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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, 20 juin 2025, n° 2024L01102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024L01102 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
2023J00551 / 2024L01102
JUGEMENT DE PLAN DE REDRESSEMENT
Par jugement en date du 18 DÉCEMBRE 2023, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SARL LUVINO, [Adresse 1] Enseigne : BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR LES GALAXIES Activité : boucherie RCS RENNES 513 007 591 (2009 B 898) Représentant légal : M., [X], [K],
La SELARL ATHENA prise en la personne de Maître, [D], [L] a été nommée en qualité de mandataire judiciaire,
Mme Françoise MENARD a été désignée en qualité de Juge Commissaire,
A l’issue de la période d’observation, au regard des mesures prises pendant celle-ci et des résultats dégagés tels qu’ils résultent des comptes d’exploitation présentés, le débiteur, a élaboré un projet de plan de redressement,
Les créanciers ont été consultés sur les propositions faites, conformément à l’article L. 626-5 alinéa 2, du Code de Commerce, leur laissant un délai de trente jours pour faire connaître leur position.
Le projet de plan a été déposé le 18 Juin 2025 et les organes de la procédure ont été convoqués à se présenter en Chambre du Conseil le 04 juin 2025, puis le 18 juin 2025 pour être entendus sur ce plan.
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, assisté de Me TUAL, avocat à Rennes, devant :
Mme Caroline MAILLARD, M. Hervé DUMOUCEL et M. Gilles MENARD, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Monsieur Florian AMAUCÉ, Greffier d’audience le 18 juin 2025,
Attendu que le Procureur a été régulièrement avisé,
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré,
DISCUSSION DECISION
La SARL LUVINO est créée le 1 er septembre 2009 pour exercer une activité de boucherie, charcuterie, traiteur. Des travaux relatifs à la création du fonds de commerce et aménagement ont été financés par emprunts à hauteur de 290k€ au total.
Un bail commercial conclu le 15/06/2009 fixait le loyer annuel à 18 K€ HT. Le loyer annuel indexé s’élève désormais à tout près de 25k€ HT, hors charges. Le bail s’est poursuivi au-delà
de la date d’échéance conventionnelle (1er juin 2018) par tacite prolongation conformément aux dispositions de l’article L145-9 du code de commerce.
La société LUVINO a sollicité le renouvellement du bail commercial à compter du 1 er avril 2022, par acte d’huissier du 24 mars 2022. Un contentieux est engagé sur le renouvellement du bail et sur le montant du loyer que le bailleur entend maintenir à 20 K€ pour accepter le renouvellement du bail alors que la demande de la SARL LUVINO se situe à 16k€ pour être conforme de son point de vue aux facteurs locaux de commercialité.
La société LUVINO n’a pas pu faire face à l’augmentation et aux arriérés (37k€).
Sur assignation du bailleur, la SCI SAVAJO, le Tribunal de Commerce de Rennes a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire à l’égard de la SARL LUVINO, par jugement du 18 décembre 2023.
Le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 18 juin 2022.
La SARL LUVINO a saisi le Juge des Loyers Commerciaux du Tribunal judiciaire de RENNES afin qu’il arbitre ce montant. Par jugement du 13 mai 2024, le Tribunal Judiciaire a ordonné la désignation d’un expert judiciaire aux fins de rendre un avis sur la valeur locative à compter du 1 er avril 2022. Un rapport d’expertise a été déposé le 12 mars 2025, la valeur locative annuelle déterminée par l’Expert est de 17 280 € HT (taxe foncière incluse) et hors charges locatives. La prochaine audience devant le Juge des Loyers Commerciaux a été fixée au 15 septembre 2025.
Les données comptables sont les suivantes :
[…]
La situation active s’établit comme suit d’après les valeurs d’inventaire :
[…]
La situation passive s’établit comme suit :
[…]
Le passif soumis au plan ressort à 126 515.86€
Un plan signé a été reçu le 7 avril 2025.
Les créanciers ont été consultés par lettre RAR du 28 avril 2025.
Ils disposent d’un délai de 30 jours pour répondre de sorte qu’à la date d’examen du plan, le 18 juin 2025, le délai de réponse sera expiré.
Conformément aux dispositions de l’article L. 626-20 du Code de commerce, le projet de plan prévoit que les créances inférieures à 500 € seront réglées dès l’arrêté du plan. 8 créances sont concernées, pour une somme totale de 1 911,69 €, soit 1,51 % du passif.
Il n’existe aucune créance superprivilégiée.
Pour les autres créances, la SARL LUVINO propose aux autres créanciers privilégiés et chirographaires, une option unique, soit un règlement de 100% de leurs créances, sur une durée de 10 ans selon l’échéancier linéaire suivant :
[…]
Le règlement des annuités s’effectuera par des versements mensuels entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan qui procèdera à une répartition annuelle aux créanciers.
Le paiement de la première annuité interviendra à la date anniversaire du plan.
Il est précisé que conformément aux dispositions de l’article L.626-5 alinéa 2 du Code de commerce, en cas de consultation par écrit, le défaut de réponse dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut acceptation.
