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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 23 janv. 2025, n° 2023005147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2023005147 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2025
N° 17
Rôle n° 2023005147
DEMANDEUR(S)
FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT, représentée par son recouvreur MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE
Dont le siège social est [Adresse 4] Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 431 252 121
Représentée par l’Avocat plaidant :
Maître Johanna GUILHEM Avocat au Barreau de Paris
Représentée par l’Avocat postulant :
Maître Véronique PIOUX Avocat au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
Monsieur [U] [X], né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 6], de nationalité française Demeurant [Adresse 1]
Représenté par l’Avocat plaidant :
SCP FOUCHE EX IGNOTIS Avocats au Barreau du Val de Marne
Représenté par l’Avocat postulant :
SELARL ACTE AVOCATS ASSOCIES Avocats au Barreau d’Orléans
Madame [N] [R], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7], de nationalité française
Demeurant [Adresse 1]
Représenté par l’Avocat plaidant :
SCP FOUCHE EX IGNOTIS Avocats au Barreau du Val de Marne
Représenté par l’Avocat postulant :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Patrick RENARD Juges : Monsieur Pierre THIBAUD Monsieur François COUTURIER
Lors des débats : Me Pascal DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Pascal DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 24 octobre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
I – LES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 10 avril 2012, la SOCIETE GENERALE a consenti à la société IDEE FLORE un prêt n° 212100007603 d’un montant de 150.000 euros remboursable sur une durée de 84 mois destiné à l’acquisition d’un fonds de commerce de vente de fleurs.
En garantie des sommes dues au titre du prêt, la banque a recueilli, par actes du 05 avril 2012, les engagements de caution solidaire de Monsieur [U] [X] et de Madame [N] [R], co-gérants et associés de la société IDEE FLORE, pour un montant de 97 500 euros.
Par jugement du 21 juillet 2017, le Tribunal de Commerce de Blois a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société IDEE FLORE.
La créance déclarée au passif par la SOCIETE GENERALE, pour un montant de 42 661 ,08 euros, a été admise pour le montant déclaré.
Par jugement du 16 novembre 2018, le Tribunal de Commerce de Blois a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
En vertu d’un bordereau de cession conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, en date du 03 août 2020, la SOCIETE GENERALE a cédé à un Fonds Commun de Titrisation dénommé CASTANEA, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, la créance qu’elle détenait à l’encontre de la société IDEE FLORE, au titre du prêt n° 212100007603, en garantie duquel Monsieur [X] et Madame [R] se sont portés cautions solidaires.
Par courriers du 8 septembre 2020, Monsieur [X] et Madame [R] ont été informés de la cession de créance intervenue, et de ce que la société MCS ET ASSOCIES avait été désignée pour procéder au recouvrement des créances cédées.
Par lettres recommandées avec accusés de réception du 07 juin 2022, Monsieur [X] et Madame [R] ont été mis en demeure de régler, en qualité de cautions, la somme de 44 078 ,98 euros restant dû au titre du prêt et ont été invités à contacter leur créancier afin de mettre en place un accord de règlement amiable.
A ce jour, les sommes dues demeurent impayées et aucun règlement amiable n’a pu intervenir, en dépit des diligences du créancier.
C’est en l’état que se présente cette affaire.
II – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation d’huissier en date du 18 octobre 2023.
