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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2025F00226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00226 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 11 Décembre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2025F,0[Immatriculation 1] 2/2144A/NM
11/12/2025
SAS LEASECOM
,
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Quentin SIGRIST Avocat postulant correspondant : Me Jean-David CHAUDET
DEMANDEUR
M., [K], [V], [Adresse 2]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 16/09/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
* Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre,
M. Jean PICHOT, M. Christophe DE VEYRAC, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Quentin SIGRIST le 11 Décembre 2025
FAITS ET PROCEDURE
La société LEASECOM est une société spécialisée dans la location financière de biens à forte obsolescence pour les professionnels. Son siège social est à, [Localité 1] (75).
M., [K], [V], ci-après M., [V], est un entrepreneur individuel dont l’activité est l’intervention sur des travaux de couverture par éléments. Il est basé à, [Localité 2] (35).
La société HORIZON+ est spécialisée dans la conception de site internet et de web communication. Son siège social est situé à, [Localité 3] (33).
Le 7 juin 2023, la société HORIZON+ a conclu avec M., [V] un contrat de licence d’exploitation d’un site internet, la première s’engageant à la création du site, sa mise à disposition, ainsi que des prestations annexes.
Ce contrat, d’une durée irrévocable de 48 mois prévoyait le règlement de 48 loyers mensuels de 150 euros HT.
Le 13 juillet 2023, M., [V] a signé un procès-verbal de livraison et de conformité du site internet émis par la société HORIZON +.
La société HORIZON + a cédé le contrat la liant à M., [V] à la société LEASECOM, par facture en date du 13 juillet 2023. Le contrat a été renuméroté n° 223L206846.
La société LEASECOM a transmis une facture échéancier comportant 48 échéances de 150 euros HT à compter 1 er aout 2023 jusqu’au 1 er juillet 2027.
M., [V] n’a plus payé son loyer à compter du 1 er janvier 2024.
Le 5 novembre 2024, la société LEASECOM a mis en demeure M., [V] de lui régler les sommes impayées au titre du contrat pour un montant de 2 540 euros TTC, correspondant aux 11 loyers impayés et les frais s’y rapportant.
Cette mise en demeure est restée vaine.
En application des dispositions de l’article 16.1 des conditions générales du contrat de licence, celui-ci s’est trouvé résilié de plein droit, à compter du 16 novembre 2024.
Nonobstant la résiliation du contrat, M., [V] ne s’est acquitté d’aucune somme, et la société LEASECOM a saisi le Tribunal de commerce de RENNES.
Par acte introductif d’instance en date du 30 mai 2025, signifié par Maître, [I], Commissaire de justice associée à REDON (35), la société LEASECOM a assigné M., [V] à comparaitre par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Constater que la résiliation du contrat de licence d’exploitation de site internet n° 223L206846 est intervenue de plein droit le 16 novembre 2024 en application des stipulations de l’article 16.1 de ses conditions générales,
Condamner M., [V] à payer à la société LEASECOM la somme totale de 8 876 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
1980,00 € TTC au titre des 11 loyers mensuels TTC échus impayés, correspondant aux échéances de janvier à novembre 2024 inclus (11x180,00 € = 1.980,00 € TTC);
* 560 € au titre des frais accessoires, soit 440,00 € au titre des frais de recouvrement pour les 11 loyers mensuels échus impayés (11 x 40,00 €), conformément à l’échéancier des loyers, et 120,00 € de frais d’envoi de mise en demeure ;
* 6.336,00 € TTC au titre des 32 loyers mensuels TTC restant à échoir (32 x 180,00 € TTC = 5.760,00 € TTC) augmentés de la pénalité de 10 % des loyers TTC restant à échoir (576,00 € TTC);
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
Autoriser la société LEASECOM à faire procéder à la désactivation et au déréférencement du site internet : www,.[01].fr ;
Condamner M., [V] à payer à la société LEASECOM la somme de 1 400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire désormais de droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025.
M., [V] n’étant, ni présent ni représenté, le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort.
La partie présente à l’audience a été informée conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 11 décembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société LEASECOM a déposé à l’audience, l’ensemble des pièces et justificatifs, qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société LEASECOM, en demande
Elle ne conclut pas autrement que par son assignation valant conclusions, à laquelle il convient de se reporter, conformément à l’article 56 du Code de procédure civile.
Elle demande de constater la résiliation du contrat de licence d’exploitation de site internet en application de l’article 16.1 des conditions générales du contrat.
Elle demande le paiement des loyers échus, outre les frais s’y rapportant ainsi que l’indemnité de résiliation, soit le paiement des loyers restant dus à compter de la mise en demeure majorés d’une pénalité de 10%.
