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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 19 févr. 2025, n° 2024J00222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2024J00222 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
19/02/2025 JUGEMENT DU DIX-NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 3], RCS SAINT ETIENNE 310 880 315, DEMANDEUR – représentée par SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD "ABM DROIT & CONSEIL" – [Adresse 4] AARPI BEZARD GALY COUZINET CONDON – [Adresse 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* Madame [D] [K] [O], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne SELLERIE JAUDRAISIENNE
[Adresse 1], RCS CHARTRES 851 448 191, DÉFENDEUR – non comparant.
Débats en audience publique le 10/12/2024
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Bruno ODOUX.
Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président :
Monsieur Bruno ODOUX
Juges : Monsieur Philippe RIVE
Monsieur Jean-Olivier OUIDET
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19/02/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Bruno ODOUX, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
Par assignation délivrée le 14/10/2024, LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a fait assigner Madame [D] [K] [O], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne SELLERIE JAUDRAISIENNE, à comparaître devant le tribunal de commerce de Chartres à l’audience du 12/11/2024.
LES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 07 septembre 2023, Madame [K] [O] [D], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial « Sellerie Jaudraisienne », a souscrit auprès de la société YOULEAD un contrat de location de licence d’exploitation de site internet d’une durée irrévocable de 48 mois.
Les conditions générales du contrat de licence prévoient que la fourniture du site web et les prestations se font au moyen d’une opération de location financière auprès de la société LOCAM au nom et pour le compte du client Madame [K] [O] [D] a réceptionné sans réserve le site.
Madame [K] [O] [D] n’a réglé que trois échéances de loyer. La société LOCAM soutient être créancière en principal des sommes échues impayées et à échoir en vertu du contrat signé entre les parties.
LA PROCÉDURE
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS a assigné Madame [K] [O] [D], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial « Sellerie Jaudraisienne » par acte signifié à personne physique le 14 octobre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 novembre 2024 ; Madame [K] [O] [D] n’ayant pas comparu, elles ont été renvoyées pour plaider au 10 décembre 2024. Madame [K] [O] [D] n’a toujours pas comparu.
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS demande au tribunal de commerce de Chartres de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
* JUGER la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE
* CONDAMNER Madame [K] [O] [D] au paiement de la somme de 16.632 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 13 juin 2024.
* ORDONNER l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
* ORDONNER la restitution par Madame [K] [O] [D] du site objet du contrat et ce sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la date de la signification du jugement à intervenir,
* CONDAMNER Madame [K] [O] [D] au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* CONDAMNER Madame [K] [O] [D] aux entiers dépens de la présente instance,
* CONSTATER l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
La défenderesse n’a pas comparu ni conclu.
MOYENS DES PARTIES
Le demandeur produit, outre le Kbis de Madame [K] [O] [D], le contrat de location, le procès-verbal de réception du logiciel, la facture du fournisseur, la facture de loyer unique, la LRAR du 13 juin 2024 valant résiliation et l’avis de réception, et un extrait du site internet de la Sellerie Jaudraisienne.
Le demandeur fonde sa demande en principal sur les articles 1103 et 1104 du Code Civil ; il demande l’application de pénalités de retard sur la base de l’article L. 441-10 du code de commerce, et l’anatocisme des intérêts au visa de l’article 1343-2 du Code Civil.
La défenderesse n’a pas conclu.
SUR CE
Pour un plus ample exposé des prétentions des parties et de leurs moyens, il y aura lieu, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, de s’en référer :
* Pour la demanderesse, à l’assignation en date du 14 octobre 2024 et aux pièces remises en audience le 10 décembre 2024,
* La défenderesse n’a pas conclu.
