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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 1re ch., 1er avr. 2025, n° 2023F00337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2023F00337 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 1 er Avril 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2023F00337 J 25 2/1133D/NM
01/04/2025
SAMCO
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Valérie LEBLANC
DEMANDEUR
SAS MAINROCK
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Audrey BALLU-GOUGEON Avocat postulant correspondant : Me Nicolas SOUBEYRAND
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 30/01/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre,
M. Bertrand VAZ, M. Gilles MENARD, M. William DIGNE, Mme AURELIA DE MASCAREL, Juges,
GreffierGreffier lors des débats : Me Emeric VETILLARD
Copie exécutoire délivrée à Me Nicolas SOUBEYRAND le 1 Avril 2025
FAITS ET PROCÉDURE :
La société SAMCO a pour activité principale le commerce de gros, de fournitures et équipements industriels divers, et notamment de perforation, pièces d’usure, outils de démolition et produit pour le forage.
La société MAINROCK a pour activité principale le commerce de machine pour l’extraction, la construction et le génie civile, le commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers, l’activité d’intermédiaire dans le commerce de machine, d’équipements industriels, de navire et d’avion.
Par bon de commande du 1 er avril 2021, la société SAMCO a commandé à la société MAINROCK diverses fournitures.
Après acceptation par la société SAMCO d’une offre de prix en date du 7 avril 2021, la société MAINROCK a livré les fournitures commandées le 17 juin 2021.
Parmi ces fournitures, il y avait 20 tiges de forage référencées « TUBE Ø114 EP.6.35 L:300MM 3''1/2 API REG Hausher ».
La société SAMCO a indiqué que ces 20 tiges étaient destinées à la société SAML FAYAT, son client final, et qu’elles ont été livrées par elle à cette dernière le 17 juin 2021.
Le 18 mai 2021, la société MAINROCK a émis une facture d’un montant de 18.828€ HT (soit 22.593,60€ TTC), dont 6.300€ HT pour les 20 tiges de forage précitées, qui a été réglée en totalité par la société SAMCO.
Le 18 juin 2021, la société SAMCO a adressé à la société SAML FAYAT sa facture pour règlement des 20 tiges de forage livrées.
Début mars 2022, la société SAML FAYAT a indiqué à la société SAMCO qu’elle était dans l’impossibilité d’utiliser les tiges du fait d’encoches montées à l’envers. De ce fait, la société SAML a refusé de procéder au règlement de la facture du 18 juin 2021, émise par la société SAMCO.
Par mail du 3 mars 2022, la société SAMCO a contacté la société MAINROCK pour l’informer du problème rencontré avec les tiges de forage.
Par mail du 29 mars 2022, la société SAMCO a confirmé à la société MAINROCK, après vérification sur site, que les encoches des tiges de forage étaient bien montées à l’envers. Elle a précisé également avoir ramené les tiges litigieuses dans ses locaux.
Dans son constat d’huissier en date du 11 avril 2022, Maître [C], Huissier de Justice mandaté par la société SAMCO, constate sur site que les encoches sont inversées par rapport à une photographie de tiges concurrentes remise par Monsieur [O], dirigeant de la société SAMCO, présent lors des constatations.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 avril 2022, la société SAMCO a porté réclamation auprès de la société MAINROCK concernant les 20 tiges de forage. Elle a rappelé que son client final bloquait le règlement de sa facture compte-tenu du montage à l’envers des encoches. Elle y a aussi indiqué qu’elle avait été contrainte de passer commande auprès d’un autre fournisseur pour satisfaire son client. Dans ce courrier, la société SAMCO a transmis à la société MAINROCK un décompte du préjudice subi faisant état d’un montant total de 19.954€.
En réponse, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2022, la société MAINROCK a indiqué ne pas donner suite à cette demande de la société SAMCO, précisant que les marchandises livrées le 17 juin 2021 avaient été acceptées sans réserve, que la facture afférente avait été réglée sans réserve, et que les marchandises étaient donc conformes à la commande. Elle y a également précisé qu’aucune spécification orale ou écrite n’avait été faite concernant le sens des encoches.
Par acte extra-judiciaire du 28 octobre 2022, la société SAMCO a assigné la société MAINROCK devant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de RENNES statuant en matière de référé aux fins d’obtenir la désignation, sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile, d’un Expert Judiciaire.
Par Ordonnance de référé en date du 16 mars 2023, la société SAMCO a été déboutée de sa demande et renvoyée à mieux se pourvoir.
C’est en l’état que se présente le dossier.
