact sur la gestion des activités commerciales et ont entrainé au moment des faits beaucoup d’incertitudes quant aux possibilités et délais de reprise d’activité dans des conditions normales.
La mission comptable de la société ZD SERVICES non définie de façon expresse consiste classiquement en la facturation, l’enregistrement des écritures comptables et établissement du bilan. Les demanderesses ne justifient pas que le recouvrement des sommes facturées soit intégré dans la mission de ZD SERVICES.
Les sociétés demanderesses ne font état d’aucune difficulté financière et dispose d’une trésorerie confortable.
En conséquence, eu égard aux circonstances de l’époque, l’absence de mise en œuvre de procédure de relance sur cette période ne peut être considérée comme un manquement grave.
* Sur le placement des liquidités financières
La direction financière de la société ZD SERVICES procède au placement des liquidités excédentaires présentes sur le compte des sociétés civiles au titre d’une délégation spécifique qui lui a été donnée pour ce faire.
Les éléments fournis par les demanderesses font état de placement en DAT de durée variable et d’échéance variable auprès de différents établissements bancaires reconnus.
Les demanderesses reprochent à la direction financière de ZD SERVICES de ne pas les consulter avant de procéder à ces placements.
L’absence de contrat écrit ne permet pas au Tribunal d’apprécier les conditions dans lesquels ces placements doivent être envisagés. Les sociétés demanderesses ne transmettent aucun élément justifiant que les placements réalisés soient contraires à des préconisations qu’elles auraient transmises.
La réalisation des placements financiers relève, selon les parties, d’une délégation spécifique. Aucun justificatif n’ayant été transmis à ce titre, le Tribunal ne peut en vérifier l’application.
Le Tribunal juge que les sociétés demanderesses ne justifient pas d’un manquement grave, à ce titre, de la société ZD SERVICES.
* Sur le reporting de trésorerie
Les sociétés demanderesses reprochent à la société ZD SERVICES d’avoir en 2019 modifier la fréquence des reporting de trésorerie les portant d’hebdomadaire à trimestrielle.
Il ressort des éléments transmis par les parties, que les flux financiers résultant du paiement des loyers sont encaissés directement et de façon trimestrielle sur les comptes des sociétés civiles auxquels les co-gérants ont accès, que la question de la modification de la fréquence des reporting a été abordée à plusieurs reprises entre les co-gérants des sociétés civiles qui ne parviennent pas à s’accorder sur cette question.
En conséquence, le Tribunal juge que la fréquence des reporting de trésorerie est cohérente avec la fréquence des encaissements des flux, que les sociétés demanderesses ne justifient pas de besoins nécessitant une connaissance plus fine du suivi de trésorerie, que cette question a fait l’objet de discussions et d’échanges entre les co-gérants qui ne parviennent pas à définir leurs besoins et que cette modification ne constitue pas un manquement grave de la société ZD SERVICES.
* Sur la transmission tardive des comptes
Les sociétés demanderesses reprochent à la société ZD SERVICES de transmettre les comptes annuels tardivement.
Ainsi, les propositions d’arrêtés de compte pour l’année 2021 comprenant les comptes annuels et le grand livre ont été transmis 28 avril 2022 avec en retour une demande de confirmation pour le 06 mai au plus tard. Pour l’exercice 2020, les comptes des filiales de la société IN IM O ont été communiqués le 03 mai 2021.
Néanmoins, il ressort des pièces transmises que les assemblées générales d’approbation de comptes annuels ont été tenus dans les délais et que lesdits comptes annuels ont fait l’objet d’approbations sans qu’aucune réserve ne figure sur les procès-verbaux d’assemblée générale.
Cependant, les délais observés par le Tribunal ne constituent pas un manquement grave aux obligations de la société ZD SERVICES.
