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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 16 juin 2025, n° 2024077770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024077770 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Alexandra PERQUIN Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 16/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024077770
ENTRE :
SASU LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 331554071
Partie demanderesse : assistée de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES – Me Quentin SIGRIST Avocat (L0098) et comparant par Me Alexandra PERQUIN Avocat (B970)
ET :
SARL [Adresse 2] AUTOMOBILES, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Bordeaux B 468200399 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SARL [Adresse 2] AUTOMOBILES (ci-après « [Adresse 2] ») est une entreprise de vente, de carrosserie et réparations automobiles ; elle est domiciliée à [Localité 1] (33).
La SAS LEASECOM (ci-après « LEASECOM ») est une entreprise de location financière pour le financement des équipements des entreprises et des commerçants, sise à [Localité 2].
[Adresse 2] conclut avec LEASECOM deux contrats de location distincts :
1. Contrat n° 217 E70873 (ci-après le « Contrat A ») :
[Adresse 2] signe le 18 avril 2017 avec LEASECOM un contrat portant sur la location d’un robot-tondeuse choisi par [Adresse 2] auprès du fournisseur la société EVER GREEN 33 (étrangère à la cause). [Adresse 2] a, par sa signature, accepté les conditions particulières et générales du contrat de location qui y étaient attachées.
Ce contrat de 48 mois prévoit 16 échéances trimestrielles à échoir de 318 euros HT, du 1 er juillet 2017 au 1 er avril 2021.
L’équipement loué est livré chez, et dûment réceptionné par, [Adresse 2] le 18 avril 2017.
LEASECOM acquiert l’équipement loué auprès d’EVER GREEN 33 le 10 mai 2017 pour un montant de 3.812,47 euros HT.
Après s’être régulièrement acquittée de la totalité des 16 loyers trimestriels prévus jusqu’au premier terme du contrat, le 30 juin 2021, et dans le cadre de la période de prolongation du contrat à partir du 1 er juillet 2021, [Adresse 2] règle 14 échéances trimestrielles puis cesse définitivement de régler les loyers à partir de l’échéance du 1 er janvier 2023.
2. Contrat n° 221 L149503 (ci-après le « Contrat B ») :
[Adresse 2] signe le 2 février 2021 avec LEASECOM un contrat portant sur la location d’un copieur multifonctions choisi par [Adresse 2] auprès du fournisseur la société ACTEÏS (étrangère à la cause). [Adresse 2] a, par sa signature, accepté les conditions particulières et générales du contrat de location qui y étaient attachées.
Ce contrat de 66 mois prévoit 22 échéances trimestrielles à échoir de 285 euros HT, du 1 er avril 2021 au 1 er juillet 2026.
L’équipement loué est livré chez, et dûment réceptionné par, [Adresse 2] le 16 février 2021.
LEASECOM acquiert l’équipement loué auprès d’ACTEÏS le 17 février 2021 pour un montant de 5.480,77 euros HT.
Après s’être régulièrement acquittée de 7 loyers trimestriels, [Adresse 2] cesse définitivement de régler les loyers à partir de l’échéance du 1 er janvier 2023.
Pour les deux contrats A et B :
Le 14 septembre 2023, LEASECOM adresse à [Adresse 2] un courrier LRAR, dûment réceptionné, la mettant en demeure de régler les échéances trimestrielles alors impayées (augmentées de primes d’assurance annuelles, de frais de recouvrement et de frais de mise en demeure), et précisant qu’à défaut de règlement sous huitaine le contrat serait alors résilié de plein droit avec déchéance du terme et application des conditions contractuelles d’indemnités de résiliation. Cette mise en demeure est restée sans aucune réponse de [Adresse 2].
A défaut du règlement des sommes dues à l’expiration du délai imparti LEASECOM a considéré que la résiliation de plein droit du contrat de location est intervenue le 26 septembre 2023 dans les conditions susvisées, ce qu’elle a confirmé à [Adresse 2] par LRAR le 8 octobre 2024.