Par acte introductif d’instance en date du 26 septembre 2023, signifié à personne par Maître [V] [M], Commissaire de Justice associé à [Localité 3], la société SAMCO a assigné la société MAINROCK à comparaître, le 12 octobre 2023, devant le Tribunal de Commerce de Rennes pour s’entendre :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l’article 1582 du Code Civil, Vu l’article 1604 du Code Civil, Vu les articles 1217 et suivants du Code Civil,
* Prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente de 20 tubes de forage « TUBE Ø114 EP.6.35 L:300MM 3''1/2 API REG Hausher » régularisé entre la société SAMCO et la société MAINROCK ;
* Condamner la société MAINROCK au remboursement de la somme principale de 6.300€ correspondant au prix d’acquisition des 20 tubes de forage litigieux, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
* Condamner la société MAINROCK à payer à la société SAMCO la somme de 13.304€ à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée ;
* Condamner la société MAINROCK au paiement d’une indemnité de 6.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée le 29 septembre 2023 par le Tribunal de Commerce de Rennes sous le numéro 2023 F 00337, et a été débattue à l’audience publique du 30 janvier 2025.
Les parties, dûment présentes ou représentées, ont été entendues en leurs plaidoiries.
Le jugement mis en délibéré sera rendu contradictoirement et en premier ressort compte tenu du montant de la demande.
Les parties présentes à l’audience ont été informées, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 1 er avril 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Les parties ont déposé à l’audience, à l’issue de leurs plaidoiries et à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société SAMCO, en demande :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions récapitulatives en date du 4 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
La société SAMCO estime que la société MAINROCK a manqué à son obligation de délivrance conforme en ne respectant pas, pour ce qui concerne le sens des encoches, les spécifications indiquées dans le bon de commande « TUBE Ø114 EP.6.35 L:300MM 3''1/2 API REG Hausher ». Elle précise que la dénomination « Hausher » correspond à un standard qui n’a pas été respecté par la société MAINROCK.
A l’appui de cette affirmation, la demanderesse transmet au Tribunal des plans et catalogues d’autres fournisseurs, ainsi que la note technique de Monsieur [R] [X], ancien Expert judiciaire et Consultant Minage Vibrations, datée du 11 juillet 2023.
Dans sa conclusion, Monsieur [X] écrit notamment : « La désignation standard de tubes de forage de type « Hausherr » comme il est indiqué sur la commande de SAMCO constitue une spécification technique suffisante pour en attendre une parfaite compatibilité avec le système de foreuse à barillet hérité de la marque Hausherr ».
La société SAMCO prétend également que ce manquement à l’obligation de délivrance conforme engage la responsabilité de la société MAINROCK sur le fondement de la garantie des vices cachés.
En conséquence, la société SAMCO demande au Tribunal d’ordonner la résolution de la vente et le remboursement par la société MAINROCK du montant du prix de vente.
Par ailleurs, la société SAMCO affirme que l’inexécution contractuelle commise par la société MAINROCK a été génératrice d’un préjudice distinct et demande la condamnation au versement d’une somme 11.209,66€ dont le montant est justifié par différents éléments (déplacements du dirigeant, frais d’huissier et d’avocats, autres frais).
Dans ses conclusions développées à l’audience, elle demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l’article 1582 du Code Civil, Vu l’article 1604 du Code Civil, Vu les articles 1217 et suivants du Code Civil,
* Prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente de 20 tubes de forage « TUBE Ø114 EP.6.35 L:300MM 3''1/2 API REG Hausher » régularisé entre la société SAMCO et la société MAINROCK ;
* Condamner la société MAINROCK au remboursement de la somme principale de 6.300€ correspondant au prix d’acquisition des 20 tubes de forage litigieux, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
* Condamner la société MAINROCK à payer à la société SAMCO la somme de 11.209,66€ à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée ;
* Condamner la société MAINROCK au paiement d’une indemnité de 6.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens.
Pour la société MAINROCK, en défense :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions récapitulatives signées et datées du 30 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
La société MAINROCK affirme avoir respecté son obligation de délivrance conforme et précise, à l’appui, qu’aucune réserve n’a été émise à la livraison des marchandises par la société SAMCO.
Concernant le caractère standard de la référence « Hausher » pour le sens des encoches réalisées sur les tiges de forage, la société MAINROCK estime que la société SAMCO n’en apporte pas la preuve ; elle indique notamment que la note technique transmise par la demanderesse n’est pas un rapport d’expert, ne présente pas un caractère contradictoire, et n’a pas été signée par son auteur.
La société MAINROCK souligne que ni la société SAMCO, ni la société SAML FAYAT, destinataire final, n’ont précisé un sens pour l’encoche dans leurs bons de commandes respectifs.
Concernant la garantie des vices cachés évoquée par la société SAMCO, la société MAINROCK conteste l’existence d’un vice puisque les tiges litigieuses ne sont pas impropres à l’usage de manière totale, mais limitée aux machines pour lesquelles le client final les avait commandées.
La société MAINROCK souligne par ailleurs que le caractère caché du vice ne peut pas être retenu puisque le sens des encoches pouvait être vu à la livraison.