* Sur la réalisation des travaux d’entretien
Les SCI bailleresses ont constaté des défauts d’entretien des locaux loués et ont à cette fin fait procéder à un audit de l’ensemble des bâtiments commerciaux détenus.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 juin 2021, Monsieur [H] [V], en sa qualité de co-gérant de la société IN IM O, a adressé à la société ZD SERVICES un tableau récapitulatif des désordres observés et par lien « We Transfer », les photos correspondantes.
Il précise : « je souhaite que ZD Services informe nos locataires de ces désordres et que les réfections et entretiens soient réalisés dans les plus brefs délais par leurs soins selon les normes NF DTU en vigueur et dans les règles de l’art ».
Par courrier en date du 20 septembre 2021, la société ZD SERVICES, après avoir procédé à l’analyse juridique des demandes relatives à l’exécution des travaux nécessaires, a informé les bailleurs que certains travaux, compte tenu des dispositions du Code civil, des contrats de bail et de la jurisprudence, étaient à la charge des bailleurs et non des preneurs.
La société ZD SERVICES a expressément demandé aux bailleurs de se prononcer, pour les locataires extérieurs au groupe, sur la nature des travaux à réaliser par le locataire afin de préparer les courriers correspondants.
Pour les locaux loués par Districenter, ZD SERVICES propose alors d’adresser le tableau complet des travaux à réaliser au service technique interne avec la répartition des travaux à charge pour le bailleur et pour le preneur et que chaque SCI bailleresse transmette au service technique interne ses instructions quant à la réalisation des travaux qu’elle prend à sa charge.
Par mail en date du 06 octobre 2021 et faisant suite aux retours des sociétés civiles, la société ZD SERVICES a confirmé aux sociétés civiles qu’elle adressait aux locataires externes au groupe les demandes de remises en état des locaux et qu’elle transmettait au service technique interne la liste des travaux pour les locaux appartenant aux demanderesses.
Dans ce même courriel, ZD SERVICES rappelle sa position quant à la prise en charge selon leur nature des travaux à réaliser et précise que « Si les locataires n’effectuent pas l’intégralité des travaux demandés, estimant qu’ils ne leur incombent pas, il appartiendra alors aux SCI de solliciter le cas échéant les juridictions pour les enjoindre ou si les SCI, souhaitent réaliser les travaux leur incombant, de solliciter le service technique pour les réaliser. ».
Le Tribunal constate que la société ZD SERVICES a informé les preneurs et de façon transparente pour les bailleurs, de la nécessité de remettre en état des locaux loués.
Par courriers recommandés en date du 29 octobre 2021, [H] et [B] [V] adressaient aux preneurs y compris ceux appartenant au groupe une mise en demeure d’effectuer les travaux de remise en état.
La réalisation des travaux de remise en état fait l’objet d’échanges directs entre les bailleurs et les locataires. De nombreuses procédures initiées par les sociétés demanderesses sont en cours. Certaines décisions rendues confirment l’analyse de la société ZD SERVICES.
Le Tribunal constate que les sociétés demanderesses ont repris à leur charge la gestion de la remise en état des locaux, que certaines décisions rendues par les juridictions confirment l’analyse juridique de la société ZD SERVICES quant à la prise en charge des travaux à réaliser, que la société ZD SERVICES a transmis aux locataires soit par courrier soit via la société interne au groupe chargée des travaux, la nécessité de réaliser la remise en états des locaux loués.
En conséquence, le Tribunal juge que la société ZD SERVICES n’a pas manqué d’impartialité dans l’analyse de la prise en charge des travaux, et qu’elle n’a donc pas manqué à son obligation dans le cadre de l’exécution du contrat.
En conséquence, le Tribunal juge que la réalisation des travaux d’entretien par la société ZD SERVICES ne peut être considérée comme un manquement grave.
* Sur la gestion immobilière et locative
Les sociétés demanderesses soutiennent que la société ZD SERVICES exerce une activité de gestion immobilière et locative des Biens détenus par les sociétés civiles.