[Adresse 2] n’ayant déféré à aucune des demandes de LEASECOM, et faute de règlement des sommes lui étant réclamées par celle-ci à l’exception de l’échéance trimestrielle du 1 er octobre 2022 pour chacun des contrats, LEASECOM a souhaité faire valoir ses droits en justice.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 25 novembre 2024 déposé en l’étude du commissaire de justice [R] [Z] selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile après procès-verbal de vaines recherches de la SARL [Adresse 2] AUTOMOBILES, et dénonciation à la résidence connue de son responsable légal, LEASECOM a assigné [Adresse 2] devant le tribunal de céans.
Par cet acte, LEASECOM demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
CONSTATER que la résiliation des contrats de location n° 217E70873 et n° 221L149503 est intervenue de plein droit le 21 septembre 2023 en application de l’article 8 (VIII) de leurs stipulations contractuelles ;
En conséquence,
* CONDAMNER la société [Adresse 2] AUTOMOBILES à payer à la société LEASECOM la somme totale de 8.545,06 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 2.816,68 euros au titre du contrat de location n°217E70873 soit :
* 1.144,80 euros TTC au titre des 3 loyers trimestriels de prolongation TTC de janvier 2023, avril 2023, juillet 2023 (3 x 381,60eurosTTC) ;
* 132,60 euros TTC au titre de la prime d’assurance groupe 2023 ;
* 280 euros au titre des frais accessoires, soit 160 euros au titre des frais de recouvrement (40 euros x 3 loyers = 160,00 euros) et 120 euros au titre des frais d’envoi de mise en demeure selon les prévisions contractuelles et les stipulations de l’échéancier des loyers ;
* 1.259,28 euros au titre des 3 loyers trimestriels TTC restant à échoir au jour de la résiliation (3 x 381,60 euros TTC = 1.144,80 euros TTC), augmentés de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (114,48 euros).
* 5.728.38 euros au titre du contrat de location n°221L149503 soit :
* 1.026,00 euros TTC au titre des 3 loyers trimestriels TTC de janvier 2023, d’avril 2023, de juillet 2023 (3 x 342,00 euros TTC) ;
* 147,98 euros TTC au titre de la prime d’assurance groupe 2023 ;
* 40 euros au titre des frais de recouvrement, selon les prévisions contractuelles et les stipulations de l’échéancier des loyers ;
* 4.514,40 euros au titre des 12 loyers trimestriels TTC restant à échoir au jour de la résiliation (12 x 342,00 euros TTC = 4.104,00 euros TTC), augmentés de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (410,40 euros).
* ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
* CONDAMNER la société [Adresse 2] AUTOMOBILES à restituer sans délai à la société LEASECOM:
* Le robot tondeuse et ses accessoires, tels que désignés dans la facture n° 20170200 émise le 10 mai 2017 par la société EVER GREEN 33 ;
* Le copieur multifonctions de marque RICOH, numéro de série 3080RA12114 et ses accessoires, tels que désignés dans la facture n° 20197313 émise le 17 février 2021 par la société ACTEÏS.
* AUTORISER la société LEASECOM à appréhender lesdits matériels, objets des contrats de location résiliés, en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin en sollicitant le recours à la force publique ;
* CONDAMNER la société [Adresse 2] AUTOMOBILES à payer à la société LEASECOM la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* LA CONDAMNER aux entiers dépens ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
[Adresse 2], bien que régulièrement assignée et convoquée, non constituée et absente à l’instance, n’a fait parvenir au tribunal aucun élément pour assurer sa défense.
A l’audience publique du 21 mars 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire pour le 11 avril 2025, audience à laquelle seule LEASECOM s’est présentée, représentée par son conseil, la défenderesse ne comparaissant pas.