Sur la recevabilité des parties
Attendu que Madame [D] [K] [O], ne comparait pas bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée, ni personne pour elle et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d’un pouvoir régulier pour répondre à l’action dirigée contre elle, et s’y défendre, qu’elle fait ainsi supposer n’avoir rien à opposer à la demande formée contre elle et en reconnaître le bien fondé. Qu’il y aura lieu de constater sa non comparution et de statuer à son encontre par décision réputée contradictoire ;
En l’absence du défendeur, il appartient au Tribunal, conformément aux dispositions des articles 76 et 77 du Code de procédure civile, de vérifier d’office sa compétence pour trancher le litige dont il est saisi ;
L’extrait Kbis de la défenderesse fait apparaître qu’elle exerce une activité commerçante sous l’enseigne « Sellerie Jaudraisienne » en tant qu’entrepreneur individuel. Elle est inscrite au RCS de Chartres sous le numéro 851 448 191. Il en ressort qu’elle est commerçante ;
La société LOCAM inscrite au RCS de Saint Etienne sous le numéro B310 880 315 est également commerçante ;
Vu l’article L721-3 du code de commerce, les parties étant toutes deux commerçantes, le tribunal de commerce est matériellement compétent ;
Vu les articles 42 et 43 du Code de procédure civile, la défenderesse ayant son siège à Courville sur Eure, commune du département d’Eure et Loir, le tribunal de commerce de Chartres est territorialement compétent ;
Aucune partie ne soulevant à l’encontre de l’autre d’exception de procédure ou de fin de non-recevoir, aucune exception de procédure ou fin de non-recevoir n’étant apparue comme devant ou pouvant être relevée d’office au visa des articles 73 à 121 ou des articles 122 à 126 du Code de procédure civile, le tribunal de commerce déclarera la société LOCAM recevable en ses demandes.
Sur les demandes des parties
Le 7 septembre 2023, les parties, LOCAM et Madame [K] [O], ont conclu un contrat de licence du site internet mis à disposition de la défenderesse par YOULEAD, financé sous forme de location financière du site web d’une durée de 48 mois auprès de la société LOCAM. Après signature du contrat, la défenderesse n’a pas fait usage de son droit de rétractation au visa des articles L.221-3 et L.221-18 du Code de la consommation rappelé dans ce document ;
Madame [K] [O] [D] a signé le 19 septembre 2023 un procès-verbal de réception rendant exigible le premier loyer. Elle y déclare avoir vérifié la conformité du site internet au cahier des charges et à ses besoins, et indique la présence de tous les éléments. Le demandeur verse au débat un document « facture unique de loyers en euros », daté du 18 octobre 2023, faisant état de 48 mensualités de 336 euros ;
L’obligation du demandeur est ainsi clairement établie ; la réalisation de la prestation n’est pas contestable, ainsi que l’obligation en contrepartie de la défenderesse, consistant en le paiement des sommes convenues, et les articles 1103 et 1104 du Code Civil s’avèrent applicables au cas d’espèce ;
Comme indiqué dans la LRAR de résiliation du contrat en date du 13 juin 2024, Madame [K] [O] [D] n’a payé que trois mensualité, et la défenderesse ne vient pas contester ce point, n’apportant aucun moyen ni pièce à cet effet ;
Le demandeur verse aux débats les « conditions particulières licence de site internet » cosignées par les parties le 7 septembre 2023, comportant une annexe 1 : DEMANDE DE LOCATION FINANCIERE DU CLLIENT RELATIVE AU SITE WEB QUE YOULEAD S’EST ENGAGEE A METTRE A SA DISPOSITION ;
Les conséquences des impayés sont précisées dans le contrat, en la dite annexe 1 (ci-après « l’annexe ») :
* L’article 9 de l’annexe prévoit que « Ce prix sera échelonné sous forme de loyers mensuels pendant toute la durée du Contrat de licence. […] Chaque loyer portera un intérêt de retard calculé au taux d’escompte de la Banque de France, majoré de 5 points plus taxe. Chaque loyer impayé entraînera application d’une indemnité forfaitaire de 16 euros HT et d’un montant de 10% du montant de l’impayé. […] ».
* L’article 16 de l’annexe prévoit, dans le cas de non-paiement à terme d’une seule échéance, huit jours après une mise en demeure restée sans effet, la faculté pour le bailleur de solliciter auprès de YOULEAD la suspension de toutes les prestations attachées au site web sans notification au client,
* Le même article 16 prévoit, huit jours après une mise en demeure restée sans effet, la faculté pour le bailleur de résilier le contrat de plein droit dans le cadre des dispositions suivantes :
* La restitution du site dans les conditions prévues par l’article 17,
* Le paiement au Bailleur des loyers impayés au jour de la résiliation majorés de 10%
* Une indemnité de résiliation égale au total des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine majorée d’une clause pénale de 10%
A compter de son exigibilité, toute somme due par le locataire portera intérêt au taux légal en vigueur majoré de cinq points.
* L’article 17 de l’annexe précise les conditions de la restitution, qui consiste en la désinstallation des fichiers source du site web de tous les matériels sur lesquels ils étaient fixés, ainsi qu’en la destruction de l’ensemble des copies de sauvegarde et documentations reproduites, avec faculté de contrôler la réalisation de ces conditions.