Il ressort des éléments transmis par les parties que les loyers sont directement encaissés par les bailleurs. La mission de la société ZD SERVICES consiste en une mission comptable, juridique et administrative. A ce titre, elle est amenée à rédiger des contrats, assurer le suivi de certaines opérations et communiquer avec les bailleurs qui restent décideurs.
Les sociétés demanderesses retiennent les intitulés des objets des mails adressés par ZD SERVICES aux SCI comme étant des éléments indiquant que ZD SERVICES réalise des opérations de promotion, transaction ou gestion immobilière.
La lecture du corps des mails fait état de transmission d’information relative aux locaux appartenant aux sociétés civiles. Ainsi :
* Promotion [Q] [R] SCI TIERGON IMMO mail du 11 janvier 2016 : ce mail s’inscrit dans le cadre d’une proposition de relocation d’un local avec séparation. ZD SERVICES adresse à la SCI propriétaire les informations en leur demandant leur accord sur le principe afin d’envoyer une proposition au locataire potentiel
* FLERS Promotion SCI [G] mail du 26 février 2016 : ZD SERVICES informe l’obtention de la CDAC par la Boulangerie Louise
* GESTION IMMOBILIERE [Adresse 41] : Transmission d’une offre d’acquisition d’un local pour avis du gérant
* [Adresse 42] mail du 21 novembre 2017 : Suivi de la réalisation des travaux avant remise des clés, transmission de l’état des lieux de sortie et information de l’envoi d’une facture d’indemnité d’occupation
* Commercialisation local [Y]/[Localité 6] : Mail du 17 juillet 2019 Transmission d’un retour d’un agent immobilier avec offre d’acquisition d’un de ses clients et réponse à une demande de Monsieur [H] [V] pour un point sur les retours des autres agents immobiliers et demande de mise en place de mandat auprès de l’agence Arthur Lloyd
* Gestion immobilière Location [Localité 7] mail du 04 novembre 2023 : Transmission d’une proposition de location pour le local d'[Localité 7]
* Apposition pancarte « A [Localité 8] » sur le local d'[Localité 7] :
Ces différents mails indiquent que la société ZD SERVICES transmet des propositions ou réalise du suivi dans le cadre de la relocation des locaux commerciaux pour le compte des bailleurs. La société ZD SERVICES n’ayant aucun mandat de transaction ou de gestion sollicite l’accord des gérants pour les décisions à prendre.
De plus, la société ZD SERVICES facture, dans le cadre de sa mission, pour le compte des bailleurs, ne perçoit aucun fonds au titre des loyers payés par les preneurs.
Le Tribunal juge que la société ZD SERVICES n’exerce pas une activité de promotion ou de gestion immobilière.
Le Tribunal constate que la société ZD SERVICES dans l’exécution de ses missions est souvent confrontée à des instructions contraires des cogérants des sociétés civiles en raison de difficultés liées à la gouvernance de ces mêmes sociétés.
En conséquence, le Tribunal juge que la gestion immobilière et locative par la société ZD SERVICES n’est pas constitutive d’un manquement grave.
En conséquence de tout ce que dessus et compte tenu de l’analyse des différents griefs à l’encontre de la société ZD SERVICES, le Tribunal juge que les sociétés demanderesses ne parviennent pas à justifier de manquements graves de cette dernière dans l’exécution du contrat et les déboute de leur demande de résolution dudit contrat de prestations de services.
Sur l’intervention de la société PB PARTICIPATIONS
Dans leurs écritures, les sociétés demanderesses posent le problème de l’intervention éventuelle de la société PB PARTICIPATIONS mais n’abordent pas ce point dans leurs demandes.
La société ZD SERVICES est détenue à 100% par la société PB PARTICIPATIONS (Holding animatrice) dont le Président est [K] [V] et le Directeur Général [W] [V], selon décision du directoire du 18 mai 2021.
Le directoire est composé depuis le 15 décembre 2016 de : [K] [V], [W] [V], [M] [V] et [H] [V].