Après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé qu’en l’absence du défendeur il serait fait application de l’article 472 du code de procédure civile, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé le 16 juin 2025, par sa mise à disposition au greffe. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance des moyens développés par LEASECOM, tant dans ses plaidoiries que dans ses écritures, le tribunal les résumera succinctement ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Pour de plus amples informations, le tribunal renvoie les parties au corps du présent jugement ainsi qu’à l’acte introductif d’instance.
A l’appui de ses demandes, la société LEASECOM expose que :
[Adresse 2] ayant cessé de régler les loyers prévus contractuellement aux deux contrats à partir du 1 er janvier 2023, LEASECOM l’a mise en demeure de régler les échéances impayées par courrier RAR en date du 14 septembre 2023. [Adresse 2] n’ayant pas réglé les montants réclamés, le contrat a été résilié de plein droit par LEASECOM le 21 septembre 2023 aux torts de [Adresse 2] ;
* Le tribunal devra constater que [Adresse 2] doit 3 loyers trimestriels impayés pour le Contrat A au jour de la résiliation pour la somme de 1.144,80 euros TTC (381,60 euros TTC x 3 échéances) et 3 loyers trimestriels impayés pour le Contrat B au jour de la résiliation pour la somme de 1.026 euros TTC (342 euros TTC x 3 échéances), ainsi que des frais de recouvrement pour 200 euros, et des frais d’envoi de mise en demeure pour 120 euros TTC ;
* De même [Adresse 2] lui doit les deux indemnités de résiliation contractuelle, soumises à TVA, soit, pour le Contrat A, 3 loyers à échoir (381,60 euros TTC x 3 échéances à échoir), outre une pénalité HT de 10%, soit 1.529,28 euros TTC, et pour le Contrat B, 12 loyers à échoir (342 euros TTC x 12 échéances à échoir), outre une pénalité HT de 10%, soit 4.514,40 euros TTC;
* Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 25 novembre 2024, date de la délivrance de l’exploit introductif d’instance ;
* LEASECOM réclame également la restitution des équipements loués, et, à défaut de leur restitution, leur appréhension ;
[Adresse 2], défenderesse, ne conclut pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur l’absence du défendeur à l’instance et sur la compétence :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal relève d’abord que l’assignation a bien été signifiée au siège de la défenderesse à l’adresse figurant sur l’extrait K-Bis levé le 14 octobre 2024 (n° SIREN 468 200 399 RCS Bordeaux), selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ainsi que la convocation adressée à la même adresse; qu’au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière ; il constate en outre l’enregistrement de l’activité de la défenderesse assignée comme commerçant, ainsi que sa situation in bonis.
Le tribunal constate que les demandes concernent le règlement de créances commerciales et, en cela, ne contreviennent pas à l’ordre public ; que la qualité à agir de LEASECOM n’est pas contestable et son intérêt à agir manifeste ; il dira LEASECOM recevable dans son action.
Les conditions générales du Contrat A et du Contrat B attribuent distinctement en leurs articles respectifs 16 et XVII la compétence au tribunal de commerce du siège du Bailleur, en l’espèce LEASECOM sise à [Localité 3], [Adresse 2] ayant accepté lesdites conditions générales incluant ces stipulations.
Le tribunal de céans est donc compétent pour connaître ce litige et LEASECOM est recevable dans son action.
Sur les demandes de LEASECOM
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; « ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »;
Le tribunal constate que le contrat, signé par les deux parties, a été valablement formé.
Sur la résiliation des 2 contrats :
LEASECOM produit à l’instance des éléments contractuels signés par la défenderesse venant en soutien de ses demandes et moyens (contrats de location A et B et leurs conditions générales, procès-verbaux de réception et de mise en service des équipements) ainsi que 2 échéanciers valant factures datés du 15 octobre 2024, ses factures d’acquisition des équipements, et copie de la lettre de mise en demeure du 14 septembre 2023.
