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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 2e ch., 3 avr. 2025, n° 2024F00340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00340 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 3 Avril 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2024F00340 J 25 2/1144A/NM
03/04/2025
ROMI BRETAGNE
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Aude-Emmanuelle CAMBONI
DEMANDEUR
ID VERDE
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Céline GRAS
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 28/01/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
* Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre,
M. Bernard CHAFIOTTE, M. Jean PICHOT, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Aude-Emmanuelle CAMBONI le 3 avril 2025
FAITS ET PROCEDURE
La société ROMI BRETAGNE (ci après ROMI) a pour activité la collecte, le recyclage et le tri de déchets industriels et commerciaux.
La société ID VERDE a pour activité l’aménagement extérieur et paysager et possède 66 agences sur le territoire national.
Par mail du 06 juin 2023, la société ID VERDE a demandé à la société ROMI de déposer des bennes qu’elle chargerait et que cette dernière évacuerait ensuite pour traitement.
Le même jour, la société ROMI a transmis à la société ID VERDE une convention commerciale et un bon de commande mentionnant les prix des diverses opérations nécessaires pour exécuter la commande. Le bon de commande a été signé par la société ID VERDE.
Le 07 juin 203, la société ROMI a déposé une benne de 20 m 3. Le chantier a duré 3 jours du 7 au 9 juin 2023 et a donné lieu à 4 rotations contre 2 estimées initialement par la société ID VERDE.
Le 30 juin 2024, la société ROMI a émis une facture n°01-23061411 d’un montant de 18 843,72 € HT.
Le 03 août 2023, la société ROMI a adressé à la société ID VERDE un avoir de 791,69 € HT sur la facture n°01-23061411, cette dernière la considérant trop élevée.
Le 02 octobre 2023, la société ROMI a relancé la société ID VERDE pour le paiement de la facture.
Le 09 janvier 2024, M. [Y] de la société GROUPE MONNIER, société mère de la société ROMI, a rencontré M. [Z], directeur de l’agence ID VERDE pour solutionner l’absence de règlement de la facture n°01-23061411. Après cet échange, M. [Y] a émis un nouvel avoir de 791,69 € HT au profit de la société ID VERDE, celle-ci s’engageant, selon son compterendu d’entretien, à en payer le solde.
Les 24 et 29 janvier 2024, différents contacts pris entre les parties, n’ont pas permis de trouver une solution au litige, la société ID VERDE proposant une réduction de 50% sur la facture.
Le 05 février 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société ROMI a mis en demeure la société ID VERDE de lui régler une somme de 23 355,38 € correspondant au solde client inscrit dans ses livres.
Le 15 mars 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société ID VERDE a indiqué ne pas donner suite à la mise en demeure contestant différents points de la prestation.
Le 06 juin 2024, par la voix de son conseil, la société ROMI a mis en demeure la société ID VERDE de payer la somme de 18 843,72 € HT correspondant à la facture n°01-23061411.
Le 25 juin, la société ID VERDE a proposé de résoudre le litige à l’amiable en proposant un règlement de 9 000 € à la société ROMI.
Aucun accord n’a pu être trouvé.
Par acte introductif d’instance en date du 23 septembre 2024, signifié par Maître [P], Commissaire de justice associée à [Localité 3] (92), la société ROMI BRETAGNE a assigné la société ID VERDE à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES,
Pour s’entendre :
Vu l’article 1103 du Code civil, Vu l’article 1163 du Code civil, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu les pièces,
* Juger l’action de la société ROMI BRETAGNE recevable,
* Condamner la société ID VERDE à payer à la société ROMI BRETAGNE la somme de 22 612,46 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juin 2024 au titre de la facture n°01-23061411,
* Condamner la société ID VERDE à payer à la société ROMI BRETAGNE la somme de 2 939,62 € TTC arrêtée au 15 septembre 2024 au titre des pénalités de retard correspondant à 1% par mois jusqu’à parfait paiement,
* Condamner la société ID VERDE à payer à la société ROMI BRETAGNE la somme de 40€ au titre des frais de recouvrement,
* Condamner la société ID VERDE à payer à la société ROMI BRETAGNE la somme de 6 000 € au titre de la résistance abusive,
* Condamner la société ID VERDE à payer à la société ROMI BRETAGNE la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société ID VERDE aux entiers dépens,
* Débouter la société ID VERDE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* Ne pas écarter l’exécution provisoire à intervenir.
