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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2024F00426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00426 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 11 Décembre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2024F,0[Immatriculation 1] 2/1244A/NM
11/12/2025
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Lucie ALLAIN
DEMANDEUR
,
[Adresse 3] – Représentant : Avocat plaidant : Me Anne BOIVIN-GOSSELIN
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 14/10/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
* Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre,
M. Bernard CHAFFIOTTE, M. Nicolas DUAULT, M. Christophe DE VEYRAC, M. Jean PICHOT, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Lucie ALLAIN le 11 Décembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 janvier 2023, la société JOUR DE BAIE, domiciliée à, [Localité 1] et spécialisée en travaux de menuiserie, pose de portails, pose de stores de terrasses et pergolas, a établi au profit de la société DUVAL, domiciliée à, [Localité 2] un devis portant sur la fourniture et la pose d’un store extérieur automatisé avec armature en aluminium pour un montant de 3 789,17€ HT, décomposé comme suit :
3 139,17€ HT pour le store lui-même, 500€ HT pour la pose 150 € HT pour le métrage et la livraison,
Soit, la somme totale de : 4 547€ TTC.
La société DUVAL a accepté ce devis le jour même, avec un délai souhaité de réalisation des travaux pour avril 2023 au plus tard. Elle a versé un acompte de 1 300€ TTC.
Le 6 février 2023, la société JOUR DE BAIE est intervenue une première fois afin de mettre en place les consoles murales permettant la pose ultérieure de la banne.
Le 3 mars 2023, elle a émis une facture de 4 547€ TTC correspondant au montant du devis avec un solde à payer de 3 247€ TTC.
Selon les termes du devis, 2 200 € TTC étaient payables comptant à la livraison et au début de la pose, et le solde, soit 1 047€ TTC, était payable après la pose.
Les travaux ont été réceptionnés le 22 juin 2023 avec une réserve portée au procès-verbal : « le store banne n’est pas de niveau ».
La société JOUR DE BAIE est intervenue le 21 juillet 2023 pour procéder à des réglages et a alors estimé que le problème était résolu, ce qui a été contesté par la société DUVAL qui s’est plainte, ensuite, d’un défaut de la toile avec la pénétration d’eau.
Elle s’est donc abstenue de payer la facture et a fait constater par huissier en avril 2025 ce qu’elle considère comme des désordres dont la persistance motive son refus de payer.
Par courrier du 30 novembre 2023, la société JOUR DE BAIE a adressé une première mise en demeure à la société DUVAL. Celle-ci n’a pas répondu.
Par courrier en date du 28 juillet 2024, une deuxième mise en demeure a été adressée à la société DUVAL par voie d’avocat, sans plus de résultat.
La société JOUR DE BAIE a ensuite tenté une conciliation, sans succès, ce qui a donné lieu le 30 octobre 2024 à l’établissement d’une attestation de non conciliation, la société DUVAL ne s’étant pas présentée.
La société JOUR DE BAIE a alors, par acte introductif d’instance du 15 novembre 2024 signifié par Maître, [Y], Commissaire de justice associée de la SELARL NEDELLEC ET ASSOCIES à RENNES, assigné la société DUVAL à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1231-5 du Code civil, Vu l’article L.441-10 du Code de commerce
* Condamner la société DUVAL à payer à la société JOUR DE BAIE la somme de 3 247,00€ TTC au principal au titre du solde des travaux découlant du contrat,
* Condamner la société DUVAL à payer à la société JOUR DE BAIE l’indemnité forfaitaire de 40€ correspondant aux frais de recouvrement,
* Assortir ces condamnations des intérêts moratoires au taux prévu à l’article L.441-10 du code de commerce à compter du 4 mars 2023 et jusqu’ à complet paiement,
* Ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 4 mars 2024,
* Condamner la société DUVAL à payer à la société JOUR DE BAIE la somme de 1 800€ au titre de l’article 700 du CPC,
* Condamner la même aux dépens,
* Réserver les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 octobre 2025.
Les parties étant présentes, le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en dernier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 11 décembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’appui de leurs arguments et de leurs moyens, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré, et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société JOUR DE BAIE, en demande
Dans ses conclusions n°1, datées et signées du 14 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la société JOUR DE BAIE fait valoir ses moyens et arguments.