La synthèse des réponses est la suivante :
[…]
Le prévisionnel d’exploitation joint au projet de plan prévoit les chiffres ci-après :
[…]
Il est prévu une augmentation du chiffre d’affaires de 7,33 % pour l’exercice 2025. Par la suite, le chiffre d’affaires reste stable.
La capacité d’autofinancement prévisionnelle devrait permettre de faire face aux échéances du plan. Toutefois, à ce jour la trésorerie de l’entreprise reste très faible (1 255.28€ au 27 mai 2025) ce qui montre qu’en l’état des résultats de l’entreprise, le plan parait difficilement réalisable, sauf à prendre en compte des éléments favorable suivants :
* l’action au titre des nullités en période suspecte engagée contre Mme, [V] et la SCI SAVAJO a donné lieu à un jugement en date du 7 mai 2025 annulant les paiements réalisés à hauteur de 9 350€, de sorte que sauf appel la société devrait bénéficier de ces versements ;
* le contentieux avec le bailleur devrait, s’il aboutit suivant les évaluations de l’expert judiciaire, conduire à une réduction de loyer significative et de réduire le passif à apurer d’environ 19K€
Dans ces conditions, le tribunal dit que toutes les sommes qui pourraient ainsi bénéficier à la société LUVINO, devront être séquestrées entre les mains du commissaire à l’exécution du plan et notamment la somme de 9 350€ résultant de l’action en nullités de la période suspecte, sauf appel, de façon à laisser à la SARL LUVINO des marges de manœuvres pour son exploitation courante au cours de la première année du plan et de retrouver le niveau d’activité lui permettant d’honorer les échéances suivantes du plan.
Vu l’avis favorable du mandataire judiciaire,
Vu l’avis favorable de Mme le Juge Commissaire,
Vu l’avis favorable Monsieur le Procureur de la République,
Le Tribunal émet un avis favorable au plan proposé en prévoyant l’inaliénabilité et l’insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l’exploitation, à l’exception des stocks, pour une durée de 10 ans, sauf autorisation donnée par le Tribunal,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public,
et après le rapport écrit de Madame le Juge-Commissaire,
a délibéré,
statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.620-1 et suivants, L.626-9 et suivants, R.621-1 et suivants, R.626-17 et suivants du Code de Commerce,
Arrête le plan de redressement proposé par SARL LUVINO,
Donne acte aux créanciers de leurs réponses,
Homologue le plan de redressement suivant :
[…]
Fixe la durée du plan à 10 ans,
Prend acte de la poursuite des contrats en cours pendant la période d’observation et dit qu’ils sont maintenus en l’état.
Prend acte des contrats non poursuivis pendant la période d’observation,
Dit que pour les contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, le cours des intérêts légaux conventionnels, de retard et majoration ne sont pas arrêtés de sorte que les titulaires devront faire parvenir au Commissaire à l’exécution du Plan un nouveau tableau d’amortissement.
Dit que la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître, [D], [L] est désignée en qualité de Commissaire chargé par application des dispositions de l’article L.626-25 du Code de Commerce de veiller à l’exécution du plan.
Dit que la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître, [D], [L] est maintenue dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu’à la vérification définitive du passif et l’établissement de l’état des créances.
Maintient Mme Françoise MENARD aux fonctions de Juge-Commissaire ;
Décide de l’inaliénabilité et de l’insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l’exploitation, à l’exception des stocks, pour une durée de 10 ans (une publicité devant être assurée dans les conditions fixées par l’article R.626-25 du Code de Commerce), sauf autorisation donnée par le Tribunal,
Dit que la levée de l’interdiction bancaire est de plein droit dès l’arrêt du plan, conformément à l’article L.626-13 du Code de Commerce, le débiteur devant justifier de la levée de l’interdiction d’émettre des chèques auprès de l’établissement de crédit qui est à l’origine de cette mesure par la remise d’une copie de jugement arrêtant le plan, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiements (article R.626-24 du Code de Commerce).
Dit que la SARL LUVINO représentée par son dirigeant, devra verser mensuellement par prélèvement bancaire automatique pendant la durée du plan, entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, la somme de 1038,40 euros au titre des échéances 2026,2027,2028,2029,2030,2031,2032,2033,2034 et 2035 destinée à faire face aux échéances à venir, un compte devant être ouvert à cet effet, sous surveillance du Commissaire à l’exécution du plan,
Dit que le Tribunal prend acte de l’information transmise au débiteur se rapportant au calcul de l’ensemble des frais de justice (Greffe, administrateur et mandataire),
Ordonne les mesures de publicité et de notifications prévues en pareil cas par la loi.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Dit que les frais et dépens de la présente instance seront comptés en frais privilégiés de justice.
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 33,46 euros,
Composition du Tribunal : Mme Caroline MAILLARD, M. Hervé DUMOUCEL et M. Gilles MENARD, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de M. Gilles MENARD, Greffier d’Audience,
Jugement prononcé le 20 juin 2025 par mise à disposition au Greffe et signé par Mme Caroline MAILLARD, Présidente, et Monsieur Florian AMAUCÉ, Greffier.
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