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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 3e ch., 6 févr. 2025, n° 2024F00323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00323 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 6 Février 2025 – par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
06/02/2025
1/ ELAN CREATEUR
[Adresse 3]
[Adresse 3] – Représentant :
Avocat plaidant :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1] – Représentant :
Avocat plaidant :
DEMANDEURS
PublicTrade [Adresse 2]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 15/10/2024 en audience publique, devant le Tribunal
composé de : M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, Mme Laurence TANGUY, Mme Françoise MENARD, M. Patrick HINGANT, M.
Bernard VEBER, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Benjamin BUSQUET le 6 Février 2025
FAITS ET PROCEDURES
Monsieur [G] a travaillé comme informaticien au sein de la société NOUMA de 2015 à 2018 ; l’activité de cette société, dont le président était Monsieur [O], était la mise en ligne d’un moteur de recherche pour les appels d’offres de marchés publics.
La société NOUMA a été mise en liquidation judiciaire le 06 décembre 2022 et Monsieur [O] a repris la même activité au sein de la société PUBLICTRADE, plus connue sous le nom de « [04] ».
Monsieur [G] a assuré des missions d’interventions informatiques et de maintenance pour PUBLICTRADE, d’abord sous le régime d’auto-entrepreneur, puis comme entrepreneur-salarié au sein de la société ELAN CREATEUR.
A ce titre, il a adressé deux factures de 7 200 € TTC et 14 400 € TTC (soit au total 21 600 € TTC) à PUBLICTRADE qui restent partiellement impayées pour un montant total de 18 200 € TTC.
Monsieur [G] a ensuite créé la société KANOD GLAZ et poursuivi ses missions pour PUBLICTRADE, en particulier la remise en service et l’entretien du site internet de cette dernière, ainsi qu’un peu de développement personnalisé.
KANOD GLAZ a émis trois factures en 2023 (4 320 € TTC, 3 600 € TTC et 2 880 € TTC) pour un montant total de 10 800 € TTC qui reste totalement impayé par PUBLICTRADE à ce jour.
ELAN CREATEUR et KANOD GLAZ revendiquent donc des créances échues à hauteur de 29 000 € TTC à l’encontre de PUBLICTRADE ; KANOD GLAZ a poursuivi à titre bénévole pendant quelques semaines la maintenance du site dans l’attente d’une solution interne ou externe.
PUBLICTRADE avait promis un règlement après l’encaissement d’une créance client, mais n’a finalement payé, via une entreprise tierce, que la somme de 1 700 € TTC.
Fin décembre 2023, KANOD a cessé toute prestation vis-à-vis de PUBLICTRADE, et, malgré plusieurs échanges, la situation n’a pas évolué.
Le conseil d’ELAN CREATEUR et KANOD GLAZ a adressé le 22 mai 2024 une mise en demeure à PUBLICTRADE pour demander le règlement des factures dues, courrier qui n’a pas été suivi d’effet.
Par acte introductif d’instance en date du 11 septembre 2024 signifié par Maître [P] [R], Commissaire de justice associé de la SAS ID FACTO à [Localité 5], les sociétés ELAN CREATEUR et KANOD GLAZ ont assigné la société PUBLICTRADE à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de commerce de Rennes à l’audience publique du 01 octobre 2024 pour s’entendre :
Vu les articles 1103, 1104, 1231 et 1231-1 du Code civil,
Vu les pièces,
* Déclarer la société ELAN CREATEUR recevable en sa demande, – Déclarer la société KANOD GLAZ recevable en sa demande, – Condamner la société PUBLICTRADE à régler à la société ELAN CREATEUR, la somme de 18 280 € TTC selon le détail suivant :
6 700 € au titre de la facture FC230627002677,
11 500 € au titre de la facture FC230630002867,
80 € au titre de l’indemnité de recouvrement, – Assortir la condamnation d’un intérêt de pénalité au taux de 2,68 % à compter de la date d’exigibilité de chaque facture ou à défaut au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mai 2024,
* Condamner la société PUBLICTRADE à régler à la société KANOD GLAZ la somme de 10 920 € TTC selon détail suivant :
4 320 € au titre de la facture 202310-43,
3 600 € au titre de la facture 202310-44,
120 880 € au titre de la facture 202311-46,
120 € au titre de l’indemnité de recouvrement
Assortir la condamnation à 3 fois le taux d’intérêt au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chaque facture ou à défaut, au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mai 2024,
En tout état de cause,
Condamner la société PUBLICTRADE à régler à la société ELAN CREATEUR et à la société KANOD GLAZ la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles,
Condamner la même aux entiers dépens d’instance, en ce compris les frais d’exécution,
Ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 octobre 2024, où la partie présente à l’audience a été informée, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement réputé contradictoire et en premier ressort sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 23 janvier 2025, délibéré prorogé au 6 février 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS
La partie présente à l’audience du 15 octobre 2024 a déposé à l’issue de sa plaidoirie et à l’appui de son argumentation et moyens développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle a considérés comme indispensables et nécessaires à la justification de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour les sociétés ELAN CREATEUR et KANOD GLAZ, en demande
Elles font valoir leurs moyens et arguments dans leur plaidoirie et dans leur assignation valant conclusions conformément à l’article 56 du Code de procédure civile à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
Elles précisent qu’il convient de s’en tenir aux demandes et moyens formulés dans leur assignation, sans conclusions complémentaires.