Enfin, elle sollicite l’autorisation de procéder à la désactivation et au déréférencement du site internet
Elle demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Constater que la résiliation du contrat de licence d’exploitation de site internet n° 223L206846 est intervenue de plein droit le 16 novembre 2024 en application des stipulations de l’article 16.1 de ses conditions générales,
Condamner M., [V] à payer à la société LEASECOM la somme totale de 8 876 euros,
majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 1980,00 € TTC au titre des 11 loyers mensuels TTC échus impayés, correspondant aux échéances de janvier à novembre 2024 inclus (11x180,00 € = 1.980,00 € TTC);
* 560 € au titre des frais accessoires, soit 440,00 € au titre des frais de recouvrement pour les 11 loyers mensuels échus impayés (11 x 40,00 €), conformément à l’échéancier des loyers, et 120,00 € de frais d’envoi de mise en demeure ;
* 6.336,00 € TTC au titre des 32 loyers mensuels TTC restant à échoir (32 x 180,00 € TTC = 5.760,00 € TTC) augmentés de la pénalité de 10 % des loyers TTC restant à échoir (576,00 € TTC);
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
Autoriser la société LEASECOM à faire procéder à la désactivation et au déréférencement du site internet : www,.[01].fr ;
Condamner M., [V] à payer à la société LEASECOM la somme de 1 400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire désormais de droit.
Pour M., [V], en défense
M., [V], n’étant ni présent, ni représenté à l’audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
DISCUSSION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la résiliation du contrat de licence d’exploitation du site internet
Le Tribunal constate que :
* Un contrat de licence d’exploitation de site internet a été signé entre la société HORIZON + et M., [V] le 7 juin 2023, ce contrat prévoyant le paiement de 48 mensualités de 180 € TTC,
* Un procès-verbal de conformité du site internet a été signé par M., [V] le 13 juillet 2023,
* Le contrat signé prévoit dans son article 1 la possibilité de cession des droits du contrat à la société LEASECOM
* L’article 16.1 du contrat prévoit que le contrat peut être résilié 8 jours après une mise en demeure restée infructueuse pour non-paiement d’une échéance.
M., [V] n’a pas payé les échéances de janvier à novembre 2024
* La société LEASECOM a mis en demeure M., [V] par LRAR du 5 novembre 2024 de régulariser son compte dans les 8 jours.
Le Tribunal dit que la société LEASECOM est bien fondée à demander la résiliation du contrat d’exploitation de licence signé par M., [V].
Le Tribunal constate que la résiliation du contrat est intervenue de plein droit le 16 novembre 2024.
Sur la demande en paiement de la somme de 8 876 € TTC
Cette somme se décompose ainsi :
* 1 980 € TTC correspondant à 11 mensualités de 180 € TTC de janvier à novembre 2024, restées impayées
* 560 € au titre des frais de recouvrement (40*11=440 €) et de frais de mise en demeure (120 €)
* 6 336 € TTC correspondant à 32 loyers mensuels de 180 € TTC restant à échoir (5 760 €) et une pénalité de 10% sur ces loyers, prévue au contrat.
Le Tribunal constate que ces sommes sont dues en application des articles 9.6 et 16.3 du contrat. Ainsi que le demande la société LEASECOM, les intérêts au taux légal s’appliqueront sur la somme de 8 876 € TTC à compter de la date de l’assignation, soit le 30 mai 2025.
De ce qui précède, M., [V] est condamné à payer à la société LEASECOM la somme de 8 876 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les autres demandes
La capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière est ordonnée, en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Le Tribunal juge que la société LEASECOM est autorisée à désactiver et déréférencer le site internet www,.[01].fr, car
* L’entreprise de M., [V] a cessé son activité,
* L’entreprise de M., [V] a été radiée le 31 mars 2025,
M., [V] doit restituer le site en application de l’article 17 du contrat.
Le Tribunal condamne M., [V] à payer à la société LEASECOM la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et déboute la société LEASECOM du surplus de sa demande.
M., [V] qui succombe, est condamné aux dépens.
L’exécution provisoire est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Constate que la résiliation du contrat de licence d’exploitation de site internet n° 223L206846 est intervenue de plein droit le 16 novembre 2024,
Condamne M., [V] à payer à la société LEASECOM la somme totale de 8 876 €, TTC majorée des intérêts de retard au taux légal, à compter du 30 mai 2025,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Autorise la société LEASECOM à faire procéder à la désactivation et au déréférencement du site internet : www,.[01].fr,
Condamne M., [V] à payer à la société LEASECOM la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, et déboute la société LEASECOM du surplus de sa demande,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Liquide les frais de greffe à la somme de 57,23 euros, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LA PRESIDENTE
LA GREFFIERE.
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