Les contrats ont été exécutés par LEASECOM et les équipements loués mis à la disposition de [Adresse 2], ce que la demanderesse prouve par la production à l’instance des factures de la cession à LEASECOM des équipements par la société EVER GREEN 33 (étrangère à la cause) pour le contrat A, et par la société ACTEÏS (étrangère à la cause) pour le contrat B, et par les procès-verbaux de livraison et de réception des équipements signés par la défenderesse le 18 avril 2017 (Contrat A) et le 16 février 2021 (Contrat B).
* Pour le Contrat A :
La période initiale du Contrat A s’est achevée le 30 juin 2021 après 48 mois d’exécution régulière par les parties.
Le contrat du 18 avril 2017 stipule, en clause 9.1 de ses conditions générales : « À l’issue de la durée irrévocable de location, le contrat peut être tacitement reconduit aux mêmes conditions par périodes successives de douze mois, sauf dénonciation par le Bailleur ou le Locataire par lettre recommandée avec accusé de réception quatre-vingt dix jours au moins avant le terme de la période de location ».
La demanderesse LEASECOM fait valoir que ledit contrat, faute de toute dénonciation par [Adresse 2], a été reconduit depuis le 1 er juillet 2021, et qu’au moment de l’arrêt du paiement des loyers par [Adresse 2] le 1 er janvier 2023 ce contrat était dans sa deuxième période de reconduction tacite, avec un terme au 30 juin 2023 auquel [Adresse 2] était donc obligée – ce que la défenderesse [Adresse 2], ne concluant pas, échoue à contester.
Concernant la troisième reconduction alléguée par LEASECOM du contrat A à partir du 1 er juillet 2023, le tribunal observe que malgré le fait que [Adresse 2] avait cessé de régler les échéances de ses contrats depuis le 1 er janvier 2023, elle n’avait manifesté à LEASECOM aucune intention de ne pas reconduire ce contrat ; en conséquence, le tribunal dit que LEASECOM est bien fondée à considérer alors que le contrat a été reconduit pour 12 mois supplémentaires, avec un terme au 30 juin 2024.
Le tribunal constate que [Adresse 2] a cessé de régler les loyers trimestriels à partir du 1 er janvier 2023 et a donc failli dans l’exécution de son obligation contractuelle principale au sens de l’article 1353 du code civil.
Le tribunal constate que le courrier de mise en demeure de régler les loyers impayés rappelait, à défaut de règlement, la faculté contractuelle laissée à LEASECOM de constater la résiliation de plein droit ainsi que les conséquences financières de cette résiliation ; que
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cette mise en demeure est restée sans réponse bien qu’elle ait été dûment réceptionnée par la défenderesse ;
L’article 1224 du code civil disposant que : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification au débiteur ou d’une décision de justice », et le tribunal disant l’inexécution par [Adresse 2] de ses obligations essentielles comme suffisamment grave, le tribunal jugera applicables les conditions de la résiliation de plein droit du contrat de location A en son article 8.1; le contrat a donc été résilié à la date du 21 septembre 2023 aux torts exclusifs de [Adresse 2].
* Pour le Contrat B :
Le tribunal constate que [Adresse 2] a cessé de régler les loyers trimestriels à partir du 1 er janvier 2023, pendant la période initiale de ce contrat de 66 mois à partir du 1 er avril 2021, et a donc failli dans l’exécution de son obligation contractuelle principale au sens de l’article 1353 du code civil.
Le tribunal constate que le courrier de mise en demeure de régler les loyers impayés rappelait, à défaut de règlement, la faculté contractuelle laissée à LEASECOM de constater la résiliation de plein droit ainsi que les conséquences financières de cette résiliation ; que cette mise en demeure est restée sans réponse bien qu’elle ait été dûment réceptionnée par la défenderesse ;
Au visa de l’article 1224 du code civil supra et le tribunal disant l’inexécution par [Adresse 2] de ses obligations essentielles comme suffisamment grave, le tribunal jugera applicables les conditions de la résiliation de plein droit du contrat de location en son article VIII.1; le contrat a donc été résilié à la date du 21 septembre 2023 aux torts exclusifs de [Adresse 2].
