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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, affaires courantes 1re ch., 5 mai 2025, n° 2024003535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2024003535 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 05/05/2025
PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 003535
DEMANDEUR (S) : BANQUE CIC SUD OUEST (SA) [Adresse 4] RCS 456 204 809 Me Emma BARRAL
Avocat AIARPI ELEOM AVOCATS Représentée par la SELARL ELEOM [Localité 5] SETE Avocats [Adresse 2]
DEFENDEUR (S) :
M. [I] [S] [Adresse 1] Me Olivier MENUT Avocat [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 17/02/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
* PRESIDENT : M. Benjamin BOISSIERE
* JUGE : M. Laurent JEANNIN
* JUGE : M. Robin ROUSSEL
Qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER
JUGEMENT :
* contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’ART. 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par M. Benjamin BOISSIERE et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
La BANQUE CIC SUD OUEST était en relation d’affaires avec la SAS MAISON PLANAGUMA.
Selon contrat de crédit en date du 05/07/2019, la Banque a consenti à la SAS MAISON PLANAGUMA un prêt professionnel n° 10057 19028 00020081002, d’un montant de 270 000€ destiné à «l’acquisition du fonds de commerce Planaguma + trésorerie», au taux fixe de 1,93000 % sur une durée de 84 mois.
Selon ce même acte, Monsieur [S] [I], s’est porté caution personnelle et solidaire de la SAS MAISON PLANAGUMA envers la Banque en remboursement de ce prêt professionnel n°10057 19028 00020081002, souscrit d’un montant de 270 000€ à hauteur de 162 000€, couvrant le paiement du principal, des intérêts retard, et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et pour une durée de 108 mois.
La Banque a fait remplir à Monsieur [S] [I] une fiche de renseignement patrimonial afin de s’enquérir de sa situation financière et patrimoniale.
Par ailleurs, une garantie BPI FRANCE FINANCEMENT a été souscrite par la Banque en remboursement de ce prêt professionnel n°10057 19028 00020081002 en capital, intérêts, frais et accessoires dudit prêt professionnel à hauteur de 50,00%.
Par jugement du tribunal de céans en date du 05/04/2023, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sans activité a été ouverte à l’encontre de la SAS MAISON PLANAGUMA ET Me [G] [C] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur de la société.
La Banque a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire selon courrier recommandé en date 30 mai 2023.
La Banque, suite à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la SAS MAISON PLANAGUMA, a selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31/05/2023, mis en demeure Monsieur [S] [I], en sa qualité de caution de ladite société de régler les sommes dues au titre du prêt professionnel n°10057 19028 00020081002 pour la somme de 72 941,74€ correspondant à 50% des sommes dues par la société débitrice en raison de la garantie BPI FRANCE.
Ledit courrier est revenu avec la mention «destinataire inconnu à l’adresse».
Selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11/10/2023, la Banque a une nouvelle fois mis en demeure [S] [I], en sa qualité de caution de ladite société de régler les sommes dues au titre du prêt professionnel n°10057 19028 00020081002 pour la somme de 72 941,74€.
Ledit courrier est revenu avec la mention «pli avisé et non réclamé».
Selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22/04/2024, la Banque a une ultime fois mis en demeure [S] [I], en sa qualité de caution de ladite société de régler les sommes dues au titre du prêt professionnel n°10057 19028 00020081002 pour la somme de 72 941,71€.
Aucune suite ne sera donnée à ses différents courriers.
C’est dans ces conditions que la BANQUE CIC SUD OUEST (SA) a décidé d’agir en Justice.
Suivant exploit de la SAS MAS Jérémie LABORIE Eve, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 5], en date du 25/06/2024, la BANQUE CIC SUD OUEST (SA) a fait assigner M. [I] [S] aux fins de :
Y venir le requis, Vu les articles 1103 et suivants, 1231-5 et suivants, 1343-2 et 2288 et suivants du code civil, Vu les dispositions de l’article L 643-1 du code de commerce, Vu l’article 514 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,
Déclarer les demandes de la BANQUE CIC SUD OUEST recevables et bien fondées, et en conséquence :
Condamner Monsieur [S] [I], en sa qualité de caution solidaire de la Société MAISON PLANAGUMA, à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 73 877,80€ arrêtée au 12/06/2024, outre intérêt au taux contractuel de 1,930%, à compter du 13/06/2024 et ce jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n°10057 19028 00020081002 souscrit le 05/07/2019, correspondant à 50% des sommes restant dues compte tenu de la garantie BPI FRANCE ;
Déclarer que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
Et en conséquence,
Condamner Monsieur [S] [I] au paiement des intérêts échus, dus au moins pour une année entière,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner Monsieur [S] [I] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Monsieur [S] [I] aux entiers dépens.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2024 003535 du rôle général et 2024000209 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 22/07/2024, puis reportée après fixation à l’audience du 17/02/2025, à laquelle :
* Ouïe la BANQUE CIC SUD OUEST (SA), représentée par Me Emma BARRAL, Avocat, AIARPI ELEOM AVOCATS représentée par la SELARL ELEOM [Localité 5] SETE, Avocats, qui a sollicité d’une part l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées lors de l’audience du 17/02/2025.
* Ouï M. [I] [S], représentée par Me Olivier MENUT, Avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de ses conclusions déposées lors de l’audience du 17/02/2025.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. [W] [M] et, ce jourd’hui, à l’appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
Au cours de la procédure, les parties se sont rapprochées et ont conclu un protocole d’accort transactionnel en date du 10/02/2025.
Dans leurs conclusions, chacune des parties sollicite l’homologation du protocole.
Il convient donc d’homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu entre la BANQUE CIC SUD OUEST et Monsieur [S] [I] en date du 10/02/2025 et de lui donner force exécutoire.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Il convient de dire et juger que chacune des parties de la cause conservera ses frais et dépens en application du protocole transactionnel conclu le 10/02/2025, en ce compris les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu le protocole d’accord transactionnel intervenu entre les parties en date du 10/02/2025,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel conclu entre la BANQUE CIC SUD OUEST et Monsieur [S] [I] en date du 10/02/2025.
LUI DONNE force exécutoire.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
DIT ET JUGE que chacune des parties de la cause conservera ses frais et dépens en application du protocole transactionnel conclu le 10/02/2025, en ce compris les dépens de la présente instance.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l’audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 66.13€.
LE GREFFIER E. MONESTIER
LE PRESIDENT.
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