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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 1re ch., 4 mars 2025, n° 2024F00299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00299 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 4 mars 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2024F00299 J 25 2/1144A/NM
04/03/2025
SOLEYADE
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Flore FOYATIER Avocat postulant correspondant : Me Vincent LE GOC
DEMANDEUR
CAB PROMOTION
[Adresse 3] – Représentant : Avocat plaidant : Me Jean-Pierre DEPASSE
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 28/11/2024 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre,
M. Dominique AUBERGER, M. Bertrand VAZ, M. Gilles MENARD, M. Xavier de MASCAREL, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Anna-Gaëlle VINCENT
Copie exécutoire délivrée à Me Flore FOYATIER le 4 mars 2025
FAITS
La société CAB PROMOTION qui exerce une activité de promotion immobilière a développé un programme de construction d’un ensemble immobilier – Le domaine de [Localité 1] – comprenant un immeuble de vingt logements collectifs et trois maisons individuelles, sous la maîtrise d’ouvrage du bailleur social COTES D’ARMOR HABITAT.
Selon contrat d’émission d’obligations du 25 juin 2020, la société SOLEYADE a consenti un emprunt obligataire d’un montant de 100.000 euros au profit de la société CAB PROMOTION pour financer le programme de construction du domaine de [Localité 1]. Ces obligations devaient produire, pendant la durée de l’emprunt, un intérêt annuel au taux de 11% sur le capital restant dû.
Par acte séparé du 25 juin 2020, la société CAB PROMOTION a, en outre, donné un ordre irrévocable de paiement au bénéfice des obligataires.
Le contrat prévoyait que lorsque la société CAB PROMOTION « aura encaissé le 4 ème appel de fonds de la part de COTES D’ARMOR HABITAT (estimé fin T1 2021), elle remboursera le financement adossé à la présente émission. ».
Faute de recevoir le remboursement de l’emprunt obligataire dans le délai imparti, le conseil de la société SOLEYADE envoyait une série de mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date des 8/12/2022, 26/12/2022, 13/1/2023, 2/10/2023, 23/5/2024 entre lesquelles la société CAB PROMOTION répondait par courriels des 5/1/2023, 18/7/2023, 30/10/2023, 23/5/2024.
En vain.
PROCEDURE
Devant l’insuccès de ses mises en demeure, par requête du 20 juin 2024, la société SOLEYADE sollicitait l’autorisation au recours de saisies conservatoires au titre de la créance qu’elle détenait contre la société CAB PROMOTION. Par ordonnance du 27 juin 2024 du Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Rennes, la société SOLEYADE fut autorisée à faire pratiquer toute saisie conservatoire de créance à l’encontre de la société CAB PROMOTION, et ce pour garantie de la somme de 143.095,89 euros.
Cette saisie conservatoire fut signifiée à personne à la CRCAM COTES D’ARMOR en date du 25 juillet 2024. La CRCAM COTES D’ARMOR communiquait alors la situation des comptes de la SAS CAB PROMOTION qui s’élevait à la somme disponible totale de 398.420,98 euros au 25 juillet 2024.
Puis la société SOLEYADE assignait la société CAB PROMOTION devant le Tribunal de commerce de Rennes par exploit d’huissier en date du 2 août 2024, signifié en étude par Maître [H] [Y], huissier de justice à Rennes, aux fins de la voir condamner à titre principal à lui payer la somme de 100.000 € au titre du remboursement en capital des obligations, de 45.115,07 euros, sauf à parfaire, au titre des intérêts contractuels arrêtés au 1 er août 2024, une somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° 2023F00299, mise en état le 19 septembre 2024 et débattue en audience publique le 28 novembre 2024.
Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort compte tenu de la nature et du montant de la demande en principal.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 4 février 2025, date reportée au 4 mars 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties présentes à l’audience ont déposé à l’appui de leurs arguments et moyens l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société SOLEYADE en demande :
À l’audience, au cours de sa plaidoirie, elle mentionne que la société CAB PROMOTION ne conteste pas le montant dû en principal.
Elle explique que le montant des intérêts demandé, contesté par la défenderesse, a été calculé sur la base de 365 jours.
Elle refuse la proposition de la défenderesse d’un échéancier car cette dernière :
A déjà bénéficié de délais de paiement,
A fait des promesses de paiements qu’elle n’a pas respecté,
* N’a pas de difficultés financières,
* Ne propose aucune garantie de respect de nouveaux délais de paiement,
En conséquence,
Vu les articles 1103, 1304-3, 1343-1, 1343-2 et 1343-5 du Code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces,
Elle demande au Tribunal de commerce de RENNES de :
À titre principal,
* CONDAMNER la société CAB PROMOTION au paiement des sommes suivantes, en exécution du contrat d’émission d’obligations du 25 juin 2020 :
* 100.000 euros au titre du remboursement en capital des obligations ;
* 48.701,37 euros, sauf à parfaire, au titre des intérêts contractuels arrêtés au 28 novembre 2024,
* ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d’un an.