1. La résiliation du contrat est donc conforme aux conditions signées entre les parties ;
2. Madame [K] [O] [D] ayant payé trois mensualités, reste effectivement redevable de 6 mensualités impayées échues lors de la résiliation du contrat, chacune de 336 € TTC, soit un montant de 2.016 €, ainsi que de 39 loyers à échoir postérieurs, toutes mensualités égales à 336 € pour un montant de 13.104 €, soit au total la somme de 15.120 € ;
3. Les articles 9 et 16 précités prévoient que cette somme soit majorée de 10% à titre de pénalité. Madame [K] [O] [D] n’ayant pas comparu, n’a fourni aucun moyen susceptible de conduire le tribunal à contester cette somme additionnelle ;
Le tribunal condamnera donc Madame [K] [O] [D] à payer en principal à la société LOCAM la somme de 15.120 € majorée de dix pour cent, soit la somme de 16.632 € ;
4. L’article 9 de l’annexe précise l’application d’un taux d’intérêt de retard applicable aux loyers égal au taux d’escompte de la Banque de France majoré de cinq points ;
L’article 16 de l’annexe indique que « à compter de son exigibilité toute somme due par le locataire portera intérêt au taux légal en vigueur majoré de 5 points »;
En ses conclusions la société LOCAM demande le paiement de la totalité des loyers impayés majorés de la pénalité de 10%, et d’assortir cette somme d’intérêts calculés au taux appliqué par la BCE à son opération de
refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage conformément aux articles L.441-10 du Code de commerce, à compter du 13 juin 2024, date de la mise en demeure ;
Le tribunal constate une contradiction dans la définition des taux d’intérêts applicables entre les articles 9 et 16 entre eux d’une part, et d’autre part entre ces mêmes articles et la demande formulée par la société LOCAM ;
En conséquence, le tribunal, faisant application de la formule la plus favorable au défendeur, assortira le paiement de la somme en principal de 16.632 €, d’intérêts de retard égaux au taux d’intérêt légal en vigueur majoré de cinq points, à compter du 13 juin 2024 ;
5. Vu l’article 1343-2 du Code Civil, le tribunal ordonnera l’anatocisme des intérêts dans les conditions du dit article ;
6. La restitution du site est prévue à l’article 17 de l’annexe qui en définit les modalités. La société LOCAM demande l’application d’une astreinte de cinquante euros par jour à compter de la signification du jugement à venir. S’il conviendra de faire appliquer le contrat en condamnant la demanderesse à la restitution du site, il apparait nécessaire de lui laisser un délai raisonnable pour procéder à cette opération, délai que le tribunal évalue souverainement à dix jours ouvrés ;
C’est pourquoi le tribunal condamnera Madame [K] [O] [D] à restituer le site, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter du onzième jour ouvré suivant la signification du jugement à venir, se réservant la liquidation de la dite astreinte ;
7. Le demandeur a dû engager des frais irrépétibles pour défendre sa cause. Par application de l’article 700 du Code de procédure civile, le tribunal condamnera Madame [K] [O] [D] à payer à la société LOCAM la somme de 2.000 euros et, par application des articles 695 et 696 du même code, la condamnera aux entiers dépens de l’instance ;
8. Vu les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, aucun moyen n’apparaissant justifier l’incompatibilité de l’exécution provisoire avec la nature de l’affaire, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire nonobstant appel et sans constitution de garantie.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la non comparution de Madame [D] [K] [O], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne SELLERIE JAUDRAISIENNE bien que régulièrement assignée et appelée, ni personne pour elle,
DÉCLARE la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable en ses demandes,
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNE Madame [K] [O] [D] à payer à la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de seize mille six cent trente deux euros (16.632 €) avec intérêts calculés au taux d’intérêt légal en vigueur majoré de cinq points, à compter du 13 juin 2024,
ORDONNE l’anatocisme des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil,
ORDONNE la restitution par Madame [K] [O] [D] du site objet du contrat, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter du onzième jour ouvré suivant la signification du présent jugement, se réservant la liquidation de l’exécution,
CONDAMNE Madame [K] [O] [D] à payer à la société LOCAM la somme de deux mille euros (2.000 euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [K] [O] [D], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne SELLERIE JAUDRAISIENNE aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la
somme de 66,13 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU
Le Président Bruno ODOUX
Signe electroniquement par Bruno ODOUX
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
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