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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 8 sept. 2025, n° 2025J00187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025J00187 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 08/09/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J187
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER AG2R AGIRC-ARRCO [Adresse 1] RCS 775 682 917
représenté(e) par Maître [M] [A] AGIL’IT BRETAGNE et Maître [Q] [X]
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER [Adresse 2] [Adresse 3] RCS 877 876 896
non comparant
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Dominique BUSSON
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Monsieur Dominique BUSSON Juges : Madame Chantal GAPILLOU Monsieur Gérard CLEMENT
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 04/09/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
La société PANTZER relève d’AG2R AGIRC ARRCO pour le paiement des cotisations de retraite complémentaire dues au titre du personnel salarié qu’elle emploie.
Par trois lettres recommandées du 27 décembre 2024, la société PANTZER a été mise en demeure d’avoir à régler plusieurs arriérés de cotisations.
Aucune régularisation n’étant intervenue, AG2R AGIRC ARRCO a présenté une demande d’injonction de payer au président du tribunal de commerce de LORIENT le 19 mars 2025, et a obtenu une ordonnance le 11 avril 2025 enjoignant à la société PANTZER de payer à AG2R AGIRC ARRCO en denier ou quittances les sommes suivantes :
Principal : 16.943,62 € Majorations : 3.948,64 € Article 700 du code de procédure civile : 220 € Intérêts acquis au taux mensuel de 2,86 % : 970 € Coût de l’acte : 75,15 €
Cette ordonnance a été régulièrement signifiée à la société PANTZER le 7 mai 2025.
La société PANTZER a formé opposition contre cette ordonnance le 19 mai 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à la diligence du greffier de céans et l’affaire a été retenue à l’audience du 3 septembre 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 3 septembre 2025, AG2R AGIRC ARRCO demande :
Vu les articles 1134 et 1153 anciens du code civil devenus 1103, 1104 et 1231-6 du code civil, 515 et 696 du code de procédure civile,
Condamner la société PANTZER à payer à AG2R AGIRC ARRCO les sommes suivantes :
* 16.943,62 € en principal au titre des cotisations de retraite complémentaires dues pour les mois de septembre, octobre, novembre 2023, janvier, février, mars, avril, juin, juillet, août, septembre, octobre 2024 ;
* 3.948,64 € au titre des majorations de retard correspondantes arrêtées au 19 mars 2025, date de la requête en injonction de payer ;
* Les majorations à échoir au taux de 2,86% par mois de retard à compter du 1 er avril 2025 jusqu’à parfait paiement des cotisations en principal ;
* 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société PANTZER en tous les dépens, y compris les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer d’un montant de 75,15 € et les frais de greffe ;
Dire et juger que conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et compatible avec la nature de l’affaire ;
A l’audience du 3 septembre 2025, aucun avocat ne s’est constitué au soutien des intérêts de la société PANTZER.
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1. Sur la recevabilité de l’opposition
Conformément aux articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, l’opposition à l’injonction de payer formulée par la société PANTZER est recevable en la forme.
2. Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Les articles 44 et 45 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 règlementent le recouvrement des cotisations de retraite complémentaire :
* Article 44 – Déclaration, calcul et versement des cotisations :
« 1° Déclaration des rémunérations nécessaires au calcul des cotisations :
Pour le calcul des cotisations, l’entreprise est tenue d’établir chaque mois à destination de son Institution d’adhésion, une déclaration sociale nominative (DSN) comportant les rémunérations permettant de définir l’assiette des cotisations.
En l’absence d’établissement de la DSN par l’entreprise, les cotisations sont estimées sur la base de la dernière assiette déclarée ayant fait l’objet d’un calcul de cotisations.
L’assiette des cotisations est régularisée après production de la déclaration des rémunérations.
Pour le calcul des cotisations dues au titre des exercices antérieurs à 2016, les employeurs restent tenus d’établir un état nominatif annuel des salaires (ENA) et de l’adresser à leur institution d’adhésion avant le 1 er février de l’année suivante.
L’entreprise qui ne produit pas l’état nominatif annuel des salaires est redevable, après mise en demeure, de cotisations d’un montant égal, à titre provisionnel, à 110% de celles dues pour la même période au cours du précédent exercice.
La régularisation intervient après production de la déclaration de salaires.
Pour les employeurs dont les salariés relèvent d’un régime mentionné à l’article L711-1 du code de la sécurité sociale, au nombre desquels figurent les employeurs de droit public, l’obligation d’établir une DSN s’applique à compter d’une date fixée par décret.
Avant cette date, ces employeurs restent tenus d’établir un état nominatif annuel des salaires (ENA).