* DEBOUTER la société CAB PROMOTION de sa demande de délais de paiement ;
À titre subsidiaire,
* CONDAMNER la société CAB PROMOTION au paiement des sommes suivantes, en exécution du contrat d’émission d’obligations du 25 juin 2020 :
* 100.000 euros au titre du remboursement en capital des obligations ;
* 48.701,37 euros, sauf à parfaire, au titre des intérêts contractuels arrêtés au 28 novembre 2024
* ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d’un an.
* AUTORISER la société CAB PROMOTION à régler la somme totale de 148.701,37 euros, sauf à parfaire, selon quatre mensualités constantes et successives, d’un montant de 29.740 euros, et une cinquième et dernière représentant le solde dû et incluant les intérêts échus, comme suit :
* La somme de 29.740 euros dans le délai de 15 jours suivant le prononcé du jugement à intervenir,
* La somme de 29.740 euros dans le délai d’un mois et 15 jours suivant le prononcé du jugement à intervenir,
* La somme de 29.740 euros dans le délai de deux mois et 15 jours suivant le prononcé du jugement à intervenir,
* La somme de 29.740 euros dans le délai de trois mois et 15 jours suivant le prononcé du jugement à intervenir,
* La somme de 29.741,37 euros, à parfaire avec les intérêts échus, dans le délai de quatre mois et 15 jours suivant le prononcé du jugement à intervenir.
* JUGER qu’à défaut d’un seul paiement à son échéance, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement et de plein droit exigible sans qu’il soit besoin d’aucune formalité de la part de la société SOLEYADE, la clause de déchéance constituant à ses yeux un élément essentiel et déterminant de l’octroi de tels délais.
* REJETER la demande de la société CAB PROMOTION tendant à écarter le taux contractuel d’intérêts des échéances reportées pour appliquer un taux d’intérêts légal non majoré ;
* REJETER la demande de la société CAB PROMOTION d’imputer les règlements effectués par priorité sur le capital restant dû ;
En tout état de cause :
* REJETER les autres demandes de la société CAB PROMOTION ;
* CONDAMNER la société CAB PROMOTION à payer à la société SOLEYADE la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société CAB PROMOTION au paiement des dépens, en ce compris les frais de signification et, le cas échéant, d’exécution forcée (frais, émoluments, droits proportionnels).
Pour la société CAB PROMOTION en défense :
Elle accepte que le demandeur plaide alors qu’elle-même a choisi de s’en remettre à ses conclusions en réponse n° 2 signifiées le 19 novembre 2024.
Elle dit n’avoir jamais contesté devoir les sommes demandées en principal, mais qu’elle n’a pas été en mesure de s’exécuter faute de disposer de la trésorerie nécessaire.
Elle sollicite des délais de paiement du fait de sa situation financière, du contexte économique qui frappe la promotion immobilière, et indique qu’elle recevra la somme de 100.000 euros après le paiement des sommes dues par les entreprises sur le programme de [Localité 4].
Elle demande au Tribunal,
Vu l’article 1343-5 du code civil Vu les pièces versées aux débats,
* DIRE et JUGER que la société SOLEYADE ne justifie pas de son décompte d’intérêts au taux contractuel et en conséquence la DEBOUTER de toute demande à ce titre ;
* ACCORDER à la société CAB PROMOTION un délai de 2 ans pour s’acquitter de sa dette moyennant le règlement d’une échéance de 30.000 euros au 31 décembre 2024 et le solde moyennant 23 mensualités égales ;
* DIRE et JUGER que le taux d’intérêt applicable aux échéances bénéficiant de l’échelonnement sera le taux d’intérêt légal, sans majoration, et que les règlements effectués s’imputeront par priorité sur le capital ;
* DEBOUTER la société SOLEYADE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société SOLEYADE à régler à la société CAB PROMOTION la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société SOLEYADE aux entiers dépens.
DISCUSSION
1. Les demandes principales
Sur la demande de remboursement en capital des obligations
La société CAB PROMOTION ne conteste pas devoir la somme demandée en principal. Le Tribunal constate, au vu du contrat d’émission d’emprunt du 25 juin 2020, des dispositions des articles 1103 et 1304-3 du Code civil, et de l’absence de contestation de la société CAB PROMOTION que la somme de 100.000 euros au titre du remboursement en capital des obligations est certaine et exigible.
Sur le paiement de la somme de 48.701,37 euros, sauf à parfaire, au titre des intérêts contractuels arrêtés au 28 novembre 2024
La société CAB PROMOTION rappelle le taux contractuel de 11% l’an, et tel que le Tribunal le constate dans le contrat du 25 juin 2020 à l’article 1.1 alinéa 2.