Dans ses dernières conclusions, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA demande au Tribunal de :
Vu les articles les articles 1103, 1104, 1344, 1231-6, 2288 et suivants du Code Civil, Vu les articles L 214-169, D214-227 du Code Monétaire et Financier, Vu les articles L 110-4 du Code de Commerce, L 622-25-1 du Code de Commerce,
Déclarer le Fonds Commun de Titrisation CASTANEA, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION ; et représenté par son recouvreur, la société MCS et ASSOCIES, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamner solidairement Monsieur [U] [X] et Madame [N] [R], en qualité de cautions solidaires de la société IDEE FLORE, à payer au Fonds Commun de Titrisation CASTANEA, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION, et représentée par son recouvreur, la société MCS et ASSOCIES, la somme de 41.773,40 euros outre intérêts au taux légal à compter du 2 août 2022,
Débouter Monsieur [X] et Madame [R] de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions,
Condamner solidairement Monsieur [U] [X] et Madame [N] [R] à payer au Fonds Commun de Titrisation CASTANEA, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, et représentée par son recouvreur, la société MCS et ASSOCIES, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile,
Condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Dans ses conclusions en réplique, Monsieur [U] [X] et Madame [N] [R] demandent au Tribunal de :
Vu le Code Civil, Vu le Code de Commerce, Vu le Code Monétaire et Financier, Vu les pièces communiquées,
Juger Monsieur [X] et Madame [R] recevables et biens fondés en leurs fins et prétentions,
Juger la société Fonds Commun de Titrisation CASTANEA irrecevable pour défaut d’intérêt à agir,
Juger la société Fonds Commun de Titrisation CASTANEA irrecevable compte tenu de l’acquisition de la prescription,
A titre principal,
Juger les engagements de caution souscrits par Monsieur [X] et Madame [R] pour un montant de 97 500 euros chacun, manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus et la demanderesse insusceptible de s’en prévaloir,
En conséquence,
Débouter la société Fonds Commun de Titrisation CASTANEA de l’intégralité de ses demandes,
Subsidiairement,
Condamner la société Fonds Commun de Titrisation CASTANEA à verser à Monsieur [X] et Madame [R] la somme de 44 264,64 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du devoir de mise en garde par la SOCIETE GENERALE,
Encore plus subsidiairement,
Juger la société Fonds Commun de Titrisation CASTANEA déchue du droit aux intérêts conventionnels prévus par le contrat de prêt en date du 10 avril 2012 souscrit par la société IDEE FLORE,
Très subsidiairement,
Octroyer à Monsieur [X] et Madame [R] un délai de 24 mois sur le fondement de l’article 1343-5 du Code Civil,
En tout état de cause,
Condamner la société Fonds Commun de Titrisation CASTANEA à verser à Monsieur [X] et Madame [R] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la même aux entiers dépens.
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, retiendra les éléments suivants :
A. Pour la société Fonds Commun de Titrisation CASTANEA :
Le FCT CASTANEA a bien qualité à agir à l’encontre des défendeurs, l’extrait notarié de cessions de créances versé aux débats mentionne que parmi les créances cédées, figurent les créances à l’encontre de la société IDEE FLORE.
Le numéro mentionné sur la première ligne, dans la deuxième colonne : 212100007603, correspond au numéro du prêt d’un montant de 150.000 euros consenti le 10 avril 2012 par la SOCIETE GENERALE à la société IDEE FLORE.
Ainsi, la cession par le FCT CASTANEA de sa créance à l’encontre de la société IDEE FLORE, a entraîné la cession des accessoires de cette créance, comprenant notamment les engagements de caution de Monsieur [X] et Madame [R].
La société IDEE FLORE a été placée en liquidation judiciaire le 21 juillet 2017, Monsieur [X] et Madame [R] soutiennent que le FCT CATANEA ne justifierait d’aucune interruption du délai de prescription quinquennal, or la prescription a été interrompue par la déclaration de créance effectuée par la SOCIETE GENERALE au passif de la liquidation judiciaire, créance qui a été admise.
Concernant la disproportion de leur engagement de caution, il est produit aux débats les fiches de renseignements sur le patrimoine des cautions sur lesquelles Monsieur [X] et Madame [R] ont déclaré détenir un patrimoine net d’un montant de 400.000 euros, après déduction des sommes restant à rembourser au titre des emprunts souscrits, au regard de leur engagement de caution à hauteur de 97.500 euros.
B. Pour Monsieur [X] et Madame [R] :
L’acte de cession de créance produit ne démontre aucunement que la société FCT CASTANEA est propriétaire d’une quelconque créance à l’encontre des défendeurs.
Le FCT CASTANEA, venant prétendument aux droits de la SOCIETE GENERALE, ne justifie toujours pas de sa déclaration de créance, acte interruptif de prescription; dès lors le FCT CASTANEA disposait d’un délai expirant le 21 juillet 2022 pour agir à l’encontre des cautions et son action initiée le 18 octobre 2023 ne pourra qu’être considérée en l’état irrecevable.
Sur la disproportion des engagements de caution, la demanderesse ne peut soutenir que les cautions avaient un patrimoine de près de 400.000 euros alors que celui-ci d’une part n’était pas en nom propre mais détenu en indivision ou à travers des SCI et surtout avec un endettement lié de plus de 310.000 euros.
D’autre part, Monsieur [X] et Madame [R] était co-gérants d’un commerce de proximité de fleuriste, ils n’avaient donc pas de compétence particulière en matière financière leur permettant de mesurer les enjeux et les risques de l’opération, et il n’est pas démontré que la SOCIETE GENERALE aurait averti les défendeurs au moment de la signature des cautionnements.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
1. Sur la qualité à agir du FCT CASTANEA et de la Société MCS & ASSOCIES :
Attendu l’article 18 du contrat de prêt de la SOCIETE GENERALE au profit de la Société IDEE FLORE : « la banque se réserve la possibilité de céder, à tout moment, totalement ou partiellement, sa créance à l’encontre du client au titre du présent prêt, par tout moyen de droit, tels que cession, subrogation, endossement des effets remis en représentation du prêt ou autrement .