La société MAINROCK indique enfin que l’impropriété des tiges concerne la société SAML et non la société SAMCO, donc est hors du champ contractuel.
La société MAINROCK estime qu’il n’est pas démontré un lien de causalité entre les tiges de SAML et celles livrées par MAINROCK et souligne le délai de 9 mois entre la livraison des tiges et le signalement des difficultés rencontrées.
Enfin, en cas de résolution judiciaire du contrat de vente, la société MAINROCK estime que la contrepartie du remboursement du prix de vente, à savoir la restitution des tiges litigieuses, serait impossible du fait de leur état de vétusté.
En dernier lieu, la société MAINROCK conteste les préjudices évoqués par la société SAMCO.
Dans ses conclusions développées à l’audience, elle demande au Tribunal de :
À titre principal,
Dire et juger que le défaut de conformité n’est pas établi,
Dire et juger que le vice caché n’est pas établi,
Dire et juger que la preuve des préjudices invoqués n’est pas apportée,
Dire et juger qu’aucun lien de causalité entre la faute invoquée et les préjudices invoqués n’est établi,
En conséquence,
Rejeter l’ensemble des prétentions de la société SAMCO,
À titre subsidiaire,
Dire et juger que la restitution des tiges en l’état neuf est impossible pour la société SAMCO,
Condamner la société SAMCO à verser la somme de 6.300€ à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
Condamner la société SAMCO à verser la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la même aux dépens de l’instance.
DISCUSSION :
Sur les demandes de la société SAMCO de résolution judiciaire du contrat de vente de 20 tubes de forage entre la société SAMCO et la société MAINROCK, et de remboursement par la société MAINROCK de la somme principale de 6.300€ correspondant au prix d’acquisition :
En vertu de l’article 1217 du Code Civil qui dispose :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En l’espèce, la société SAMCO demande la résolution judiciaire du contrat de vente des 20 tubes de forage référencés «TUBE Ø114 EP.6.35 L:300MM 3''1/2 API REG Hausher » conclu avec la société MAINROCK, pour délivrance non-conforme et garantie des vices cachés.
La société SAMCO indique que les 20 tubes de forage, vendus et livrés par la société MAINROCK en juin 2021, ont ensuite été livrés par SAMCO à la société SAML, non présente au litige, qui lui a signalé, en mars 2022, l’impossibilité pour elle de les utiliser du fait de leur nonconformité aux spécificités demandées.
L’article 1353 du Code Civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
Par ailleurs, selon l’article 9 du Code de Procédure Civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Les pièces transmises par les parties permettent au Tribunal de constater les éléments suivants : – Le bon de commande du 01/04/2021 transmis par SAMCO à MAINROCK pour, entre autres fournitures, 20 tubes de forage « Ø114 EP.6.35 L:300MM 3''1/2 API REG Hausher » a fait l’objet d’une offre de prix en date du 07/04/2021 avec les mêmes spécifications.
* Une facture a été émise par MAINROCK le 18/05/2021 pour cette vente, dont il n’est pas contesté qu’elle a été en totalité réglée par SAMCO.
* La livraison des 20 tiges de forage a été effectuée par MAINROCK le 17/06/2021 selon un bon de livraison signé par SAMCO et qui ne présente pas de mention manuscrite.
* Un échange de mails du 03/03/2022 entre SAMCO et MAINROCK permet de constater que c’est à cette date que la réclamation sur les 20 tubes de forage est apparue.
Les relations entre la société SAMCO et la société SAML, non présente au litige mais destinataire final des 20 tubes de forage selon SAMCO, sont expliquées par la transmission au Tribunal des éléments suivants :
* Un bon de commande du 14/04/2021 transmis par SAML à SAMCO pour 20 tiges de forage « D:114 L:3M EP:8.56 3''1/2 REG TYPE HAUSHERR ».
* Une lettre de voiture du 17/06/2021 pour l’expédition des tiges de SAMCO à SAML, non signée par le réceptionnaire.
* Une facture n° 302 054 en date du 18/06/2021 émise par SAMCO pour SAML en règlement des 20 tubes livrés.
* Un mail du 27/01/2023 de Monsieur [T] [Z], Directeur Matériel de l’entreprise SAML, adressé à la direction de SAMCO, qui écrit :
«En ma qualité de DIRECTEUR MATERIEL de l’entreprise SAML je vous atteste par le présent mail que les tiges de forages de diamètre 114mm et longueur 3000mm de type HAUSHERR commandées à l’entreprise SAMCO et faisant l’objet du bon de livraison 292 079 du 29/03/2022 n’étaient pas conformes à notre commande et impropres à l’utilisation prévue de la marchandise commandée.
Nous avons donc refusé le paiement de la facture n° 302 530 et demandé la reprise ou l’échange de la marchandise livrée ».