Sur le paiement des loyers échus avant résiliation :
* Pour le Contrat A :
[Adresse 2] n’ayant payé aucune des échéances trimestrielles de loyer depuis le 1 er janvier 2023, le tribunal la déclarera redevable des sommes demandées par LEASECOM pour les 3 échéances trimestrielles des 1 er janvier, 1 er avril et 1 er juillet 2023.
Le tribunal condamnera [Adresse 2] à verser à LEASECOM la somme de 1.144,80 euros TTC (381,60 euros TTC x 3 échéances) correspondant aux 3 échéances de loyer TTC impayées antérieures à la résiliation, majorée des intérêts de retard au taux légal, à compter du 25 novembre 2024, date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, et jusqu’au parfait paiement.
Au visa des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
* Pour le Contrat B :
[Adresse 2] n’ayant payé aucune des échéances trimestrielles de loyer depuis le 1 er janvier 2023, le tribunal la déclarera redevable des sommes demandées par LEASECOM pour les 3 échéances trimestrielles des 1 er janvier, 1 er avril et 1 er juillet 2023.
Le tribunal condamnera [Adresse 2] à verser à LEASECOM la somme de 1.026 euros TTC (342 euros TTC x 3 échéances) correspondant aux 3 échéances de loyer TTC impayées antérieures à la résiliation, majorée des intérêts de retard au taux légal, à compter du 25 novembre 2024, date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, et jusqu’au parfait paiement.
Au visa des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Sur les primes annuelles d’assurance 2023 (Contrat A et Contrat B) :
LEASECOM réclame au dispositif de ses demandes le règlement de primes d’assurance du 1 er janvier 2023 au 31 décembre 2023, pour un montant de 132,60 euros TTC (Contrat A) et de 147,98 euros TTC (Contrat B).
Elle justifie cette facturation par l’application des stipulations en articles 5 et V « Assurances » des conditions générales des deux contrats dûment approuvées par le Locataire, ainsi que par l’absence de communication par celui-ci à LEASECOM de son attestation d’assurance couvrant le risque sur les équipements loués.
Pourtant, LEASECOM ne démontre pas avoir souscrit cette assurance alléguée en couverture des équipements loués, et les deux documents « facture – échéancier » datés du 15 octobre 2024, pourtant postérieurs tant à la mise en demeure qu’à la résiliation, ne mentionnent aucune assurance au titre des « Prestations ». Elle ne démontre pas non plus que lesdites assurances auraient fait l’objet de paiement de primes par [Adresse 2] pour les années antérieures.
Le tribunal déboutera intégralement LEASECOM de sa demande de paiement des échéances annuelles d’assurance 2023. Sur le paiement des loyers restant à échoir (indemnité de résiliation anticipée) :
* Pour le Contrat A :
Le tribunal note que la défenderesse ne pouvait pas ignorer que l’inexécution de son obligation principale de régler les loyers contractuellement prévus pouvait entraîner la résolution du contrat aux conditions prévues dans la clause 8.3 « Résiliation » des Conditions générales, rappelées dans le courrier de mise en demeure, et qui stipule :
« 8.3 La résiliation du contrat de location entraîne de plein droit le paiement par le Locataire au profit du Bailleur d’une indemnité immédiatement exigible égale au montant des loyers restant à échoir à compter de la date de résiliation, augmentée d’une somme forfaitaire de 10% de ladite indemnité et des loyers échus »
Le tribunal constate que LEASECOM, au dispositif de ses demandes, exclut de sa demande les 10% sur base des loyers échus ; qu’en outre il demande le montant de cette indemnité TTC avant application de la pénalité HT de 10%, ainsi qu’en dispose le droit positif.
