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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 17 déc. 2025, n° 2024071145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024071145 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Renard Pascal Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 17/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024071145
ENTRE :
SAS OBD GRAND PARIS, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 388427874
Partie demanderesse : assistée de Maître Sylvie HELOU, Avocat au barreau du Jura et comparant par Maître Pascal RENARD, Avocat (E1578)
ET :
Mme [R] [P], épouse [B], demeurant [Adresse 2]
M. [G] [B], demeurant [Adresse 2]
3) M. [W] [B], demeurant [Adresse 2] et encore au [Adresse 3].
Parties défenderesses : assistées de la SCP BOQUET-NICLET Avocats, agissant par Maître Christelle NICLET, Avocat au barreau du Val d’Oise et comparant par Maître Frédéric GODARD, Avocat au barreau du Val de Marne – [Adresse 1]
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Madame [R] [P], épouse [B], Monsieur [G] [B], Monsieur [W] [B] (consorts [B]) sont les associés de la société Mean Street Productions (MSP), étrangère à la cause.
La société MSP était propriétaire d’un fonds de commerce de café-restaurant, [Adresse 5].
La société OBD GRAND PARIS (OBD) exerce une activité de commerce de gros dans le domaine des boissons.
Dans le cadre de ses activités MSP a conclu divers contrats avec OBD.
Le 20 février 2023, MSP a souscrit auprès de la banque CIC Ouest (étrangère à la cause) un prêt d’un montant de 60 000 € au taux de 4,34 % l’an et pour une durée de 86 mois avec la caution d’OBD.
Aux termes d’actes du 2 février 2023, les consorts [B] se sont portés cautions solidaires au profit d’OBD de toutes les sommes devenues exigibles à l’égard de l’emprunteur et sitôt après que la garantie d’OBD aura elle même eu à jouer.
La liquidation judiciaire de MSP a été prononcée suivant jugement du Tribunal de commerce de Paris du 2 juillet 2024.
OBD caution de la société a réglé le solde du prêt restant dû et CIC a établi une quittance subrogative pour le montant de 48 234,14 €. Elle a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire de MSP.
OBD a adressé par courrier AR du 29 mai 2024 aux consorts [B], cautions, une mise en demeure de lui régler les montants de la créance subrogative, soit 48 234,14 €.
C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
OBD par acte extrajudiciaire du 30 octobre 2024, délivré selon les modalités de l’article 658 du CPC, a assigné Monsieur [G] [B].
OBD par acte extrajudiciaire du 30 octobre 2024, délivré selon les modalités de l’article 658 du CPC, a assigné Monsieur [W] [B].
OBD par acte extrajudiciaire du 4 novembre 2024, délivré selon les modalités de l’article 659 du CPC, a assigné Mme [P], épouse [B].
OBD, à l’audience du 8 avril 2025, par ses conclusions et dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 2288 et suivants du Code civil,
* DEBOUTER les consorts [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
* RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse,
* CONDAMNER solidairement Madame [R] [B], Monsieur [W] [B] et Monsieur [G] [B] à verser à la société « OBD GRAND PARIS » la somme de 48 234,14 €,
* CONDAMNER solidairement Madame [R] [B], Monsieur [W] [B] et Monsieur [G] [B] à payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Les consorts [B] par leurs conclusions à l’audience du 1 er juillet 2025 et dans le dernier état de leurs prétentions, demandent au tribunal de :
Vu l’article 2296 du Code civil, Vu l’article 2300 du Code civil, Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
* Déclarer la société OBD GRAND PARIS irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
* Déclarer les actes de cautionnement de Monsieur [W] [B], Madame [R] [B] et Monsieur [G] [B] disproportionnés ;
En conséquence,
* Réduire l’engagement de caution solidaire de Monsieur [W] [B], Madame [R] [B] et Monsieur [G] [B] à hauteur du montant auquel ils pouvaient s’engager en date du 2 février 2023 ;
* Octroyer 24 mois de délais de paiement à Monsieur [W] [B], Madame [R] [B] et Monsieur [G] [B] pour s’acquitter du paiement des sommes auxquelles ils seraient condamnés;
* Condamner la société OBD GRAND PARIS à payer à Monsieur [W] [B], Madame [R] [B] et Monsieur [G] [B] la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner QBD GRAND PARIS aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions qui ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées.
A l’audience collégiale du 21 octobre 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, et les parties sont convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 14 novembre 2025.
A cette audience à laquelle les parties se présentent, après les avoir entendu en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 17 décembre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
OBD soutient que :
* les actes de cautionnement des consorts [B] sont réguliers, le CIC a émis la quittance subrogative et les cautions sont dues
* les défendeurs ont la charge de la disproportion qu’ils invoquent, sont propriétaires de 21 sociétés dont des SCI et leurs avis d’imposition attestent de revenus significatifs.
