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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, r e f e r e, 12 févr. 2025, n° 2024008106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2024008106 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | GEOTEC (SAS) c/ SAS DU LAC (SAS) |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 12/02/2025
RÉPERTOIRE GENERAL : 2024 008106
PARTIE EN DEMANDE :
GEOTEC (SAS) [Adresse 1]
Représentée par Maître Mohamed EL MAHI
PARTIE EN DÉFENSE :
SAS DU LAC (SAS) [Adresse 2]
Représentée par Maître Karine SARCE
PRÉSIDENT :
Sandrine BRATIGNY
GREFFIER LORS DES DÉBATS:
Julie MATLOSZ
PRONONCÉE le 12/02/2025 publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉE par Sandrine BRATIGNY, président d’audience et par Julie MATLOSZ, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Redevances de greffe : 38,65 euros TTC, dont TVA : 6,44 euros.
PRÉTENTION DES PARTIES
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, la société GEOTEC SAS a assigné la société SAS DU LAC, par devant Monsieur le juge des référés.
Qu’aux termes de son assignation, reprise oralement lors de l’audience, la société GEOTEC SAS demande au président du tribunal de commerce de Dijon de :
Vu les articles 1103, 1193, 1104 et 1231-1 du Code civil, Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu l’article L441-6 du Code de commerce.
« Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse ;
Constater que la SAS DU LAC, a accepté les conditions générales et d’interventions de la SAS GEOTEC en régularisant la proposition d’étude géotechnique concernant la phase projet préalable à la rénovation d’une ferme en logement sur la commune de [Localité 1] (74);
Constater que la SAS DU LAC n’a pas procédé au règlement de la facture, malgré les multiples relances amiables dont elle a fait l’objet ;
EN CONSEQUENCE,
Dire et juger la demande de la SAS GEOTEC en paiement provision recevable et bien fondée ;
Condamner la SAS DU LAC à payer à la SAS GEOTEC à titre de provision, la somme de 3.090,00 € en principal en application de l’article 1650 du Code civil avec intérêts à compter du 17 octobre 2023 au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne majorée de 10 points de pourcentage ;
Condamner la SAS DU LAC à verser à la SAS GEOTEC, à titre de provision, la somme de 40,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (conformément à l’article D.441-5 du Code de commerce) ;
Condamner la SAS DU LAC à payer à la société GEOTEC, une indemnité de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SAS DU LAC en tous les dépens du Procès en application de l’article 696 du Code de procédure civile ; »
Qu’aux termes de conclusions en défense reçues au greffe le 18 décembre 2024, reprises oralement lors de l’audience, la société SAS DU LAC demande au président du tribunal de commerce de Dijon de :
«À titre principal,
SE DÉCLARER INCOMPÉTENT, au profit du tribunal de commerce d’Annecy,
À titre subsidiaire,
ACCORDER des délais de paiements au 15 février 2025 à la SAS DU LAC pour procéder au règlement de sa créance.
Et dans cette hypothèse,
RÉDUIRE à de plus juste proportions la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société GEOTEC aux dépens. »
En réponse à l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par la société SAS DU LAC, la société GEOTEC SAS s’oppose à cette demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée in limine litis par la société SAS DU LAC.
En droit
Aux termes de l’article 46 du Code de procédure civile :
« Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
* en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
* en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
* en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
* en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier. »
Aux termes de l’article 48 du même code :
«Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.»
En fait
In limine litis la société SAS DU LAC soulève l’incompétence du juge des référés de céans au profit de celui du tribunal de commerce d’Annecy, au motif, que selon l’article 46 du Code de procédure civile, le lieu d’exécution de la prestation de service se trouve à SILLINGY (74).
Que certes une clause attributive de compétence existe bien dans le contrat régularisé entre les parties mais que cette dernière ne respecte pas les conditions prévues dans l’article 48 du même code.
Toutefois il ressort des pièces du débats que la clause attributive de compétence figure bien dans la proposition de mission signée le 4 avril 2023 par la société SAS DU LAC.
Qu’au sein des Conditions Générales de Vente, cette clause est insérée au milieu du document, en page 11 sur 18, et se situe entre le détail des missions et les données tarifaires. Que cette clause est en fin de liste numérotée «18-Litiges » et qu’elle n’est suivie d’aucun article.
En conséquence, constatant que cette clause est spécifiée de façon apparente dans l’engagement des parties, le juge des référés se déclarera compétent pour statuer sur la présente demande.
2. Sur la demande de paiement à titre provisionnel de la société GEOTEC SAS.
En droit
L’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile énonce que :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Selon l’article L.441-9 du Code de commerce :
« I.-Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l’objet d’une facturation.
Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts. L’acheteur est tenu de la réclamer.