2° Responsabilité et périodicité du paiement des cotisations :
L’entreprise est, sauf exception, responsable du paiement de la totalité des cotisations. L’employeur verse en même temps ses cotisations et les cotisations du participant précomptées lors de chaque paie par l’entreprise qui agit en qualité de mandataire de l’institution. Les cotisations dues par les entreprises de plus de neuf salariés font l’objet de versements mensuel. (…)
3° Exigibilité et date limite de paiement des cotisations :
Les cotisations, calculées sur les salaires payés au cours de chaque mois civil sont exigibles dès le premier jour du mois civil suivant. (…) »
* Article 45 – Majorations de retard :
« Les cotisations qui n’ont pas été acquittées à la date limite de paiement sont affectées de majorations de retard dont le taux est fixé par la Commission Paritaire ; ces majorations sont égales à autant de fois le taux ainsi fixé qu’il s’est écoulé de mois ou fraction de mois à compter de la date d’exigibilité.
Les majorations de retard sont calculées par application du taux en vigueur lors du règlement des cotisations versées tardivement quelle que soit la période à laquelle elles se réfèrent.
Les majorations de retard exigées sont au moins égales à un montant minimum fixé par la Commission Paritaire. (…) »
En l’espèce, la société PANTZER n’a pas comparu laissant ainsi supposer n’avoir aucun moyen sérieux à faire valoir à l’encontre de la demande de l’organisme AG2R AGIRC ARRCO.
Le tribunal, faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, a vérifié la demande d’AG2R AGIRC ARRCO.
Lors de leur réunion commune du 18 décembre 2024, les Commissions paritaires de l’AGIRC et de l’ARRCO ont décidé de porter à 2,86 % par mois de retard le taux des majorations de retard applicables et de fixer à 36 € par mois, soit 108 € par trimestre, le montant minimum pour l’année 2025.
La société PANTZER indique dans son courrier d’opposition qu’elle ne conteste pas sa dette mais qu’elle sollicite des délais de paiement.
Toutefois, il ne sera pas fait droit à cette demande de délais de paiement car la société PANTZER n’était pas représentée par un avocat à l’audience pour formuler valablement cette demande, et en tout état de cause, elle ne fournit aucun justificatif démontrant ses difficultés financières.
La société PANTZER reste devoir une somme de 21.144,06 €.
Dans ces conditions, il convient de dire que AG2R AGIRC ARRCO justifie d’une créance certaine, liquide et exigible, et d’accueillir ses demandes à l’encontre de la société PANTZER.
Par conséquent, la société PANTZER sera condamnée à payer à AG2R AGIRC ARRCO les sommes suivantes :
* 16.943,62 € en principal au titre des cotisations de retraite complémentaires dues pour les mois de septembre, octobre, novembre 2023, janvier, février, mars, avril, juin, juillet, août, septembre, octobre 2024 ;
* 3.948,64 € au titre des majorations de retard correspondantes arrêtées au 19 mars 2025, date de la requête en injonction de payer ;
* Les majorations à échoir au taux de 2,86% par mois de retard à compter du 1 er avril 2025 jusqu’à parfait paiement des cotisations en principal.
3. Sur les autres demandes
La partie demanderesse a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En les évaluant à la somme de 1.000 €, le tribunal estime faire bonne justice.
L’exécution provisoire n’étant en l’espèce pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de la société PANTZER.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu l’article1103 du code civil,
Vu l’article 472 du code de procédure civile, Vu les articles 44 et 45 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 règlementant le recouvrement des cotisations de retraite complémentaire, Vu les pièces versées aux débats,
Constate la non-comparution de la société PANTZER ;
Dit que AG2R AGIRC ARRCO justifie d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société PANTZER ;
Condamne la société PANTZER à payer à AG2R AGIRC ARRCO les sommes suivantes :
* 16.943,62 € en principal au titre des cotisations de retraite complémentaires dues pour les mois de septembre, octobre, novembre 2023, janvier, février, mars, avril, juin, juillet, août, septembre, octobre 2024 ;
* 3.948,64 € au titre des majorations de retard correspondantes arrêtées au 19 mars 2025, date de la requête en injonction de payer ;
* Les majorations à échoir au taux de 2,86% par mois de retard à compter du 1 er avril 2025 jusqu’à parfait paiement des cotisations en principal.
Condamne la société PANTZER à payer à AG2R AGIRC ARRCO la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne la société PANTZER aux entiers dépens comprenant notamment y compris les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer et ceux du greffe liquidés à la somme de 81,10 € TTC ;
Rappelle que conformément à l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’injonction de payer susvisée ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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