Les consorts [B] font valoir que :
* les règles applicables au cautionnement le sont au sous cautionnement,
* aucune fiche de renseignement n’a été produite et OBD ne peut prouver que les consorts [B] étaient en mesure de faire face à leurs engagements. En conséquence, le cautionnement devra être réduit (article 2300 du code civil)
* des délais de paiement doivent être accordés en application de l’article 1343-5 du code civil.
Sur ce, le tribunal,
Sur le caractère disproportionné de l’engagement de cautionnement des consorts [B]
L’article 2300 du Code civil, dans sa rédaction applicable à la date de signature des engagements de cautionnement (2 février 2023) dispose que « si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date » ;
OBD est amenée régulièrement dans son activité à garantir des prêts bancaires en faveur de débitants de boissons qui, en retour, signent des actes de caution en sa faveur, et a la qualité de créancier professionnel.
Il est constant que le créancier professionnel a une obligation de vérifier, au moment de la signature de l’acte de cautionnement, si l’engagement de la caution personne physique est ou non disproportionné à ses biens et revenus mais qu’il appartient à la caution, lorsqu’elle invoque une telle disproportion, de la démontrer.
En l’espèce, les consorts [B] produisent :
* la déclaration d’IR 2022 des époux [B] avec des salaires et revenus pour 80 012 €;
* la déclaration d’IR 2022 de M. [W] [B] avec des salaires pour 45109 € ;
* la déclaration d’IR 2023 du seul M. [W] [B] avec des salaires et revenus pour 33 812 € ;
* 3 engagements de cautionnement d’un montant total de 450 000 €, de M. [G] [B] signés en 2014 et 2016 en garantie de 3 prêts bancaires à échéance en 2019 ;
* 2 engagements de cautionnement d’un montant total de 350 000 €, signés par Madame [P], épouse [B], signés en 2014 en garantie de 2 prêts bancaires à échéance en 2019 ;
* 1 engagement de cautionnement d’un montant total de 300 000 € et d’une durée de treize mois, de M. [W] [B], signé en 2022 en garantie d’un prêt bancaire ;
OBD souligne que le terme de 5 des cautionnements évoqués était atteint depuis plus de trois ans à la signature du nouveau cautionnement solidaire de 60 000 € et que les consorts [B] détenaient lors de la signature des participations dans 21 sociétés commerciales et SCI.
Les consorts [B] répliquent que leur groupe a connu des très grosses difficultés à la suite du Covid, que plusieurs sociétés ont été en procédures collectives et que seule leur société My Little Finger fait l’objet d’un plan de redressement.
Le tribunal relève que les revenus globaux de référence des consorts [B] sont ceux de 2022 pour un engagement en février 2023, que les revenus et salaires des consorts [B] s’élevaient en 2022 à un total de 125 121 € pour un engagement de cautionnement de 60 000€ soit inférieur à 50% d’une année de revenus. Il constate également qu’aucune information n’est fournie sur une éventuelle exigibilité des 6 engagements de cautionnement produits.
En conséquence, le tribunal dira qu’il n’y a pas disproportion dans l’engagement des consorts [B] et les déboutera de leur demande de réduction sur ce moyen. Il condamnera les consorts [B] à payer solidairement à OBD la somme de 48 234,14 €.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1243-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Le tribunal relève que les consorts [B] ne produisent aucun élément attestant de leurs difficultés financières ni de leurs capacités financières à respecter un échéancier. Surabondamment le tribunal relève qu’au travers de la présente procédure ils se sont déjà abondés d’un délai d’un an.
En conséquence, le tribunal déboutera les consorts [B] de leur demande de délais de paiement.
Sur les dépens
Les dépens seront mis solidairement à la charge des consorts [B] qui succombent.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, OBD a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc solidairement les consorts [B] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute Mme [R] [P], épouse [B], et MM. [G] [B] et [W] [B] de leurs demandes ;
* Condamne solidairement Mme [R] [P], épouse [B], et MM. [G] [B] et [W] [B] à payer à la SAS OBD GRAND PARIS la somme de 48 234,14 euros;
* Condamne solidairement Mme [R] [P], épouse [B], et MM. [G] [B] et [W] [B] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,59 € dont 17,39 € de TVA ;
* Condamne solidairement Mme [R] [P], épouse [B], et MM. [G] [B] et [W] [B] à payer à la SAS OBD GRAND PARIS la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 novembre 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel de Truchis, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bruno Gallois, Mme Cécile Bernheim et M. Emmanuel de Truchis.
Délibéré 2 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
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