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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 14 mai 2025, n° 2025006057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025006057 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : PERQUIN Alexandra Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 14/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025006057
ENTRE :
SASU LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris B 331 554 071
Partie demanderesse : assistée de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES – Me Quentin SIGRIST Avocat (L098) et comparant par Me PERQUIN Alexandra Avocat (B970)
ET :
SAS M L R SERVICES, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Créteil B 817 823 065 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société LEASECOM a pour activité la location et la location-bail de machines de bureau et de matériel informatique.
La société M L R SERVICES, exerce une activité dans le domaine de la maçonnerie, plomberie, chauffage, dépannage, pose et réparation de fenêtres, travaux de second œuvre. Elle a fait appel à la société LEASECOM pour le financement du développement et la mise en ligne d’un site internet dédié à sa communication.
Le 29 juillet 2020, les parties ont conclu un contrat de location portant sur le financement locatif du site internet de la société M L R SERVICES, pour un montant total de 3.398,57 euros TTC.
Le contrat, d’une durée irrévocable de 48 mois, prévoit le versement de 48 loyers mensuels d’un montant unitaire de 90,00 euros HT (soit 108,00 euros TTC), à compter du 28 août 2020. Le dernier loyer devant être acquitté au 1er juillet 2024, pour une fin de contrat le 31 juillet 2024.
La société M L R SERVICES a bénéficié de la mise en ligne du site, sans émettre de réserves, comme en atteste le procès-verbal de réception en date du 29 juillet 2020.
La société M L R SERVICES cesse le règlement des loyers à compter du mois d’avril 2023, après avoir versé 32 échéances sur les 48 prévues.
En l’absence de résiliation formelle, et conformément à l’article 12 des conditions générales, le contrat se reconduit tacitement aux mêmes conditions, la société locataire ne procédant à aucune dénonciation dans le délai de quatre-vingt-dix jours précédant l’échéance, soit avant le 31 juillet 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 août 2024, la société LEASECOM met en demeure la société M L R SERVICES de régler la somme de 2.636,00 euros TTC correspondant aux loyers impayés. Le courrier est retourné avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
À défaut de paiement dans le délai imparti, la société LEASECOM prend acte de la résiliation de plein droit du contrat le 29 août 2024. Le site internet litigieux demeure en fonctionnement et librement accessible.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
En application des dispositions de l’article 446.2 du décret n° 2010-1165 du 1 er octobre 2010, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues.
LEASECOM assigne la société M L R SERVICES devant le Tribunal des activités économiques de Paris par acte extrajudiciaire du 13 janvier 2025.
L’assignation a été délivrée dans les conditions des articles 659 du code de procédure civile, la raison sociale ne figurant nulle part, l’intéressé inconnu à l’adresse pourtant conforme à celle du K-Bis.
Par cet acte, LEASECOM demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
PRONONCER l’acquisition de plein droit de la clause de résiliation du contrat de location n° 220L139084 à la date du 29 août 2024 en application des stipulations de l’article 9 de ses conditions générales ;
En conséquence,
CONDAMNER la société M L R SERVICES à payer à la société LEASECOM la somme totale de 3.942,80 € TTC, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 1.836,00 € TTC au titre des 17 loyers de 108,00 € TTC impayés au jour de la résiliation du contrat, soit 16 loyers au titre de la période initiale du contrat de location et 1 loyer au titre de la période de la prolongation ;
* 800,00 € TTC au titre des frais et accessoires, soit 680,00 € TTC au titre des frais de recouvrement conformément à l’échéancier des loyers (17 x 40,00 € TTC) et 120,00 € TTC au titre des frais d’envoi de la mise en demeure ;
1.306,80 € TTC au titre de 11 loyers mensuels TTC restant à échoir (11 x 108,00 € TTC = 1.188,00 € TTC), augmentée de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (118,80 € TTC);
AUTORISER la société LEASECOM à faire procéder au déréférencement à distance et à la désactivation du site internet www.vitrier-melun.fr;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNER la société M L R SERVICES à payer à la société LEASECOM la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La société M L R SERVICES ne s’est pas présentée et n’a pas déposé de conclusion
A l’audience en date du 18 mars 2025 le tribunal a désigné le juge chargé d’instruire l’affaire et a fixé l’audience de plaidoirie le 8 avril 2025.
A l’audience du 8 avril 2025 après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé 14 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante ;
La société LEASECOM soutient que :
Le contrat de location n° 220L139084 a été reconduit tacitement conformément à l’article 12 des conditions générales dudit contrat.
La résiliation du contrat est intervenue de plein droit le 29 août 2024.