De même, la banque se réserve le droit d’inclure le présent prêt dans une opération de titrisation soumise aux dispositions des articles L.214.43 et suivants du Code Monétaire et Financier et, dans ce cas celui de confier le recouvrement du présent prêt à tout établissement de crédit ou assimilé.
En cas de cession dans les conditions précitées, les sûretés afférentes au présent prêt,, y compris le bénéfice des assurances, seront de plein droit transférées au cessionnaire et le client en sera informé par lettre simple ou selon les formalités légales » .
Attendu l’acte de cession de créance produit aux débats (pièces n°6 du FCT CASTANEA), il est établi que la créance détenue antérieurement par la SOCIETE GENERALE a bien été cédée au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA.
Cette cession a été consentie dans le cadre du transfert d’un portefeuille de créances conformément aux dispositions spécifiques prévues par les articles L214-169 à L214- 190 et D 214-227 du Code Monétaire et Financier relatives aux organismes de financement et particulièrement aux Fonds Communs de Titrisation.
Attendu que l’acte de cession précise par ailleurs en page 2 que « le recouvrement des créances constituant le portefeuille a été confié à MCS & ASSOCIES », cette dernière est parfaitement habilitée à représenter le FCT CASTANEA dans le cadre de la présente instance en vue du recouvrement de la créance cédée.
Attendu que la référence du prêt cédé (212100007603) figure bien dans la liste des créances cédées, la mention de cette référence figurant dans le tableau d’amortissement (pièce n° 3 du FCT CASTANEA) comme dans l’ensemble des documents et des décomptes transmis, cela permet sans doute possible d’individualiser la créance cédée par la SOCIETE GENERALE comme étant celle de la Société IDEE FLORE.
Le fait que le nom complet de la Société IDEE FLORE soit mentionné sur le bordereau annexé à l’acte de cession, la référence du prêt cédé figure bien dans la liste des créances cédées ce qui permet d’identifier la créance cédée par la SOCIETE GENERALE comme étant celle de la Société IDEE FLORE.
Attendu l’article L.214-169 du Code Monétaire et Financier : « la remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L.313-23 et suivants, de même que l’opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité. »
En conséquence, le Tribunal dira que le FCT CASTANEA et MSC &ASSOCIES ont la qualité à agir dans ce dossier.
2 Sur la prescription :
Attendu que le délai de prescription applicable en l’espèce est celui prévu par les dispositions de l’article L110-4 du Code de Commerce : « les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et noncommercants se prescrivent par cinq ans ».
La société IDEE FLORE a été placée en liquidation judiciaire le 21 juillet 2017, or la prescription a été interrompue par la déclaration de créance effectuée par la SOCIETE GENERALE, créance admise sur l’état des créances établi le 16 mars 2018 (pièce n°18 du FCT CASTANEA).
Attendu l’article L622-25-1 : « la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites ».
Attendu l’article 2246 du Code Civil : « l’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution ».
L’interruption de la prescription à l’égard du débiteur principal a pour effet d’interrompre la prescription à l’égard de la caution.
La liquidation judiciaire de la société IDEE FLORE a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 16 novembre 2018.
Attendu l’article 2231 du Code Civil : « l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien ».
La clôture de la procédure a fait courir un nouveau délai de prescription de 5 ans expirant le 16 novembre 2023.
L’assignation a été délivrée le 18 octobre 2023, de fait que la prescription n’était aucunement acquise.
En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de prescription de l’action en paiement sollicitée par Monsieur [X] et Madame [R].
3 Sur la disproportion des engagements de la caution :
a) Au moment de l’engagement de la caution :
Attendu l’article L 332-1 du Code de la Consommation (ancien article L341-4) : « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Lors de leurs engagements de caution, Monsieur [X] a déclaré sur les fiches de renseignements un revenu annuel de 47 000 euros, Madame [R] un revenu annuel de 12.000 euros, un patrimoine immobilier en indivision et au travers de SCI, dont ils étaient propriétaires des parts, pour un montant net de 403.500 euros, après déduction des encours de prêts restant à rembourser (pièces n° 19 et 20 du FCT CASTANEA).
Leurs engagements de caution à hauteur de 97.500 euros n’étaient donc aucunement disproportionnés par rapport leurs revenus et leurs biens, lorsqu’ils ont été signés.
b) Au moment de l’appel de la caution :
Attendu l’article L 332-1 du Code de la Consommation : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Monsieur [X] et Madame [R] sont propriétaires d’un bien immobilier à [Localité 5], acquis pour un montant de 108.350 € en 2010 (pièce n°21 état hypothécaire produit par le FCT CASTANEA) sur lequel il resterait à devoir à la SOCIETE GENERALE une somme de 60.000 euros sur un emprunt immobilier.