L’affaire a été débattue à l’audience du 28 janvier 2025. Les parties étant présentes, le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 03 avril 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’issue de leurs plaidoiries et à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société ROMI BRETAGNE, en demande
Elle ne conclut pas autrement que par son assignation valant conclusions, à laquelle il convient de se reporter, conformément à l’article 56 du Code de procédure civile.
Elle fonde son action sur la base de la facture impayée n°01-23061411.
Elle se dit bien fondée à agir en s’appuyant sur la réalisation des prestations conforme à sa proposition commerciale, et sur son courrier de mise en demeure du 06 juin 2024.
Pour la société ID VERDE, en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions signées transmises par courrier, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle prétend avoir demandé le déblaiement de déchets paysager. Elle soutient que la société ROMI a décidé de classer ces derniers, de sa propre initiative, en déchets industriels banals (DIB) avec une différence de coûts significative.
Elle considère que la société ROMI, spécialiste du secteur des déchets, aurait dû s’assurer préalablement qu’elle avait bien compris la demande de la société ID VERDE.
Elle soutient que l’émission de 2 avoirs par la société ROMI montre bien qu’elle a manqué à ses obligations.
Elle prétend que la société ROMI ne prouve pas que les déchets enlevés relevaient de la classification de DIB, et qu’elle n’a pas signé les bordereaux de dépôts de déchets.
Elle demande de limiter la réclamation de la société ROMI à 9 000 €, et qu’en tout état de cause les sommes dues doivent être diminuées des 2 avoirs consentis par la société ROMI.
Elle demande le rejet des intérêts de retard, la société ROMI n’en justifiant pas le principe.
Elle demande que la société ROMI soit déboutée de sa demande d’indemnité pour résistance abusive.
Dans ses conclusions développées à l’audience, elle demande au Tribunal de :
* Rejeter les demandes de la société ROMI BRETAGNE en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société IDVERDE,
* Limiter le montant des sommes dues par la société IDVERDE à 9 000 € TTC,
En tout état de cause,
* Déduire des sommes qui seraient dues par la société IDVERDE le montant des deux avoirs proposés postérieurement par la société ROMI BRETAGNE pour un montant total de 1 583,38 € HT soit 1 900,06 € TTC,
* Condamner la société ROMI BRETAGNE à régler à la société IDVERDE la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Céline GRAS AVOXA NANTES.
DISCUSSION
Sur le montant des sommes dues
L’article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1163 du Code civil dispose que :
« L’obligation a pour objet une prestation présente ou future.
Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable.
« La prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire. ».
La société ROMI demande le paiement de sa facture n° n°01-23061411 pour un montant de 22 612,46 €, les prestations ayant été effectuées conformément au devis du 06 juin 2023.
La société ID VERDE conteste cette demande. Elle reproche à la société ROMI d’avoir unilatéralement transformé le terme « déblais » qu’elle a utilisé dans sa demande, en DIB sans le justifier, ce qui a eu une incidence sur le coût.
Elle prétend ainsi que l’offre commerciale portait à confusion et qu’elle n’a pas signé les bordereaux de dépôt de déchets, ce qui montre qu’elle n’a pas validé la classification de sa demande en DIB.
Le 06 juin 2023, la société ROMI a bien émis un document dénommé « convention commerciale n°DV 01-23060052 ».
C’est bien la société ID VERDE qui a émis le bon de commande à la société ROMI reprenant les termes de la convention commerciale.
Sur ce bon de commande, le terme « déchets industriels banals » est repris 5 fois à chaque ligne de commande par la société ID VERDE.
Le tarif est détaillé par opération avec l’unité de mesure, telle qu’elle figure dans la convention commerciale acceptée par cette dernière.
La qualification des déchets et le tarif sont donc clairs.
La société ID VERDE n’a fait aucune remarque sur ceux-ci. Elle a simplement demandé la possibilité d’organiser le chargement en cas de remplissage rapide des bennes.
La société ID VERDE considère désormais que les déchets auraient dû etre classés en déchets inertes classe 3 dont le traitement est beaucoup moins onéreux.
Elle indique que le terme « TV » présent dans la demande initiale du 06 juin 2023 correspond à « terre végétale », que l’entreprise ROMI a transformé en « tout venant » classant les déchets en DIB.
En premier lieu, le Tribunal note que la société ROMI indique être, depuis 2017, en relation commerciale régulière avec la société ID VERDE, ce que celle-ci ne conteste pas. Elles ont donc l’habitude de travailler ensemble.