A ce titre, la société M L R SERVICES doit être condamnée à lui verser la somme totale de 3.942,80 euros TTC, correspondant aux sommes suivantes :
* 1.836,00 euros TTC au titre des 17 loyers impayés de 108,00 euros TTC chacun, correspondant à 16 loyers au titre de la période initiale du contrat, et 1 loyer au titre de la période de reconduction tacite ;
* 800,00 euros TTC au titre des frais et accessoires, comprenant :
1. 680,00 euros TTC au titre des frais de recouvrement (17 échéances x 40,00 euros TTC), conformément à l’échéancier contractuel,
2. 120,00 euros TTC au titre des frais d’envoi de la mise en demeure ;
* 1.306,80 euros TTC au titre des 11 loyers restant à échoir, calculés sur la base de 108,00 euros TTC chacun, soit 1.188,00 euros TTC, augmentés d’une pénalité de 10 %, soit 118,80 euros TTC, conformément aux stipulations contractuelles.
La société M L R SERVICES non comparante, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Il sera rappelé à titre liminaire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de DIRE et JUGER qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences
juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas à ce titre figurer dans le dispositif des écritures des Parties.
Sur la régularité et la recevabilité de la demande :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il précise que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, les conditions de délivrance de l’assignation respectant les modalités des articles 659 du code de procédure civile, celle-ci apparaît régulière.
* Le commissaire de justice s’est rendu au siège social de la société, tel qu’indiqué dans le K-Bis, et a constaté qu’elle n’existait plus à cette adresse ;
* L’extrait K-Bis ne révèle pas de changement d’adresse de siège social
* La radiation est mentionnée en date du 6 novembre 2024 en application des articles R 123-125 et R123-136 du Code de commerce
* Il n’y a pas de procédure collective en cours
* Une copie de l’acte ainsi qu’une copie du procès-Verbal de recherche ont été adressé par LRAR à la dernière adresse connue.
* Le siège social de LEASECOM est situé à Paris, conformément au contrat de location signé entre les deux parties, (article 14), tout litige sera de la compétence exclusive du Tribunal dans lequel LEASECOM a son siège
Attendu que le défendeur a été régulièrement convoqué, le tribunal, estimant la demande de LEASECOM, qui a qualité et intérêt à agir, recevable, examinera l’affaire au fond au vu du seul dossier du demandeur et dira le jugement réputé contradictoire.
Sur le fond
L’article 1103 du Code Civil précise que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
L’article 1104 du Code Civil énonce que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1228 du Code Civil dispose que :
« le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
L’article 1231-5 dispose que :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. »
Le tribunal remarque en premier lieu que s’abstenant de se défendre et de comparaitre à l’audience du juge, M L R SERVICES a renoncé à articuler tout moyen tendant à démontrer sa bonne foi ou qu’elle a soldé sa dette.
Sur la reconduction du contrat
LEASECOM fait valoir qu’en vertu de l’article 12 dudit contrat de location, le contrat a été tacitement prolongé d’une durée de 12 mois à compter du mois d’août 2024 :
« A l’issue de la durée irrévocable de location, le contrat peut-être tacitement reconduit aux mêmes conditions par périodes successives de douze mois, sauf dénonciation par le Bailleur ou le locataire par lettre recommandée avec AR, quatre-vingt-dix jours au moins avant le terme de la période de location »;
Et que dans ces conditions, d’une part LEASECOM ayant informé MLR SERVICES par courrier en date du 21 août 2024 que le contrat prendra fin le 29 août 2024 ; et d’autre part que M L R SERVICES ne réglant pas les loyers dus au titre de la prolongation du contrat, LEASECOM met en demeure cette dernière le 21 août 2024 de lui régler la somme totale de 3 942,80 euros au titre des loyers à échoir et ceux de la période de 12 mois prolongée non réglés.
Le tribunal déclare que M L R SERVICES n’ayant pas réglés les 16 derniers loyers avant l’échéance au 31 juillet 2024, il n’est pas possible d’invoquer la reconduction tacite dudit contrat.
Sur les loyers impayés
L’article 9 : « Résiliation du contrat de location financière » du contrat prévoit que :
« Leasecom dispose d’un droit de résiliation sans préavis et d’indemnisation lorsque malgré une mise en demeure, le client ne respecte pas une des obligations du contrat notamment lorsque le client est en retard de paiement d’une échéance de loyer. En cas de résiliation anticipée quel qu’en soit la cause, Leasecom aura droit à une indemnité égale à tous les loyers dus et à échoir jusqu’au terme de la période initiale de location majorée de 10%. »
Le contrat a été signé par les parties le 01 août 2020 ; la société M L R SERVICES a cessé de procéder au règlement des loyers dus à compter du mois d’avril 2023 après avoir réglé 32 loyers mensuels sur 48.