A l’appui de ses demandes, elle fait tout d’abord observer que le store banne a été posé correctement et qu’ainsi, après réglages, la géométrie est conforme aux tolérances admises par les règles de l’art et que, s’il reste un écart résiduel, il ne peut provenir que d’un problème de niveau de la terrasse elle-même. La société JOUR DE BAIE a donc rempli ses obligations contractuelles et la société DUVAL ne saurait invoquer un quelconque manquement.
Elle fait ensuite valoir, concernant la prétendue défectuosité de la toile, que l’usage de ces stores est de protéger du soleil et non pas de la pluie : ils sont résistants à l’eau mais pas étanches. Là encore, elle s’estime dégagée de toute obligation et le solde de sa facture est donc bien exigible ainsi que les intérêts de retard.
Dans ses conclusions, elle demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1231-5 du code civil, Vu l’article L.441-10 du code de commerce
* Condamner la société DUVAL à payer à la société JOUR DE BAIE la somme de 3 247,00€ TTC au principal au titre du solde des travaux découlant du contrat,
* Condamner la société DUVAL à payer à la société JOUR DE BAIE l’indemnité forfaitaire de 40€ correspondant aux frais de recouvrement,
* Assortir ces condamnations des intérêts moratoires au taux prévu à l’article L.441-10 du Code de commerce à compter du 4 mars 2023 et jusqu’à complet paiement,
* Ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 4 mars 2024,
* Débouter la société DUVAL de toutes ses demandes, fins et prétentions,
* Condamner la société DUVAL à payer à la société JOUR DE BAIE la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du CPC,
* Condamner la même aux dépens,
* Réserver les dépens
Pour la société DUVAL, en défense
Dans ses conclusions n°2, datées et signées du 14 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la société DUVAL fait valoir ses moyens et arguments.
A l’appui de ses demandes, elle affirme que le défaut d’horizontalité est une non-conformité contractuelle, laquelle est dénoncée depuis juin 2023 et a fait l’objet d’une réserve.
De plus, la société DUVAL déplore un défaut de la toile qui laisserait passer l’eau en s’infiltrant au niveau des coutures, ce qui est également constitutif d’une non-conformité puisque la toile est supposée « résistante à l’eau ».
Selon elle, il appartient donc à la société JOUR DE BAIE, en sa qualité de vendeur, de remplacer la toile défectueuse et elle ne peut se cacher derrière le fournisseur pour s’exonérer de sa responsabilité au titre de la garantie.
La société JOUR DE BAIE a donc manqué à ses obligations contractuelles en fournissant à la société DUVAL des produits présentant des défauts tout en faisant preuve d’une parfaite mauvaise foi en n’en reconnaissant pas l’existence.
Elle ajoute, enfin, qu’elle est disposée à payer le solde de la facture dès que la société JOUR DE BAIE aura remédié aux problèmes soulevés.
Dans ses conclusions, elle demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1603 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
* Juger la société DUVAL recevable et bien fondée en ses demandes,
* Débouter la SARL JOUR DE BAIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner la société JOUR DE BAIE, sous astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à livrer et installer un store banne conforme au contrat, exempt de tout défaut, tant en ce qui concerne la structure métallique, ne devant pas présenter de défaut d’horizontalité lorsqu’il est ouvert, que la toile,
* Fixer l’astreinte pour une durée de deux mois,
* Décerner acte à la SARL DUVAL qu’elle procèdera au règlement de la somme de 3 247,00 € TTC correspondant au solde du contrat à réception du store banne conforme aux stipulations contractuelles, exempt de tous défauts notamment en ce qui concerne la toile et la structure métallique ne devant pas présenter de défaut d’horizontalité,
* Condamner la société JOUR DE BAIE au paiement de la somme de 3 000,00 € au titre des frais irrépétibles,
* Condamner la société JOUR DE BAIE aux entiers dépens,
* Débouter la société JOUR DE BAIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
DISCUSSION
Sur les manquements de la société JOUR DE BAIE
Selon l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et, selon l’article 1104 du Code civil, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Par ailleurs, selon l’article 1603 du Code civil : « Le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend ».
En l’espèce, les parties se sont mises d’accord sur une prestation de fourniture et de pose d’une banne.
La société JOUR DE BAIE a procédé à la fourniture du matériel objet du contrat et l’a installé le 22 juin 2023. Elle est ensuite intervenue à deux reprises pour procéder à des réglages, étant accompagnée du fournisseur de la toile lors de sa deuxième intervention.
Il ne peut donc être soutenu que la société JOUR DE BAIE est restée inactive.