La société SOLEYADE produit dans ses pièces le calcul des intérêts à savoir :
* 44.000 euros au titre des intérêts du 25 juin 2020 au 25 juin 2024 (4 x 100.000 x 11%)
* 4.701,37 euros au titre de la période du 26 juin 2024 au 28 novembre 2024 (100.000 x 11% / 365 x 156 jours)
Soit 48.701,37 euros au 28 novembre 2024.
En conséquence, le Tribunal fait droit à la demande de condamnation de la société CAB PROMOTION au paiement à la société SOLEYADE des sommes suivantes en application du contrat du 25 juin 2020 :
* 100.000 euros au titre du remboursement en capital des obligations ;
* 48.701,37 euros, sauf à parfaire, au titre des intérêts contractuels arrêtés au 28 novembre 2024
2. Sur les demandes de délais de paiement
La société CAB PROMOTION justifie de ses difficultés de trésorerie passagères pour demander des délais de paiement. Elle explique qu’elle n’a pu obtenir le règlement du solde du 4 ème appel de fonds faute de levée des réserves.
L’article 1343-5 du Code civil dispose que :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Il est de jurisprudence constante que le débiteur doit apporter la preuve de sa situation financière, et de sa capacité au respect d’un nouvel échéancier.
En l’occurrence,
La société CAB PROMOTION produit un procès-verbal des décisions extraordinaires de l’associé unique du 29 octobre 2021 relatif à une situation négative et un montant des capitaux propres inférieur à la moitié du capital.
Il n’est pas indiqué les raisons ni l’historique expliquant cette situation négative, toutefois, l’associé unique a décidé la poursuite de l’activité sociale.
La société CAB PROMOTION produit les comptes de l’exercice clos au 31/12/2023 (avec comparatif avec l’exercice 2022). Le Tribunal constate que le résultat d’exploitation de l’exercice 2022 a été de 327,2 K€ et un bénéfice net de 358 K€. L’exercice 2023 s’est soldé par un résultat d’exploitation de – 64 K€ et une perte de 35 K€.
Le Tribunal constate que la société disposait auprès de la CRCAM COTES D’ARMOR d’un solde bancaire disponible de 398,4 K€ en date du 25 juillet 2024, solde ne démontrant pas de difficultés de trésorerie, même si une somme de 215,9 K€ a fait l’objet de saisies conservatoires aux fins pour parties des présentes créances.
Elle explique par ailleurs avoir levé des fonds pour lui permettre de mener à bien le programme de [Localité 4]. La société SOLEYADE cité un montant de levée de fond de 328.000 euros, ce qui n’est pas contredit par la société CAB PROMOTION. Cette dernière démontre ainsi au Tribunal sa capacité à trouver des financements.
La société CAB PROMOTION ne produit pas de situation financière intermédiaire permettant d’apprécier sa situation financière à une date plus récente que celle au 31/12/2023.
Elle explique enfin qu’elle recevra, suite à des travaux restant à effectuer dans le courant du 1 er trimestre 2025, « une somme de l’ordre de 100.000 euros après des sommes dues aux entreprises ».
Le Tribunal constate que la société CAB PROMOTION échoue à démontrer ses difficultés de trésorerie et de son incapacité à faire face au paiement des sommes qui sont dues à la société SOLEYADE.
En conséquence, le Tribunal déboute la société CAB PROMOTION de sa demande de délais de paiement.
3. Sur les demandes accessoires
La société SOLEYADE demande d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d’un an.
Le Tribunal constate que cette disposition n’est pas prévue dans le contrat d’émission d’emprunt obligataire du 25 juin 2020.
En conséquence, le Tribunal déboute la société SOLEYADE de sa demande d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d’un an.
Autres demandes
La société CAB PROMOTION qui succombe est condamnée à payer à la société SOLEYADE la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société SOLEYADE est déboutée du surplus de ses demandes, fins et conclusions. La société CAB PROMOTION est déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La société CAB PROMOTION est condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification et, le cas échéant, d’exécution forcée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* Condamne la société CAB PROMOTION à payer à la société SOLEYADE les sommes suivantes, en exécution du contrat d’émission d’obligations du 25 juin 2020 :
* 100.000 euros au titre du remboursement en capital des obligations ;
* 48.701,37 euros, sauf à parfaire, au titre des intérêts contractuels arrêtés au 28 novembre 2024
* Condamne la société CAB PROMOTION à payer à la société SOLEYADE la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Déboute la société SOLEYADE du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
* Déboute la société CAB PROMOTION de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* Condamne la société CAB PROMOTION aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification et, le cas échéant, d’exécution forcée.
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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