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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 4e ch., 15 juil. 2025, n° 2025F00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00055 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 15 Juillet 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Bertrand VAZ, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2025F0[Immatriculation 1]/2244A/NM
15/07/2025
ALPRO AGIRC ARRCO
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Ludovic DEMONT
DEMANDEUR
SDE P-R AMENAGEMENT INTERIEUR LIMITED [Adresse 2]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 15/05/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Bertrand VAZ, Président de Chambre,
M. KARIM ESSEMIANI, M. Dominique AUBERGER, M. Manuel GAUTUN, M. ANTOINE GAUTIER, Juges,
Greffier lors des débats : Me Gaëlle BOHUON
Copie exécutoire délivrée à Me Ludovic DEMONT le 15 Juillet 2025
FAITS
La société ALPRO AGIRC ARRCO BTP-PREVOYANCE est une caisse de retraite et de prévoyance dans le BTP.
La société P-R AMENAGEMENT INTERIEUR LIMITED est spécialisée dans le secteur de l’aménagement intérieur (plomberie, électricité, plâtrerie).
Dans le cadre de son activité, La société P-R AMENAGEMENT INTERIEUR LIMITED a adhéré aux caisses de retraite et de prévoyance du bâtiment et des travaux publics.
La société P-R AMENAGEMENT INTERIEUR LIMITED n’a pas payé ces cotisations de janvier 2019 à décembre 2020.
PROCEDURE
Le 29 novembre 2024, une ordonnance portant injonction de payer était délivrée par le Président du Tribunal de Commerce de RENNES enjoignant société P-R AMENAGEMENT INTERIEUR LIMITED de payer à la société ALPRO AGIRC ARRCO la somme de 4 700,24 € en principal, 6,06 € au titre des frais accessoires et 51,60 € au titre des frais de requête avec intérêts légaux sur le principal.
Outre les dépens et frais de greffe fixés à la somme de 31.80 € dont 5.30 € de TVA.
Le 19 décembre 2024, la signification de cette ordonnance à la société de droit étranger P-R AMENAGEMENT INTERIEUR LIMITED, en sa succursale située à [Localité 1] était effectuée par Me [P] [E], Commissaire de justice.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 9 janvier 2025, la société P-R AMENAGEMENT INTERIEUR LIMITED conteste et forme une opposition à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer. Cette opposition a été enregistrée par procèsverbal de réception d’une opposition à injonction de payer au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes le 27 janvier 2025.
C’est dans l’état que se présente l’affaire.
L’affaire a été enrôlée le 17 février 2025 par le Tribunal de Commerce de Rennes sous le n°2025F00055.
L’affaire a été retenue et évoquée une première fois le 20 mars 2025 et renvoyé avec convocation du défendeur au jeudi 15 mai 2025.
La société P-R AMENAGEMENT INTERIEUR LIMITED n’était ni présente ni représentée.
Le jugement, mis en délibéré, sera réputé contradictoire et en dernier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
La partie présente à l’audience a été informée conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 15 juillet 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour la société ALPRO AGIRC ARRCO, demandeur à l’injonction de payer, défendeur à l’opposition :
La société ALPRO AGIRC ARRCO BTP-PREVOYANCE a déposé l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions.
Conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Vu les articles 1103, 1353 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 19 décembre 2024,
Les demandes formulées dans l’ordonnance sont de payer au créancier demandeur, en deniers ou quittance valables les sommes suivantes :
* La somme de 4 700,24 EUR en principal
* La somme de 6,09 EUR au titre des frais accessoires
* La somme de 51,60 EUR correspondant au coût de présentation de la requête
avec intérêts légaux sur le principal
Outre les dépens et frais de greffe fixés à la somme de 31,80 Euros dont 5,30 Euros de TVA.
Pour la société P-R AMENAGEMENT INTERIEUR LIMITED, défendeur à l’injonction de payer, demandeur à l’opposition :
La société P-R AMENAGEMENT INTERIEUR LIMITED, absente et non représentée aux débats, ne fait valoir aucun moyen.
Le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’opposition :
En vertu de l’article 1416, alinéa 2, du Code de Procédure Civile, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant, soit le premier acte signifié à personne, soit, à défaut, la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur.
L’ordonnance du 29 novembre 2024 a été signifiée par retrait à l’étude du Commissaire de justice le 19 décembre 2024.
Le demandeur a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 9 janvier 2025.
L’opposition est donc recevable en la forme et il convient en conséquence d’examiner le fond de la demande.
L’article 472 Code de Procédure Civile dispose que :
« Si le défenseur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Sur le fond :
L’article 1103 du Code Civil dispose que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1353 du Code Civil dispose que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation »
L’article 1343-2 du Code Civil dispose que :
« Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise »
La société P-R AMENAGEMENT INTERIEUR LIMITED ne met aucun document, ni conclusion à disposition pour sa défense.
La société ALPRO AGIRC ARRCO met à disposition :
* Requête d’injonction de payer du 29 novembre 2024,
* Attestation d’adhésion aux caisses de retraite et de prévoyance du bâtiment et des travaux publics,
* Situation de compte arrêté au 13 mars 2025,
Le Tribunal constate que :
La société P-R AMENAGEMENT INTERIEUR LIMITED n’a pas démontré ni justifié la contestation de paiement de la créance dûe à la société ALPRO AGIRC ARRCO.
Le Tribunal constate que la société P-R AMENAGEMENT INTERIEUR LIMITED est bien adhérente à l’Alliance professionnelle Retraite AGIRV ARRCO et le relevé de compte détaille les sommes dues soit 4.700,24 €, que les cotisations sont exigibles et en conséquence, le Tribunal condamnera la société P-R AMENAGEMENT INTERIEUR LIMITED à payer la somme totale de 4.700,24 € à la société ALPRO AGIRC ARRCO majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2024.
Le Tribunal condamnera la société P-R AMENAGEMENT INTERIEUR LIMITED à payer à la société ALPRO AGIRC ARRCO la somme de 6,09 EUR au titre des frais accessoires, la somme de 51,60 EUR correspondant au coût de présentation de la requête avec intérêts légaux sur le principal.
Le Tribunal dira que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer du 29 novembre 2024 conformément à l’article 1420 du Code de procédure civile.
Sur les autres demandes
L’entreprise P-R AMENAGEMENT INTERIEUR LIMITED sera condamnée aux entiers dépens et frais de Greffe.
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe le 15 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer du 29 novembre 2024 conformément à l’article 1420 du Code de procédure civile.
* Condamne La société P-R AMENAGEMENT INTERIEUR LIMITED au paiement de la somme de 4.700,24 euros à La société ALPRO AGIRC ARRCO BTP-PREVOYANCE correspondant aux
cotisations impayées majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2024,
* Condamne la société P-R AMENAGEMENT INTERIEUR LIMITED à payer à la société ALPRO AGIRC ARRCO la somme de 6,09 EUR au titre des frais accessoires, la somme de 51,60 EUR correspondant au coût de présentation de la requête avec intérêts légaux sur le principal.
* Condamne la société P-R AMENAGEMENT INTERIEUR LIMITED aux entiers dépens et frais de Greffe,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu d’y déroger.
Liquide les frais de greffe à la somme de 84,13 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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