En second lieu, l’estimation du volume de déchets à traiter est le fait de la société ID VERDE, qui l’a mal estimé au départ. A aucun moment la société ID VERDE a demandé que les déchets soient classés en « déchets inertes classe 3 ».
En troisième lieu, le fait que le coût de la prestation ait été plusieurs fois supérieur à ce qu’avait prévu la société ID VERDE dans son marché avec BIOCOOP son client final, est inopposable à la société ROMI.
Enfin, aucune preuve n’est apportée que les déchets incriminés auraient pu être traités en déchets inertes classe 3.
La société ID VERDE doit donc régler la facture n°01-23061411 à la société ROMI.
Cependant, cette dernière a émis 2 avoirs de 791,69 €HT soit 950,03 €TTC, « à titre commercial », les 03 août et 31 décembre 2023.
La société ROMI indique que ces avoirs sont sans objet car la négociation commerciale qui les sous-tendait a échoué.
Or, il n’est nullement précisé dans les pièces que les avoirs étaient liés au résultat de la négociation. Ils figurent d’ailleurs tous les deux dans le grand livre auxiliaire de la société ROMI, preuve qu’ils ont été comptabilisés.
Dans sa lettre de mise en demeure du 06 juin 2024, il est demandé le règlement de la somme de 18 843,72 € HT, soit 22 612,46 € TTC, correspondant à la facture n°01-23061411.
Les avoirs datés des 03 août et 31 décembre 2023 pour un montant total de 1 583,38 € HT, soit 1 900,06 € TTC, doivent être déduits de la somme dont la société ID VERDE est redevable au titre de cette facture.
La société ID VERDE est condamnée à payer à la société ROMI BRETAGNE la somme de 20 712,40 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juin 2024.
La société ROMI BRETAGNE est déboutée du surplus de sa demande.
Sur les autres demandes
L’article L.441-1 I du Code de commerce dispose que :
« Les conditions générales de vente comprennent notamment les conditions de règlement, ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix. ».
L’article L.441-10 II du Code de commerce dispose que :
« Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date (…) »..
La société ROMI demande à la société ID VERDE le paiement de pénalités de retard de 1% par mois pour une somme de 2 939,62 €.
Elle demande également le paiement de 40 € pour frais de recouvrement.
La société ID VERDE le conteste au motif qu’elle n’a pas eu connaissance et signé des conditions générales de vente le mentionnant.
Si la facture de la société ROMI mentionne la pénalité de 1%, aucune condition générale de vente dont la société ID VERDE aurait pu avoir connaissance ou avoir signé n’est produite.
La société ROMI est déboutée de sa demande au titre des pénalités de retard.
La facture n°01-23061411 mentionne la somme de 40 € pour frais de recouvrement.
L’article L.441-10 du Code de commerce dispose que :
« (…)Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. ».
L’article D.441-5 du Code de commerce dispose que :
« Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. ».
La société ID VERDE est condamnée à payer à la société ROMI BRETAGNE la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement.
La société ROMI demande que la société ID VERDE soit condamnée à lui payer une somme de 6 000 euros au titre de la résistance abusive.
La société ID VERDE n’a fait que défendre ses droits. La société ROMI ne prouve pas que celleci a fait preuve de mauvaise foi, ni de malice ou erreur grossière. Par ailleurs, la société ROMI est déboutée de certaines de ses demandes.
La société ROMI est déboutée de sa demande au titre de la résistance abusive.
Pour faire valoir ses droits, la société ROMI a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La société ID VERDE est condamnée à payer à la société ROMI la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société ROMI est déboutée du surplus de sa demande.
La société ID VERDE est condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire est de droit. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Condamne la société ID VERDE à payer à la société ROMI BRETAGNE la somme de 17 260,34 € HT soit 20 712,40 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juin 2024 au titre de la facture n°01-23061411, et déboute la société ROMI BRETAGNE du surplus de sa demande,
Déboute la société ROMI BRETAGNE de sa demande au titre des pénalités de retard,
Condamne la société ID VERDE à payer à la société ROMI BRETAGNE la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement,
Déboute la société ROMI BRETAGNE de sa demande au titre de la résistance abusive,
Condamne la société ID VERDE à payer à la société ROMI BRETAGNE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et déboute la société ROMI BRETAGNE du surplus de sa demande,
Condamne la société ID VERDE aux entiers dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 €, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LA PRESIDENTE
LA GREFFIERE.
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