La société ZD SERVICES étant assignée devant le Tribunal de commerce pour une demande de résolution d’un important contrat, il n’est pas anormal que la question soit abordée au niveau de la gouvernance de la société PB PARTICIPATIONS donc par le directoire.
Les sociétés demanderesses soulèvent l’existence d’un conflit d’intérêt du fait de la détention par la société PB PARTICIPATIONS de 100 % des sociétés commerciales CELTAT ET SAMAG (principaux locataires) et de la société ZD SERVICES.
Les sociétés demanderesses soutiennent que la société ZD SERVICES manquerait de ce fait d’impartialité dans l’accomplissement de sa mission.
Toutefois, force est de constater que les sociétés demanderesses ne parviennent pas à le justifier.
De plus, le Tribunal constate que la société ZD SERVICES dans l’exécution de ses missions est souvent confrontée à des instructions contraires des cogérants des sociétés civiles en raison de difficultés liées à la gouvernance de ces mêmes sociétés.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société ZD SERVICES pour procédure abusive
A titre reconventionnel, la société ZD SERVICES demande la condamnation des sociétés demanderesses à lui verser la somme de 50 000 € au titre du caractère abusif de la procédure.
Les sociétés demanderesses justifient leur action par la défense de leurs intérêts et non par la volonté de nuire à la société ZD SERVICES ou aux autres associés. En effet, elles souhaitent la résolution du contrat pour confier les missions comptables et juridiques à des partenaires indépendants.
Il ressort d’une jurisprudence constante que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute.
En conséquence, le Tribunal déboute la société ZD SERVICES de sa demande d’indemnisation du préjudice à hauteur de 50 000 € au titre d’une procédure abusive.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus du droit de d’intervenir volontairement à la présente procédure
Les sociétés requérantes demandent la condamnation de Messieurs [D] [V], [W] [V] et la société [O] à leur verser à chacune la somme de 500 € au titre de l’abus du droit d’intervenir volontairement à la procédure.
Messieurs [V] et la société [O] justifient leur intervention en qualité de co-gérants et d’associés par leur volonté de soutenir l’argumentation de la société ZD SERVICES visant au
maintien du contrat de prestations de services qu’ils considèrent être favorable aux sociétés demanderesses.
Le Tribunal rappelle que, dans l’analyse sur la recevabilité des demandes, il a jugé « que Messieurs [D] et [W] [V] ainsi que la société [O] ont la capacité et intérêt à agir et qu’en conséquence leur intervention volontaire est recevable ».
En conséquence de ce que dessus, le Tribunal déboute les sociétés demanderesses de leur demande d’indemnisation du préjudice à hauteur de 500 € chacune au titre de l’abus du droit d’intervenir volontairement.
Sur les autres demandes
Pour faire valoir ses droits, la société ZD SERVICES a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait injuste de laisser à sa charge ; les sociétés demanderesses sont condamnées à lui payer la somme de 10 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal déboute la société ZD SERVICES du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Le Tribunal déboute les sociétés SCI IN IMO, SCI SABLAVRANCHES, KERAN-CONCARNEAU, SCI FRANQUEVILLE IMMO, SCI [Localité 6], SC BEL AIR LANDER, SCI [Adresse 38], LE GRAND MEEN, SCI GRESE IMMO, SCI TIERGON’IMMO, SCI TAMON’IMMO, SCI [Adresse 15], SCI RANGUE IMMO, SCI M’VAL’IMMO, SCI FLEURON IMMO, SCI EVRON’IMMO, SCI LISIEUX’IMMO, SCI POLPAIN IMMO, SCI ALENCON’IMMO, SC VILLERS’IMMO, SCI PLOERMEL’IMMO, SC DOPA, ERNEE IMMO, SCI IMMOBLAIN, SCI IMMOANGELY, SCI MAURIENNIMMO, SCI IMMOPERONNE, SCI REIMAP, SCI VOUVRAY, IMMOBILIERE DES ETS [Adresse 43] SERVICES de la totalité de leurs demandes, fins et conclusions.