Le vendeur et l’acheteur conservent chacun un exemplaire de toute facture émise dans la limite de durée prévue par les dispositions applicables du code général des impôts. La facture émise sous forme papier est rédigée en double exemplaire.
Sous réserve du c du II de l’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts, dans sa version en vigueur au 26 avril 2013, la facture mentionne le nom des parties ainsi que leur adresse et leur adresse de facturation si elle est différente, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l’exclusion des escomptes non prévus sur la facture.
La facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d’escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l’application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.
La facture mentionne le numéro du bon de commande lorsqu’il a été préalablement établi par l’acheteur. »
L’article L.441-10 II du Code de commerce dispose que :
« Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date ».
En outre selon une jurisprudence constante les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats (Cass, Com, 03.03.20009, n° 07-16, Bull.civ. IV, n°31).
En fait
Il convient de constater que la société SAS DU LAC ne conteste pas le bien-fondé de la demande principale de la société GEOTEC SAS, et reconnait devoir la somme réclamée par la demanderesse.
En conséquence, il y a lieu d’estimer la demande régulière, recevable et bien fondée.
Dans ces conditions il convient d’accueillir l’entière demande principale de la société GEOTEC SAS.
Les pénalités de retard réclamées résultent d’une clause figurant sur chacune des factures produites par la société GEOTEC SAS à l’appui de sa prétention, conformément à l’article L.441-6 du Code de commerce, texte d’ordre public.
En outre selon une jurisprudence constante les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats (Cass, Com, 03.03.20009, n° 07-16, Bull.civ. IV, n°31).
Par conséquent il sera fait droit à la société GEOTEC SAS sur ce point.
3. Sur la demande de délai de paiement de la société SAS DU LAC.
La société SAS DU LAC sollicite un délai de paiement au 15 février 2025 pour procéder au règlement de ladite facture.
Cependant le délibéré étant suffisamment éloigné de la date de plaidoirie, les délais de paiement ont d’ores et déjà été octroyés indirectement à la société SAS DU LAC.
Dans ces conditions, il convient de ne pas faire droit à cette demande.
4. Sur la demande d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
En droit
L’article L.441-10 du Code de commerce énonce que :
« Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. ».
L’article D.441-5 du Code de commerce dispose que :
« Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. »
En conséquence tout professionnel en situation de retard de paiement ne serait-ce que d’une seule facture devient de plein-droit débiteur, à l’égard de son créancier, de cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
En fait
La société GEOTEC SAS sollicite le paiement de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales prévue à l’article L441-6 du Code de commerce.
L’article D.441-5 du Code de commerce dispose que « le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du I de l’article L441-6 est fixé à 40€ ».
En conséquence que tout professionnel en situation de retard de paiement devient de pleindroit débiteur, à l’égard de son créancier, de cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Dans ces conditions il convient d’accueillir la demande de la société GEOTEC SAS concernant l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
5. Sur les demandes aux titres des frais irrépétibles et des dépens.
La société GEOTEC SAS sollicite la condamnation de la société SAS DU LAC au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cependant cette demande ne semble pas justifiée dans sa totalité et il lui sera fait reste de droit en lui accordant la somme de 500 € sur le fondement dudit article.
Les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Sandrine BRATIGNY, juge des référés, assisté de Mme Julie MATLOSZ, Commis-Greffier, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu les articles 46 et 48 du Code de procédure civile,
ORDONNANCE – RÉFÉRÉS – Tribunal de commerce de DIJON
NOUS DÉCLARONS COMPÉTENT pour statuer sur le présent litige ;
DÉBOUTONS la SAS DU LAC de sa demande ;
Vu les articles 1103, 1193, 1104 et 1231-1 du Code civil, Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu l’article L.441-6 du Code de commerce.
CONDAMNONS la société SAS DU LAC à payer à la société GEOTEC SAS à titre de provision, la somme de 3.090,00 € en principal en application de l’article 1650 du Code civil avec intérêts à compter du 17 octobre 202, au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne majorée de 10 points de pourcentage ;
DÉBOUTONS la société SAS DU LAC de sa demande de délai de paiement ;
CONDAMNONS la société SAS DU LAC à payer à la société GEOTEC SAS la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales prévue à l’article L.441-6 du Code de commerce ;
CONDAMNONS la société SAS DU LAC à payer à la société GEOTEC SAS la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS le surplus de la demande de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile injustifié et en tous cas mal fondé, l’en déboutons ;
CONDAMNONS la société SAS DU LAC en tous les dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 1 de la présente ordonnance ;
Retenu à l’audience publique du 18 décembre 2024 et après débats.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Dijon, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
Signé par le juge des référés susnommé à l’audience du tribunal de commerce de Dijon et par le greffier susnommé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier.
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