Le Tribunal a pris connaissance dans le dossier des demanderesses des 18 pièces (factures, extraits de discussions SMS et WHATSAPP…) justifiant leurs demandes.
Monsieur [G] a émis plusieurs factures, d’abord à titre personnel, puis par le biais des sociétés ELAN CREATEUR et KANOD GLAZ pour des prestations de services informatiques effectuées pour la société PUBLICTRADE qui l’avait sollicité.
Monsieur [G] avait déjà travaillé auparavant pour Monsieur [O] au sein de la société NOUMA pour le même type de prestations de services informatiques (moteur de recherche pour les appels d’offres de marchés publics.
Ces factures de ELAN CREATEUR et KANOD GLAZ n’ont été que très partiellement réglées, malgré les engagements de Monsieur [O], président de la société PUBLICTRADE.
Aucune contestation de ces factures n’est produite, la compétence territoriale du Tribunal de commerce de Rennes étant prévue dans les conditions générales d’ELAN CREATEUR.
Les demanderesses demandent l’exécution de leurs obligations de la société PUBLICTRADE à régler ses créances.
Pour la société PUBLICTRADE, en défense
La société PUBLICTRADE, absente aux débats, ne fait valoir aucun moyen opposant.
La défenderesse n’étant pas présente, ni représentée à l’audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de la demande
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que : Si le défenseur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A l’examen des pièces versées aux débats, il apparait que les demandes des sociétés ELAN CREATEUR et KANOD GLAZ sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur le montant des créances dues
Les demanderesses ne produisent aucun contrat écrit signé entre les parties, ni de bon de commande de prestations de services émanant de PUBLICTRADE.
Le Tribunal n’a à sa disposition pour éclairer sa décision que les factures émises par les défenderesses et les échanges par SMS/WHATSAPP entre les parties.
Les factures sont conformes aux montants demandés et détaillent les dates d’intervention des demanderesses.
Les factures émises dans le cadre de l’activité « ELAN CREATEUR », Monsieur [G] étant entrepreneur salarié, stipulent dans les conditions générales de vente des pénalités de retard calculées conformément aux dispositions de l’article L.441-10 du Code de commerce et une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture.
Les factures émises dans le cadre de l’activité KANOD GLAZ stipulent :
* un paiement à 30 jours de la réalisation de la prestation, – en cas de retard de règlement, une indemnité de retard, – une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture en retard de règlement.
Les nombreux échanges par SMS et WHATSHAPP entre Monsieur [G] et Monsieur [O] montrent que :
*
Monsieur [O] ne remet pas en cause les factures émises au fil des mois pour les prestations de services effectuées par Monsieur [G],
*
Monsieur [O] ne remet pas en cause la dette globale qui reste due, – Les relations entre les parties se sont progressivement dégradées, – Monsieur [O] avait d’autres dettes à gérer.
Compte tenu des pièces versées aux débats, et eu égard à la reconnaissance de la dette par Monsieur [O], le Tribunal condamne la société PUBLICTRADE à verser à la société ELAN CREATEUR une somme de 18 200 € TTC au titre du solde dû sur les factures FC230627002677 (6 700 €) et FC230630002867 (11 500 €).
Cette somme sera majorée d’un montant de 80 € (40 €X2) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et des intérêts calculés au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mai 2024.
De même, le Tribunal condamne la société PUBLICTRADE à verser à la société KANOD GLAZ la somme de 10 800 € TTC au titre des factures 202310-43 (4320€), 202310-44 (3 600 €) et 202311- 46 (2 880 majorée d’un montant de 120 € (40 €X3) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et des intérêts calculés au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mai 2024.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés ELAN CREATEUR et KANOD GLAZ les frais irrépétibles qu’elles ont engagé pour faire valoir leurs droits ; le Tribunal condamne la société PUBLICTRADE à payer à la société ELAN CREATEUR et à la société KANOD GLAZ la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Il déboute les demanderesses du surplus de leur demande exprimée à ce titre.
Sur les autres demandes
Les sociétés ELAN CREATEUR et KANOD GLAZ sont déboutées du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Le Tribunal condamne la société PUBLICTRADE qui succombe aux entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution.
Les demanderesses sollicitent du Tribunal d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. Afin d’éviter tout recours abusif, le Tribunal dit que l’exécution provisoire du présent jugement, tout à fait compatible avec la nature de l’affaire, n’est pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, la partie présente à l’audience en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Déclare la société ELAN CREATEUR recevable en sa demande,
Déclare la société KANOD GLAZ recevable en sa demande,
Condamne la société PUBLICTRADE à verser à la société ELAN CREATEUR une somme de 18 200 € TTC majorée de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et des intérêts calculés au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mai 2024,
Condamne la société PUBLICTRADE à verser à la société KANOD GLAZ la somme de 10 800 € TTC majorée de la somme de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et des intérêts calculés au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mai 2024,
Condamne la société PUBLICTRADE à verser à la société ELAN CREATEUR et à la société KANOD GLAZ la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Déboute les sociétés ELAN CREATEUR ET KANOD GLAZ du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamne la société PUBLICTRADE aux entiers dépens d’instance, et ce compris les frais d’exécution,
Dit que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter,
Liquide les frais de Greffe à la somme de 76,32 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE
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