Une « mise en demeure avant résiliation du contrat de location » de la part de la société LEASECOM a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 août 2024 à Monsieur [V] [T] président de M L R SERVICES, laquelle n’a pas été réceptionnée afin de solliciter le règlement des sommes impayées au titre de ce contrat de location pour un montant total de 3 942,80 euros TTC. La mise en demeure précise qu’à défaut de règlement à l’expiration du délai précité, le contrat sera résilié de plein droit au 29 août 2024.
Le tribunal relève que M L R SERVICES ne justifie pas avoir continué de remplir son obligation de paiement à partir d’avril 2023 ; l’article 9 du contrat de location stipule que le contrat sera résilié de plein droit après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse en cas de non-paiement d’une ou plusieurs échéances de loyer.
Le tribunal dit que le contrat est arrivé à échéance le 31 juillet 2024, la résiliation n’a pas lieu d’être, 16 loyers n’ont pas été réglés, en conséquence, la créance de LEASECOM est certaine, liquide et exigible.
Au titre des loyers impayés
M L R SERVICES est tenu de régler les loyers échus impayés. En l’espèce, 32 loyers mensuels de 108 euros sur 48 ont été réglés, 16 loyers restent à devoir ;
16 X 108 = 1 728 euros TTC
Le tribunal condamnera M L R SERVICES à payer à LEASECOM la somme de 1 728 euros TTC au titre des loyers échus impayés.
Au titre de l’indemnité de résiliation
Le contrat est arrivé à échéance, il n’y a pas lieu d’obtenir des indemnités de résiliations.
En conséquence, le tribunal déclare qu’il n’y a pas de reconduction tacite et déboutera LEASECOM de sa demande de condamner M L R SERVICES à lui verser la somme correspondant à 12 mois de loyers prolongés + les pénalités de 10%.
Au titre des frais et accessoires
Le tribunal observe que le contrat faisant l’objet d’un échéancier et non d’une succession de factures, il y a lieu de ne retenir qu’une fois la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement des loyers ;
Soit 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement (article L441-10 du code de commerce) déboutant pour le surplus (frais mise en demeure),
Leasecom ayant envoyé un seul échéancier valant facture et ne justifiant pas que ML R SERVICES ait eu connaissance des tarifs appliqués par LEASECOM concernant les frais de mise en demeure.
Le tribunal condamnera M L R SERVICES à payer à LEASECOM la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement des loyers.
Au titre des intérêts de retard
En application de l’article 1153 du code civil, les intérêts moratoires forment une créance de dommages et intérêts distincte de la créance principale dont l’exécution
est poursuivie par le créancier, le tribunal ordonnera le paiement de ces intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure le 21/08/2024 ;
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Attendu que la capitalisation des intérêts est demandée, elle sera ordonnée dans les conditions de l’article 1243-2 (1154) du code civil, de sorte que les intérêts porteront euxmêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur le déréférencement à distance et à la désactivation du site internet
La résiliation du contrat de location étant intervenue de plein droit le 29 août 2024, le site internet demeure en fonctionnement et est accessible, le tribunal autorise LEASECOM à faire procéder à la désactivation et au déréférencement à distance du site internet www.vitrier-melun.fr.
Sur l’article 700 et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à LEASECOM la charge des frais qu’elle a dû engager pour la défense de ses intérêts. En conséquence, le tribunal condamnera M L R SERVICES à payer la somme de 500 euros à LEASECOM au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal condamnera ML R SERVICES qui succombe aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Constate que le contrat prend fin en date du 31 juillet 2024.
Condamne M L R SERVICES à payer à LEASECOM la somme totale de 1 768 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21/08/2024 avec anatocisme, se décomposant comme suit :
* 1 728 euros TTC au titre des 16 loyers impayés de 108 euros TTC
* 40 euros au titre des frais de recouvrement pour les loyers impayés, conformément à l’échéancier des loyers, rejetant le reste de la demande.
Déboute la société LEASECOM de sa demande de condamner M L R SERVICES à lui payer les loyers mensuels restant à échoir augmentée de la pénalité de 10%.
Autorise la société LEASECOM à faire procéder au déréférencement à distance et à la désactivation du site internet www.vitrier-melun.fr ;
Condamne M L R SERVICES à payer la somme de 500 € à LEASECOM au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M L R SERVICES aux entiers dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 avril 2025, en audience publique, devant Mme Véronique Hoog, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Nicolas Rousse Lacordaire, Mme Véronique Hoog, M. Eric Balansard
Délibéré le 29 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
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