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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 19 mai 2025, n° 2024F02248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F02248 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 19 MAI 2025 – 1ère Chambre -
N° RG : 2024F02248
Société HORIZON + SAS C/ Monsieur [Z] [E]
DEMANDERESSE
➢ Société HORIZON + SAS, [Adresse 2],
comparaissant par Maître Charlotte MOREAU, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Eva HENRIQUES, Avocat à la Cour,
DEFENDEUR
➢ Monsieur [Z] [E], [Adresse 1],
Ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 10 février 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
Pierre BALLON, Président de Chambre,
Paul BERNARD, Naima LEURS, Eric GODRON, Alexandre LE HUEC,
Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Juge,
Assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
JU G EMENT
FAITS ET PROCEDURE
Le 4 décembre 2020, Monsieur [Z] [E], dirigeant de la société MK SOLAIRE, a conclu un contrat de « licence d’exploitation de site internet » avec la société HORIZON + SAS pour une durée de 48 mois d’un site internet, moyennant un loyer mensuel de 180,00 € TTC.
Monsieur [Z] [E] ayant cessé de régler des échéances de loyer, la société HORIZON + SAS l’a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception le 17 juillet 2023, de régler la somme de 3.060,00 €, en vain.
Par exploit de commissaire de justice du 16 décembre 2024, la société HORIZON + SAS a assigné Monsieur [Z] [E] pardevant le tribunal de céans et demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L721-3 du Code de Commerce, Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles 1224 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil, Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 695 et suivants du code de procédure civile, Vu la jurisprudence susvisée,
Vu les pièces produites au débat,
DECLARER la société HORIZON + recevable dans l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
PRONONCER la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [E] [Z] exerçant sous l’enseigne MK SOLAIRE,
CONDAMNER Monsieur [E] [Z] exerçant sous l’enseigne MK SOLAIRE à payer à la société HORIZON + la somme de 6.300 € TTC, augmentée des intérêts légaux à compter de la date de mise en demeure du 17 juillet 2023,
CONDAMNER Monsieur [E] [Z] exerçant sous l’enseigne MK SOLAIRE à payer à la société HORIZON + la somme de 630 € TTC au titre de la clause pénale prévue au contrat,
CONDAMNER Monsieur [E] [Z] exerçant sous l’enseigne MK SOLAIRE à payer à la société HORIZON + la somme de 1.500 € TTC au titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subsistants.
CONDAMNER Monsieur [E] [Z] exerçant sous l’enseigne MK SOLAIRE à payer à la société HORIZON + la somme de 2.000 € TTC sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [E] [Z], régulièrement assigné par procès-verbal établi selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, ne se présente pas ni personne pour lui, et est déclaré non-comparant.
MOYENS ET MOTIFS
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société HORIZON + SAS pour l’exposé de ses moyens.
La société HORIZON + SAS expose que :
Le défendeur n’a pas respecté ses obligations contractuelles envers la société HORIZON + SAS malgré ses relances et la mise en demeure.
Elle a fait application de la clause de déchéance du terme et décidé de constater la résiliation des contrats sur le fondement des conditions générales du contrat.
Elle détaille sa demande de paiement comme suit :
35 loyers impayés 6.300,00 € TTC Clause pénale (10 %) 630,00 € TTC
Monsieur [E] [Z], absent à l’audience, ne présente aucun moyen en défense.
SUR CE :
Sur la non-comparution de la défenderesse
Constatant la non-comparution de Monsieur [Z] [E] et la régularité de son assignation, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire, au visa des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
Au fond,
Le tribunal rappelle les dispositions suivantes :
L’article 1103 du code civil : «Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»
L’article 1104 du code civil : «Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.»
L’article 1113 : «Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.»
* L’article 1119 : «Les conditions générales invoquées par une partie n’ont d’effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.».
Le tribunal observe que la société HORIZON + SAS verse aux débats :
Un contrat de licence d’exploitation du site internet signé par Monsieur [Z] [E], dirigeant de la société MK SOLAIRE, le 4 décembre 2020,
Une copie des conditions générales non signées par les parties,
Un procès-verbal de conformité signé par les parties le 4 janvier 2021, Une lettre de mise en demeure du 17 juillet 2023 en recommandé avec accusé de réception.
Le tribunal constate que la société HORIZON + SAS produit tous les justificatifs attestant de la conformité du contrat, il considère donc que le contrat est valablement formé, mais que Monsieur [Z] [E] ne s’est pas acquitté de ses obligations.
Cependant, la demande en paiement comprend, outre les loyers impayés, la totalité des loyers à échoir et une clause pénale. Le tribunal considère que ce montant, supérieur au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, correspond à l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture du contrat, et présente dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès selon les dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Si le contrat avait été mené à son terme, la société HORIZON + SAS aurait perçu l’ensemble des loyers. Son préjudice s’établit donc à 5.250,00 € (loyers à échoir HT, la réparation du préjudice n’étant pas soumise à la TVA dès lors qu’elle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de services).
Le tribunal constate que la demande de 6.300,00 € excède manifestement le préjudice et la réduira à la somme de 5.250,00 €.
Le tribunal relève que le contrat versé au débat n’est qu’une copie constituée d’une page de conditions particulières signée par Monsieur [Z] [E] et d’une page de conditions générales sur laquelle ne figurent ni signature ni paraphe.
Le tribunal considère que la société HORIZON + SAS ne démontre pas que les conditions générales ont été acceptées par Monsieur [Z] [E], elles ne lui sont donc pas opposables.
Monsieur [Z] [E] n’en a pas moins accepté les conditions particulières du contrat en payant les premières échéances, et ne s’est pas acquitté de ses obligations.
Le tribunal constate par ailleurs qu’aucune pièce ne détaille les demandes de la société HORIZON + SAS concernant les frais bancaires et les dommages et intérêts.
Il considère donc ces demandes infondées.
En conséquence,
Le tribunal condamnera Monsieur [Z] [E] à payer à la société HORIZON + SAS la somme de 5.250,00 € au titre des loyers impayés, le tout majoré des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2023, date de la mise en demeure, vu l’article 1231-6 du code civil.
Cependant, la société HORIZON + SAS sera déboutée de ses prétentions au titre de la clause pénale, des frais bancaires et des dommages et intérêts.
Estimant inéquitable de laisser à la société HORIZON + SAS les frais irrépétibles de l’instance, le tribunal l’accueillera favorablement en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile mais en réduira le quantum à 300,00 € que Monsieur [Z] [E] sera condamné à lui payer.
Le tribunal rappelle que, suivant les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. Celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, le tribunal ne l’écartera pas.
Succombant au principal, Monsieur [Z] [E] supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de Monsieur [Z] [E],
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [Z] [E] à payer à la société HORIZON + SAS la somme de 5.250,00 € (CINQ MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS) majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2023,
Déboute la société HORIZON + SAS du surplus de ses demandes,
Condamne Monsieur [Z] [E] à payer à la société HORIZON + SAS la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire,
Condamne Monsieur [Z] [E] aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 € Dont TVA : 9,76 €
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