Les sociétés SCI IN IMO, SCI SABLAVRANCHES, KERAN-CONCARNEAU, SCI FRANQUEVILLE IMMO, SCI [Localité 6], SC BEL AIR LANDER, SCI [Adresse 38], LE GRAND MEEN, SCI GRESE IMMO, SCI TIERGON’IMMO, SCI TAMON’IMMO, SCI [Adresse 15], SCI RANGUE IMMO, SCI M’VAL’IMMO, SCI FLEURON IMMO, SCI EVRON’IMMO, SCI LISIEUX’IMMO, SCI POLPAIN IMMO, SCI ALENCON’IMMO, SC VILLERS’IMMO, SCI PLOERMEL’IMMO, SC DOPA, ERNEE IMMO, SCI IMMOBLAIN, SCI IMMOANGELY, SCI MAURIENNIMMO, SCI IMMOPERONNE, SCI REIMAP, SCI VOUVRAY, IMMOBILIERE DES ETS [Adresse 44] et TIGEOT COUVERTURE qui succombent sont condamnées aux entiers dépens.
Le Tribunal rappelle que l’exécution est de droit et qu’il n’a pas lieu d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Juge que les sociétés SCI IN IMO, SCI SABLAVRANCHES, KERAN-CONCARNEAU, SCI FRANQUEVILLE IMMO, SCI [Localité 6], SC BEL AIR LANDER, SCI [Adresse 38], LE GRAND MEEN, SCI GRESE IMMO, SCI TIERGON’IMMO, SCI TAMON’IMMO, SCI [Adresse 15], SCI RANGUE IMMO, SCI M’VAL’IMMO, SCI FLEURON IMMO, SCI EVRON’IMMO, SCI LISIEUX’IMMO, SCI POLPAIN IMMO, SCI ALENCON’IMMO, SC VILLERS’IMMO, SCI PLOERMEL’IMMO, SC DOPA, ERNEE IMMO, SCI IMMOBLAIN, SCI IMMOANGELY, SCI MAURIENNIMMO, SCI IMMOPERONNE, SCI REIMAP, SCI VOUVRAY, IMMOBILIERE DES ETS [Adresse 32] ont intérêt à agir, et les déclarent recevables en toute leurs prétentions et demandes,
Juge recevable les interventions volontaires de Messieurs [D] et [W] [V] et de la société [O] à la présente procédure et leur en donne acte,
Déboute les sociétés SCI IN IMO, SCI SABLAVRANCHES, KERAN-CONCARNEAU, SCI FRANQUEVILLE IMMO, SCI [Localité 6], SC BEL AIR LANDER, SCI [Adresse 39], SCI GRESE IMMO, SCI TIERGON’IMMO, SCI TAMON’IMMO, SCI [Adresse 15], SCI
RANGUE IMMO, SCI M’VAL’IMMO, SCI FLEURON IMMO, SCI EVRON’IMMO, SCI LISIEUX’IMMO, SCI POLPAIN IMMO, SCI ALENCON’IMMO, SC VILLERS’IMMO, SCI PLOERMEL’IMMO, SC DOPA, ERNEE IMMO, SCI IMMOBLAIN, SCI IMMOANGELY, SCI MAURIENNIMMO, SCI IMMOPERONNE, SCI REIMAP, SCI VOUVRAY, IMMOBILIERE DES ETS [Adresse 32] de leur demande de résolution du contrat de prestations de services avec la société ZD SERVICES,
Déboute la société ZD SERVICES de sa demande de paiement de la somme de 50 000 € pour procédure abusive,