Il est toutefois constant que constitue une clause pénale la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée ; en l’espèce, le tribunal considère que la clause susvisée est une clause pénale et il se réserve ainsi le droit de la modérer s’il l’estime manifestement excessive ;
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Le montant de l’indemnité réclamée est calculé comme la somme de 1.144,80 euros TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, soit 381,60 euros TTC x 3 loyers à échoir jusqu’au 30 juin 2024, augmentée de 114,48 euros HT de pénalité non soumise à la TVA, portant la somme au total de 1.259,28 euros TTC.
Le tribunal considère, au regard des circonstances de l’espèce, que ce montant indemnitaire, ajouté aux 30 loyers trimestriels payés et aux 3 loyers trimestriels échus antérieurs à la résiliation (33 loyers trimestriel au total) pour 12.592,80 euros TTC (381,60 euros TTC x 33), soit au total 13.852,08 euros TTC, est manifestement excessif compte-tenu du prix d’acquisition de l’équipement par LEASECOM (4.575 euros TTC), auquel il est supérieur de 203 %.
En conséquence, constatant que le montant de l’acquisition par LEASECOM du robot tondeuse a été largement amorti par les 33 loyers échus payés et impayés, et que ce contrat aura, par la solution qui sera donnée au présent litige, d’ores et déjà apporté à LEASECOM une marge brute de l’ordre de 67% (ou 9.277 euros TTC), le tribunal réduira l’indemnité de résiliation, clause pénale, à l’euro symbolique, déboutant pour le surplus.
Cette indemnité sera majorée des intérêts de retard au taux légal, à compter du 27 novembre 2024, date de la délivrance de l’exploit introductif d’instance, et jusqu’au parfait paiement.
Au visa des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
* Pour le Contrat B :
Le tribunal note que la défenderesse ne pouvait pas ignorer que l’inexécution de son obligation principale de régler les loyers contractuellement prévus pouvait entraîner la résolution du contrat aux conditions prévues dans la clause VIII.3 « Résiliation » des Conditions générales, rappelées dans le courrier de mise en demeure, et qui stipule :
« VIII.3 La résiliation du contrat de location entraîne de plein droit le paiement par le Locataire au profit du Bailleur d’une indemnité immédiatement exigible égale au montant des loyers restant à échoir à compter de la date de résiliation, augmentée d’une somme forfaitaire de 10% de ladite indemnité et des loyers échus »
Le tribunal constate que LEASECOM, au dispositif de ses demandes, exclut de sa demande les 10% sur base des loyers échus ; qu’en outre il demande le montant de cette indemnité TTC avant application de la pénalité HT de 10%, ainsi qu’en dispose le droit positif.
Considérant les circonstances de l’espèce, le tribunal condamnera [Adresse 2] à payer à LEASECOM la somme de 4.514,60 euros TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, soit 4.104 euros TTC (342 euros TTC x 12 loyers trimestriels à échoir) augmentée de 410,40 euros HT de pénalité, majorée des intérêts de retard au taux légal, à compter du 25 novembre 2024, date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, et jusqu’au parfait paiement.
Au visa des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
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Sur les frais de mise en demeure (Contrat A) :
La demanderesse réclame dans sa mise en demeure du 14 septembre 2023 et dans son dispositif des « frais de mise en demeure » de 120 euros, montant qu’elle échoue à justifier.
En conséquence, le tribunal déboutera intégralement LEASECOM de sa demande au titre de « frais de mise en demeure » de 120 euros TTC.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (Contrat A et Contrat B) :
Selon l’article L.441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code.
3 échéances trimestrielles pour chaque contrat sont restées impayées, mais hormis les seuls échéanciers (datés du 15 octobre 2024) la demanderesse échoue à apporter d’autres factures envoyées à la défenderesse qui justifieraient desdits frais de recouvrement.
En outre, pour le Contrat A en reconduction tacite, LEASECOM ne produit aucun échéancier à jour des reconductions.