D’autre part Monsieur [X] et Madame [R] ont déclaré chacun percevoir 8130 euros de revenus fonciers nets sur 2022 déclarés en 2023, donc détenir des biens immobiliers locatifs dont nous ne connaissons ni la valeur à ce jour et ni l’encours de prêt restant dû.
Ce bien immobilier acquis pour 108.500 euros en 2010 a nécessairement pris de la valeur depuis 14 ans, et même en retenant la valeur initiale, cela permettrait de régler le solde dû à la banque (60.000 €) ainsi que la somme de 41.773,40 euros en principal dont ils sont redevables au FCT CASTANEA.
En conséquence, le Tribunal dira qu’il n’y avait pas disproportion entre les engagements de caution solidaire souscrits en avril 2012 par Monsieur [X] et Madame [R], et les biens et revenus dont ils disposaient à cette époque.
D’autre part, le Tribunal constatera que Monsieur [X] et Madame [R] sont bien en mesure de faire face à leur obligation.
4 Sur le devoir de mise en garde :
Il est de jurisprudence constante que les banques ne sont tenues d’aucun devoir de mise en garde à l’égard de cautions averties.
La caution doit être en capacité d’évaluer, au jour de son engagement, les risques financiers qu’elle prend en apportant sa garantie, à raison de la connaissance du marché sur lequel l’entreprise financée développe son activité.
Monsieur [X] était inscrit au Registre du Commerce n° 424088540 en nom propre depuis le 15 septembre 1999 en ayant pour activité le commerce de fleurs et plantes ; il avait également été gérant et associé de la SARL MARINES (RC 432989697) de 2002 à 2010 ayant pour activité le commerce de fleurs et plantes.
D’autre part, il a créé 2 SCI (SCI MALOGA RC 533509741 créé le 5 juillet 2011 et la SCI SAJE RC 484240858 créé le 5 septembre 2005).
Madame [R] était également co-gérante et associée de ses 2 SCI et bien sûr co-gérante de la société IDEE FLORE.
Monsieur [X] et Madame [R] étaient des professionnels avertis et connaissaient bien la gestion des entreprises, ils étaient parfaitement en mesure d’apprécier le risque résultant de leurs engagements.
En conséquence, le Tribunal déboutera Monsieur [X] et Madame [R] de leurs demandes à titre de dommages et intérêts.
Attendu que le montant du capital, soit en principal la somme de 41.773,40 euros restant due au titre du prêt, conformément au tableau d’amortissement à la date du 21 juillet 2017, date de la liquidation judiciaire, le Tribunal condamnera Monsieur [X] et Madame [R] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA la somme de 41 773 ,40 euros.
6 Sur l’obligation d’information de la caution et sur les intérêts :
Attendu l’article 2302 du Code Civil : « le créancier professionnel est tenu avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. »
Le FCT CASTANEA n’est pas en mesure de verser aux débats les lettres d’information adressées par la SOCIETE GENERALE à Monsieur [X] et Madame [R].
En conséquence, le Tribunal déboutera le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA de sa demande de condamnation au titre des intérêts.
7 Sur les délais de paiement :
Monsieur [X] et Madame [R] ont obtenu de très larges délais, soit près de deux ans depuis la première mise en demeure qui leur a été adressée, ils n’ont effectué aucun versement pendant cette période pour commencer à apurer leur dette.
En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de délai de paiement de Monsieur [X] et Madame [R]
8 Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge du FCT CASTANEA les frais non inclus dans les dépens et qu’il convient de condamner solidairement Monsieur [X] et Madame [R] à payer la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION ; et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, recevable et bien fondé en ses demandes,
Rejette la demande de prescription de l’action en paiement sollicitée par Monsieur [U] [X] et Madame [N] [R],
Condamne solidairement Monsieur [U] [X] et Madame [N] [R], en qualité de cautions solidaires de la société IDEE FLORE, à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION; et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, la somme de 41.773,40 euros représentant le montant du capital restant dû au titre du prêt, conformément au tableau d’amortissement à la date du 21 juillet 2017, date de la liquidation judiciaire,
Déboute le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA de sa demande de condamnation au titre des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2022,
Déboute Monsieur [U] [X] et Madame [N] [R] de toutes autres demandes, fins, moyens et conclusions,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne solidairement Monsieur [U] [X] et Madame [N] [R] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION ; et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne solidairement Monsieur [U] [X] et Madame [N] [R] en tous les dépens, y compris et les frais de greffe liquidés à la somme de 81,61 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Le Greffier Le Président
P. DANIEL P. RENARD
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