Le Tribunal constate que la livraison des 20 tubes de forage par la société MAINROCK à la société SAMCO le 17/06/2021 n’a pas fait l’objet de réserve par SAMCO sur le bon de livraison qu’elle a signé.
Le Tribunal remarque que les spécificités des tubes de forage indiquées dans les deux bons de commande, l’un de SAMCO à MAINROCK du 01/04/2021, l’autre de SAML à SAMCO du 15/04/2021, ne sont pas strictement identiques en ce qui concerne l’épaisseur (EP.6.35 vs EP:8.56).
Par ailleurs, la livraison des tubes de forage de SAMCO à SAML, à la même date que celle de MAINROCK à SAMCO, soit le 17/06/2021, n’est pas confirmée par un bon de livraison signé du réceptionnaire.
Enfin, le mail de Monsieur [Z], Directeur Matériel de l’entreprise SAML, non présente au litige mais destinataire final des 20 tubes de forage litigieux selon la demanderesse, mentionne un bon de livraison dont la date (29/03/2022) ne correspond pas à celle indiquée par la société SAMCO (17/06/2021) ; de même, Monsieur [Z] mentionne une facture que SAML a refusé de payer à SAMCO dont le numéro ne correspond pas à celui de la facture transmise par SAMCO au Tribunal (302 530 vs 302 054).
Il résulte de ces éléments que la société SAMCO échoue à prouver le lien entre les 20 tubes de forage qui lui ont été vendus par la société MAINROCK et livrés le 17/06/2021, et ceux qu’elle considère comme non-conformes à la suite du signalement de son client la société SAML en mars 2022, et pour lesquels elle demande la résolution judiciaire de la vente.
La société SAMCO échoue donc à prouver la mauvaise exécution par la société MAINROCK de son obligation née du contrat de vente des 20 tubes de forage.
En conséquence, le Tribunal DEBOUTERA la société SAMCO de sa demande de résolution judiciaire du contrat de vente de 20 tubes de forage « Ø114 EP.6.35 L:300MM 3''1/2 API REG Hausher » régularisé avec la société MAINROCK.
En conséquence également, le Tribunal DEBOUTERA la société SAMCO de sa demande en remboursement de la somme principale de 6.300€ correspondant au prix d’acquisition des 20 tubes de forage litigieux, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de la société SAMCO de condamner la société MAINROCK à payer la somme de 11.209,66€ à titre de dommages et intérêts :
La société SAMCO échouant à prouver l’inexécution de son obligation contractuelle par la société MAINROCK, elle échoue à prouver l’existence d’un préjudice ; il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande.
En conséquence, le Tribunal DEBOUTERA la société SAMCO de sa demande de condamner la société MAINROCK à payer 11.209,66€ à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée.
Sur la demande de la société MAINROCK de condamner la société SAMCO à verser la somme de 6.300€ à titre de dommages et intérêts :
La société MAINROCK justifie sa demande par l’impossibilité pour la société SAMCO, en cas de résolution judiciaire de la vente, de lui restituer les 20 tiges de forage litigieuses du fait de leur état de vétusté.
La résolution judiciaire de la vente n’étant pas prononcée, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
En conséquence, le Tribunal DEBOUTERA la société MAINROCK de sa demande de condamner la société SAMCO à verser la somme de 6.300€ à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes :
La société MAINROCK a engagé des frais irrépétibles pour assurer sa défense qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le Tribunal CONDAMNERA la société SAMCO à payer à la société MAINROCK la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et DEBOUTERA la société MAINROCK du surplus de la demande exprimée à ce titre. Le Tribunal DEBOUTERA la société SAMCO du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Le Tribunal DEBOUTERA la société MAINROCK du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Le Tribunal CONDAMNERA la société SAMCO qui succombe aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* Déboute la société SAMCO de sa demande de résolution judiciaire du contrat de vente de 20 tubes de forage « TUBE Ø114 EP.6.35 L:300MM 3''1/2 API REG Hausher » régularisé avec la société MAINROCK ;
* Déboute la société SAMCO de sa demande de condamner la société MAINROCK au remboursement de la somme principale de 6.300€ correspondant au prix d’acquisition des 20 tubes de forage litigieux, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
* Déboute la société SAMCO de sa demande de condamner la société MAINROCK à payer la somme de 11.209,66€ à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée ;
* Déboute la société MAINROCK de sa demande de condamner la société SAMCO à verser la somme de 6.300€ à titre de dommages et intérêts ;
* Condamne la société SAMCO à régler à la société MAINROCK une indemnité de 3.500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et déboute la société MAINROCK du surplus de sa demande ;
* Déboute la société SAMCO du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
* Déboute la société MAINROCK du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamne la société SAMCO aux entiers dépens ;
* Liquide les frais de greffe à la somme de 69,59 € tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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