Le tribunal condamnera en conséquence [Adresse 2] à payer à LEASECOM la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement pour le seul Contrat B, déboutant pour le surplus.
Sur la restitution à LEASECOM des équipements et sur l’appréhension (Contrat A et Contrat B) :
Par application des stipulations contractuelles des Conditions générales, le tribunal fera droit aux demandes de LEASECOM visant à la restitution des équipements loués tel que désignés dans les factures de cession n° 20170200 du 10 mai 2017 de la Société EVER GREEN 33 à LEASECOM (Contrat A) et n° 20197313 du 17 février 2021 de la Société ACTEÏS à LEASECOM.
Le tribunal condamnera [Adresse 2] à restituer à LEASECOM les équipements objets du contrat de location résilié dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir.
A défaut de restitution, le tribunal autorisera LEASECOM à appréhender les équipements définis par leurs numéros de série dans leurs factures d’achat par LEASECOM, en quelque lieu qu’ils se trouvent : robot-tondeuse « Automower 450 » et accessoires ; copieur multi-fonctions RICOH IM C2000 ; il déboutera LEASECOM de sa demande de recours à la force publique, jugé disproportionné en la matière.
Sur les dépens
[Adresse 2], qui succombe, sera condamnée à supporter les entiers dépens.
Sur la demande d’application de l’article 700 du Code de procédure civile (frais irrépétibles)
En l’espèce, considérant qu’il serait inéquitable que LEASECOM supporte seule les frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir son droit en justice, le tribunal condamnera MPI au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu à l’écarter.
Et sans qu’il soit besoin de d’examiner plus avant les autres moyens de la SAS LEASECOM que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ciaprès.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* CONSTATE que la résiliation des contrats de location n° 217E70873 et n° 221L149503 est intervenue de plein droit le 21 septembre 2023 ;
* CONDAMNE la société [Adresse 2] AUTOMOBILES à payer à la société LEASECOM la somme totale de 1.145,80 euros TTC au titre du contrat de location n°217E70873, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 25 novembre 2024, se décomposant comme suit :
* 1.144,80 euros TTC au titre des 3 loyers trimestriels échus impayés ;
* 1 euro TTC au titre de l’indemnité de résiliation, clause pénale.
* CONDAMNE la société [Adresse 2] AUTOMOBILES à payer à la société LEASECOM la somme totale de 5.540,40 euros TTC au titre du contrat de location n°221L149503, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 25 novembre 2024, se décomposant comme suit :
* 1.026,00 euros TTC au titre des 3 loyers trimestriels échus impayés ;
* 4.514,40 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation, incluant la totalité des loyers TTC à échoir et la pénalité HT de 10% des loyers TTC restant à échoir.
* ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
* CONDAMNE la Société [Adresse 2] AUTOMOBILES à payer à la Société LEASECOM la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
* CONDAMNE la société [Adresse 2] AUTOMOBILES à restituer dans les 15 jours de la signification du présent jugement à la société LEASECOM :
* Le robot tondeuse « Automower 450 » et ses accessoires, numéro de série 162507146, tels que désignés dans la facture n° 20170200 émise le 10 mai 2017 par la société EVER GREEN 33 ;
* Le copieur multifonctions de marque RICOH, numéro de série 3080RA12114 et ses accessoires, tels que désignés dans la facture n° 20197313 émise le 17 février 2021 par la société ACTEÏS.
* AUTORISE la société LEASECOM à appréhender lesdits matériels, objets des contrats de location résiliés, en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent, DEBOUTE sur le recours à la force publique ;
* DEBOUTE la société LEASECOM de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
* CONDAMNE la société [Adresse 2] AUTOMOBILES aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
* CONDAMNE la société [Adresse 2] AUTOMOBILES à payer à la société LEASECOM la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 avril 2025, en audience publique, devant M. Frédéric Mériot, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Bertrand Guillot, M. Frédéric Mériot et M. Thierry Vitoux
Délibéré le 23 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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