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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 3e ch., 10 avr. 2025, n° 2024F00332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00332 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 10 Avril 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2024F0[Immatriculation 1] 2/2233D/NM
10/04/2025
SA ENGIE
[Adresse 1] [Localité 1] – Représentant : Réprésentant : EOS FRANCE
DEMANDEUR
EURL DEUS SPORT
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me François-Xavier GOSSELIN
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 26/11/2024 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre,
* Mme Laurence TANGUY, Mme Françoise MENARD, M. Bernard VEBER, M. Patrick HINGANT, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me François-Xavier GOSSELIN le 10 Avril 2025
FAITS ET PROCEDURE
La SA ENGIE immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 542 107 651, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 3] exerce une activité de commercialisation de combustibles gazeux par conduites.
La SARL DEUS SPORT immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 488 816 869, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 5] exerce une activité de vente à distance d’articles de sport sur catalogue spécialisé.
La SARL DEUS SPORT a souscrit, en 2021, auprès de la SA ENGIE, un abonnement de fourniture d’électricité pour l’alimentation de son point de vente situé à [Localité 6]. Un mandat de prélèvement sur la base d’un paiement mensuel a été régularisé.
Le 30 octobre 2023, la SARL DEUS SPORT a reçu une facture de 3 850,37 € couvrant la période du 12 octobre 2022 au 11 octobre 2023.
Puis, le 23 novembre 2023, une facture rectificative a été adressée à la SARL DEUS SPORT pour un montant de 4 351,46 € dont 501,09 € pour la période comprise entre le 12 octobre 2023 et le 15 novembre 2023.
Faute de paiement de cette facture, la SA ENGIE engageait, le 14 juin 2024, une procédure en injonction de payer devant le Président du Tribunal de commerce de RENNES.
Le 27 juin 2024, le Président du Tribunal de commerce de RENNES rendait une ordonnance n° 2024100880 enjoignant à la SARL DEUS SPORT de payer à la SA ENGIE :
* la somme de 4 351,46 euros en principal,
Outre les dépens et frais de greffe fixés à la somme de 31,80 euros dont 5,30 euros de TVA.
Cette ordonnance a été signifiée en date du 28 août 2024.
Le 05 septembre 2024, la SARL DEUS SPORT a formé opposition à l’ordonnance en injonction de payer.
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 26 novembre 2024 où la partie présente ou représentée a été informée conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 06 mars 2025, délibéré prorogé au 10 avril 2025.
Le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en dernier ressort compte tenu du montant de la demande.
MOYENS DES PARTIES
La partie présente à l’audience, la SARL DEUS SPORT, a déposé, à l’appui des arguments et moyens qu’elle a développés et communiqués à son contradicteur, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la SA ENGIE, demandeur à l’injonction de payer, défendeur à l’opposition
La SA ENGIE n’était pas présente ni représentée à l’audience.
Le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
Pour la SARL DEUS SPORT, défendeur à l’injonction de payer, demandeur à l’opposition
Seule présente lors de l’audience publique, elle a déposé son dossier et les pièces y afférentes.
Elle invoque en premier lieu l’absence de communication par le demandeur des pièces sur lesquelles est fondée sa réclamation et réclame la nullité de l’ordonnance en injonction de payer.
Elle réclame, à titre subsidiaire, la réduction de la facture au motif que les conditions prévues au contrat de fourniture n’ont pas été respectées faute d’avoir été informée dans le délai prévu de la nouvelle tarification.
Elle demande, enfin, des délais de paiement pour s’acquitter du montant des sommes qui seraient mises à sa charge.
Elle sollicite du Tribunal :
* Déclarer la SARL DEUS SPORT recevable en son opposition.
* Mettre à néant l’ordonnance N° 2024100880 en date du 27 juin 2024.
Vu l’article 16 du Code de procédure civile,
Vu la méconnaissance du principe du contradictoire et l’absence de communication de pièces,
* Débouter la société ENGIE de toutes ses demandes.
Subsidiairement :
Vu la lettre d’opposition à l’injonction de payer du 27 juin 2024, Vu l’article 1343-5 du Code civil Vu les conditions générales de vente,
Réduire les sommes mises à la charge de la société DEUS SPORT à la somme de 2 761,65 € TTC
En toute hypothèse et subsidiairement :
* Allouer à la SARL DEUS SPORT des délais pour un règlement sur 24 mois, les paiements s’imputant par priorité sur le principal.
* Condamner la société ENGIE à payer à la SARL DEUS SPORT la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner la société ENGIE aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à ceux afférents à la procédure d’injonction de payer.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du Code de procédure civile dispose :
« L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
Compte-tenu que la signification à personne est intervenue le 28 août 2024 et que le défendeur a formé opposition le 05 septembre 2024, le Tribunal juge que cette opposition est recevable en la forme et, qu’en conséquence, il convient de juger l’affaire au fond.
L’article 1420 du Code de procédure civile dispose que :
Le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
Le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 27 juin 2024.
Sur le respect du principe du contradictoire
L’article 16 du Code de procédure civile dispose que :
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
La société ENGIE, demanderesse à l’injonction de payer et défenderesse à l’opposition, n’était pas présente ni représentée à l’audience.
Or, l’article 468 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que :
Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Eu égard à la recevabilité de l’apposition et en l’absence de la société ENGIE, demanderesse à injonction de payer et défenderesse à l’opposition, le Tribunal déboute la société ENGIE de sa demande en paiement de la somme en principal de 4 351,46 € à l’encontre de la société DEUS SPORT.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL DEUS SPORT les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, le Tribunal condamne la SA ENGIE à payer à la SARL DEUS SPORT la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les autres demandes
La SA ENGIE est déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La SARL DEUS SPORT est déboutée du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
La SA ENGIE qui succombe est condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux de la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition au greffe, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer prononcée le 27 juin 2024,
Déboute la société ENGIE de sa demande en paiement de la somme en principal de 4 351,46 € à l’encontre de la société DEUS SPORT.
Condamne la SA ENGIE à payer à la SARL DEUS SPORT la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la SA ENGIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Déboute la SARL DEUS SPORT du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la SA ENGIE aux entiers dépens de l’instance en ce compris ceux de la procédure d’injonction de payer,
Liquide les frais de greffe à la somme de 84,13 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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