Déboute les SCI IN IMO, SCI SABLAVRANCHES, KERAN-CONCARNEAU, SCI FRANQUEVILLE IMMO, SCI [Localité 6], SC BEL AIR LANDER, SCI [Adresse 38], LE GRAND MEEN, SCI GRESE IMMO, SCI TIERGON’IMMO, SCI TAMON’IMMO, SCI [Adresse 15], SCI RANGUE IMMO, SCI M’VAL’IMMO, SCI FLEURON IMMO, SCI EVRON’IMMO, SCI LISIEUX’IMMO, SCI POLPAIN IMMO, SCI ALENCON’IMMO, SC VILLERS’IMMO, SCI PLOERMEL’IMMO, SC DOPA, ERNEE IMMO, SCI IMMOBLAIN, SCI IMMOANGELY, SCI MAURIENNIMMO, SCI IMMOPERONNE, SCI REIMAP, SCI VOUVRAY, IMMOBILIERE DES ETS [Adresse 32] de leur demande de paiement à chacune de la somme de 500 € pour abus du droit d’intervenir volontairement à la présente procédure, Condamne les sociétés SCI IN IMO, SCI SABLAVRANCHES, KERAN-CONCARNEAU, SCI FRANQUEVILLE IMMO, SCI [Localité 6], SC BEL AIR LANDER, SCI [Adresse 38], LE GRAND MEEN, SCI GRESE IMMO, SCI TIERGON’IMMO, SCI TAMON’IMMO, SCI [Adresse 15], SCI RANGUE IMMO, SCI M’VAL’IMMO, SCI FLEURON IMMO, SCI EVRON’IMMO, SCI LISIEUX’IMMO, SCI POLPAIN IMMO, SCI ALENCON’IMMO, SC VILLERS’IMMO, SCI PLOERMEL’IMMO, SC DOPA, ERNEE IMMO, SCI IMMOBLAIN, SCI IMMOANGELY, SCI MAURIENNIMMO, SCI IMMOPERONNE, SCI REIMAP, SCI VOUVRAY, IMMOBILIERE DES ETS [Adresse 32] à paver à la société ZD SERVICES la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la société ZD SERVICES du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Déboute les sociétés SCI IN IMO, SCI SABLAVRANCHES, KERAN-CONCARNEAU, SCI FRANQUEVILLE IMMO, SCI [Localité 6], SC BEL AIR LANDER, SCI [Adresse 40] LE GRAND MEEN, SCI GRESE IMMO, SCI TIERGON’IMMO, SCI TAMON’IMMO, SCI [Adresse 15], SCI RANGUE IMMO, SCI M’VAL’IMMO, SCI FLEURON IMMO, SCI EVRON’IMMO, SCI LISIEUX’IMMO, SCI POLPAIN IMMO, SCI ALENCON’IMMO, SC VILLERS’IMMO, SCI PLOERMEL’IMMO, SC DOPA, ERNEE IMMO, SCI IMMOBLAIN, SCI IMMOANGELY, SCI MAURIENNIMMO, SCI IMMOPERONNE, SCI REIMAP, SCI VOUVRAY, IMMOBILIERE DES ETS [Adresse 32] de la totalité de leurs demandes, fins et conclusions,
Dit que les sociétés SCI IN IMO, SCI SABLAVRANCHES, KERAN-CONCARNEAU, SCI FRANQUEVILLE IMMO, SCI [Localité 6], SC BEL AIR LANDER, SCI [Adresse 40] LE GRAND MEEN, SCI GRESE IMMO, SCI TIERGON’IMMO, SCI TAMON’IMMO, SCI [Adresse 15], SCI RANGUE IMMO, SCI M’VAL’IMMO, SCI FLEURON IMMO, SCI EVRON’IMMO, SCI LISIEUX’IMMO, SCI POLPAIN IMMO, SCI ALENCON’IMMO, SC VILLERS’IMMO, SCI PLOERMEL’IMMO, SC DOPA, ERNEE IMMO, SCI IMMOBLAIN, SCI IMMOANGELY, SCI MAURIENNIMMO, SCI IMMOPERONNE, SCI REIMAP, SCI VOUVRAY, IMMOBILIERE DES ETS [Adresse 32] sont condamnées aux entiers dépens de l’instance,
Dit qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Liquide les frais de greffe à la somme de 651,79 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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