Par ailleurs, concernant la période courant de juillet 2023 jusqu’à la date de l’assignation, soit le 15 novembre 2024, la société DUVAL ne produit aucun élément permettant d’apprécier les actions qu’elle aurait entreprises vis-à-vis de la société JOUR DE BAIE afin que celle-ci remédie aux problèmes allégués.
La société DUVAL ne peut ainsi invoquer la mauvaise foi dont aurait fait preuve la société JOUR DE BAIE.
Concernant le premier grief de la société DUVAL à l’encontre de la société JOUR DE BAIE, le défaut de géométrie de la banne par rapport à la terrasse, il est avéré que cette question a fait l’objet d’une réserve lors de la réception de l’ouvrage le 22 juin 2023.
La société JOUR DE BAIE est intervenue une première fois le 21 juillet 2023 puis en février 2025 pour procéder à des réglages aux termes desquels l’écart de niveau a été réduit à 4 cm, ce qui, rapporté aux presque 5 mètres de longueur de la banne, représente moins de 1%.
Quoi qu’il en soit, la société DUVAL ne rapporte aucunement la preuve que la terrasse est ellemême de niveau. Elle ne peut ainsi affirmer que c’est le store qui ne l’est pas.
Il conviendra donc d’écarter ses demandes relatives à cette question.
Sur le deuxième grief, la mauvaise qualité de la toile qui laisserait passer l’eau, il convient de se reporter à la documentation du fabricant sur laquelle apparaît la mention : « Résistante à l’eau ».
Or, une toile de store est faite avant tout pour protéger du soleil et le fait qu’elle soit dite « résistante à l’eau » indique qu’elle peut supporter sans dommage de petites pluies, mais en aucun cas des averses comme le feraient des toiles imperméables.
Au cas présent, le test réalisé au moyen d’un verre d’eau ne peut avoir de valeur probante car, outre son caractère anecdotique, ses effets sont davantage assimilables à une averse qu’à une pluie légère.
Concernant les coutures, il est vrai que les photos montrent un léger défaut. Mais ces photos mettent également en évidence de nombreuses auréoles sur la toile qui indiquent clairement
que le store est soumis aux intempéries et qu’ainsi on ne peut affirmer si le problème de couture résulte d’un défaut de fabrication ou d’une usure prématurée de la banne qui resterait déployée quand les conditions météorologiques, pluie et vent, ne le permettraient pas.
La société DUVAL ne produit par ailleurs aucun élément probant permettant d’apprécier la date de détérioration de la couture. La première évocation de ce problème remonte à janvier 2025, soit un an et demi après la pose. Il n’est donc pas démontré que le défaut existait à l’origine.
Ainsi, il conviendra, là encore, d’écarter les demandes de la société DUVAL et de constater que la société JOUR DE BAIE n’a pas failli à ses obligations contractuelles en ce qu’elle a fourni et posé un produit conforme au descriptif.
La société DUVAL sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes et devra être condamnée à payer le solde de la facture du 3 mars 2023, soit la somme de 3 247,00 €TTC.
Sur la condamnation aux intérêts
L’article L.441-10 du Code de commerce dispose que :
« … Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. »
Le point de départ du calcul des intérêts moratoires sera fixé au jour de la mise en demeure, soit le 30 novembre 2023.
L’indemnité forfaitaire de 40 € prévue aux articles L.441-6 et D.441-5 du Code de commerce est due. La société DUVAL sera condamnée à la payer.
La capitalisation des intérêts est demandée, elle sera ordonnée.
Sur les autres demandes
La société DUVAL, qui succombe, sera condamnée à verser à la société JOUR DE BAIES la somme de 750 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. La société JOUR DE BAIE sera déboutée du surplus de sa demande.
Il n’y a pas lieu de réserver les dépens.
La société DUVAL sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Condamne la société DUVAL à payer à la société JOUR DE BAIE le solde de la facture du 3 mars 2023, soit un montant de 3 247€ TTC, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 30 novembre 2023,
La société JOUR DE BAIE est déboutée du surplus de sa demande,
Condamne la société DUVAL à payer à la société JOUR DE BAIE l’indemnité forfaitaire de 40€ au titre des frais de recouvrement,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Déboute la société DUVAL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamne la société DUVAL à payer à la société JOUR DE BAIE la somme de 750€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et déboute la société JOUR DE BAIE du surplus de sa demande,
Condamne la société DUVAL aux dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LA PRESIDENTE
LA GREFFIERE.
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